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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 fixant les règles détaillées en vue de l'attribution et

11 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 fixant

s règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques

Gouvernement flamand, Vu

décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 18bis, § 7; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 fixant

s règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné

15 janvier 2008; Vu l'avis du SERV, rendu

20 février 2008; Vu l'avis du Conseil Mina, rendu

28 février 2008; Vu l'avis de la VREG, rendu

4 mars 2008; Vu l'urgence motivée par

fait qu'une modification de l'arrêté précité du Gouvernement flamand, pour qu'elle puisse être correctement appliquée, doit entrer en vigueur exactement

1er avril 2008, du fait que l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 stipule que

fournisseur qui approvisionne

client

1er avril d'une année déterminée, doit assurer la facturation des kWh gratuits pour cette année, que

s fournisseurs qui ont approvisionné

ur client

1er avril 2007 ont encore

temps jusqu'au 31 mars 2008 pour facturer

s kWh gratuits de 2007 au client concerné, en application de la réglementation en vigueur au 1er avril 2007, qu'à chaque jour de l'année un client peut changer de fournisseur, que l'entrée en vigueur après

1er avril 2008 créera un vide juridique, que

projet d'arrêté précité doit pouvoir être publié à temps au Moniteur belge afin qu'il puisse entrer en vigueur à la date précitée, que

s fournisseurs et

s gestionnaires de réseaux doivent pouvoir se préparer à temps, que

urs systèmes de facturation et de communication doivent encore être adaptés et qu'il importe d'éviter raisonnablement que

s clients seront confrontés à des factures incorrectes qui devront être corrigées par après; Vu l'avis 44.287/3 du Conseil d'Etat, donné

18 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 fixant

s règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° prix unitaire par kWh :

prix du marché moyen pondéré du kWh pour clients domestiques en Région flamande au 1er janvier de l'année pour laquelle la quantité gratuite d'électricité, visée à l'article 18bis du décret sur l'électricité, est attribuée.»; 2°

point 3° est abrogé. Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : «

prix unitaire par kWh est calculé annuellement par la VREG avant

1er mars de l'année concernée et publié sur son site web et également dans

plus bref délai au Moniteur belge.»; 2° au § 2,

s mots "pendant

s heures du jour" sont supprimés.3° dans

§ 2

,

s mots "est limitée à la consommation pendant

s heures du jours des douze derniers mois" sont remplacés par

s mots "est limitée à la consommation nette mesurée par l'installation de mesurage du raccordement au réseau de distribution entre

prélèvement et l'injection éventuelle dans

réseau de distribution des douze mois écoulés";4°

même paragraphe est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour

s clients pour

squels aucune donnée de consommation n'est connue au cours des douze derniers mois, la consommation est extrapolée de manière linéaire sur la base du nombre de mois auquel se rapporte la consommation notifiée par

gestionnaire de réseau »;5°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Au cas où un client domestique n'aurait pas ou insuffisamment reçu de l'électricité gratuite, conformément aux dispositions du § 1er, il en avertit

fournisseur intéressé. Ce dernier fait parvenir au client domestique un document dans

quel celui-ci mentionne

nombre de personnes domiciliées au 1er janvier de l'année en question à l'adresse du raccordement concerné.

client domestique renvoie ce document rempli et signé au fournisseur; Dans un mois de la réception de cette déclaration,

fournisseur envoie une note de crédit à concurrence de l'électricité gratuite à tort non ou insuffisamment attribuée, conformément aux principes repris au § 1er, ou déduit ce montant de la facture qu'il adressera au client dans un mois après réception de cette déclaration. ». Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

fournisseur est indemnisé par

gestionnaire de réseau pour

s montants qu'il a déduits ou déduira des factures des clients domestiques raccordés au réseau du gestionnaire de réseau intéressé, en application de l'article 2, § 1er, et facture ces montants au gestionnaire de réseau concerné. En concertation avec

secteur intéressé, la VREG arrête

s modalités de l'exécution pratique de l'alinéa 1er. ». 2° l'alinéa 2 du § 2, est abrogé. Art. 4.

présent arrêté entre en vigueur

1er avril 2008. Art. 5.

Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

11 avril 2008.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.