14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sites à réaménager, remplaçant les articles 453 à 470 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 167 à 171 et 181 à 184; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 septembre 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2007; Vu l'avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, donné le 5 octobre 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2007; Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 19 février 2008; Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête : Article 1er.Le libellé du chapitre 1er du titre II du Livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par le libellé qui suit : "De l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager." Art. 2.Les articles 453 à 470 du même Code sont remplacés par les dispositions qui suivent : "Section 1re. - Définitions et généralités Art. 453.Les actes et travaux de réhabilitation visés à l'article 167, 2°, comprennent : 1° les mesures d'urgence qui se rapportent : a.aux démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique, pour autant que la demande soit introduite dans les deux mois de la notification dudit arrêté et qu'elle soit accompagnée d'un rapport technique circonstancié admis par l'administration; b. à la suppression des dangers pour le voisinage liés au risque d'instabilité de constructions, d'éléments constructifs ou d'équipements;c. à la limitation des risques d'accident pour les personnes pénétrant sur le bien liés aux terrains, constructions, éléments constructifs ou équipements dangereux;d. à la limitation d'accès illicite, aux véhicules ou aux personnes, des terrains ou constructions propices au squattage, à la petite délinquance, aux activités illicites, aux versages clandestins ou à la constitution de dépotoirs, en fonction de la configuration des lieux;e. aux mesures conservatoires des constructions, éléments constructifs ou équipements à maintenir menacés de dégradation du fait de l'homme (vandalisme, démolitions sauvages, vols) ou du fait des conditions climatiques : les travaux de sauvegarde, le bâchage des toitures, l'obturation des baies, la canalisation des descentes d'eau défectueuses ou la suppression de la végétation parasite;2° la collecte, l'élimination et le traitement des produits, matériaux, matériels, décombres et déchets abandonnés ou provenant des opérations visées au présent paragraphe;la vidange des caves, citernes, canalisations, le curage des fosses, mares et bassins; le traitement des effluents; l'élimination et le traitement des déchets en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 3° la démolition des constructions et équipements, en ce compris les structures enterrées et selon les dispositions qui suivent : le défoncement des structures enterrées creuses, caves, canalisations, galeries et citernes, quelle que soit leur profondeur, la démolition des structures enterrées pleines, fondations, massifs et dalles de sol jusqu'à une profondeur d'un mètre sous le niveau fini ou sur une profondeur supérieure là où ils font obstacle à la reconstruction ainsi que le report sur plan de repérage des structures enterrées maintenues, à l'exception des fondations réutilisables, moyennant production d'un plan technique à l'appui;4° le débroussaillement et le nettoyage des terrains;5° les terrassements et nivellements, en ce compris les évacuations, les apports et la stabilisation des terrains;6° l'engazonnement, les plantations et le boisement;7° la réparation ou l'établissement des ouvrages de drainage, de collecte et de reprise des eaux, en ce compris en bordure du bien immobilier, destinés à son usage exclusif ainsi que les ouvrages spécifiques tels que bassins de retenue ou d'orage, déplacement, calibrage ou voûtement de cours d'eau;8° les réparations, les protections et les stabilisations des terrains, constructions et équipements dégagés lors des démolitions ou résultant de servitudes grevant le bien immobilier, qu'ils soient situés dans le bien ou y soient contigus;9° la réparation, le remplacement ou l'établissement des clôtures, murs d'enceinte, portes et portails;10° l'assainissement du sol lorsque le coût n'excède pas vingt-cinq pourcent du montant des travaux de réaménagement calculés au stade de l'avant-projet;11° les démontages partiels et le nettoyage dans les constructions à maintenir;12° l'équipement urbain de base;13° les études relatives aux actes et travaux visés aux points 1° à 12°. Art. 454.Les actes et travaux de rénovation visés à l'article 167, 2°, désignent les actes et travaux qui se rapportent à l'assainissement du sol, au traitement antifongique, au démontage, au nettoyage, à la remise en état ou au remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, couverture et isolation des toitures, des cheminées, des corniches, des gouttières et des descentes d'eau pluviale et les études y relatives. Art. 455.Les actes et travaux de construction ou de reconstruction sur le site visés à l'article 167, 2°, désignent les actes et travaux de gros-oeuvre fermé et les études y relatives. Art. 456.Les agents compétents pour procéder aux investigations et contrôles visés à l'article 170 sont les agents de rang 1 ou 2 de la direction de l'aménagement opérationnel de la division de l'aménagement et de l'urbanisme de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée "l'administration". Les agents peuvent se faire assister de toute personne qu'ils jugent nécessaire au bon accomplissement de leur mission. Section 2. - Des subventions visées à l'article 184, 1° et 2°, aux personnes de droit public Art. 457.Dans les limites des crédits disponibles, toute personne morale de droit public autre que la Région wallonne peut obtenir une subvention pour réhabiliter ou rénover un site qui fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement visé à l'article 169, § 4. Art. 458.La subvention visée à l'article 457 a pour objet l'acquisition du site ainsi que les actes et travaux de réhabilitation ou de rénovation visés aux articles 453 et 454. En ce qui concerne l'acquisition, la subvention couvre à concurrence de soixante pourcent la valeur du site, limitée, sauf en cas d'expropriation judiciaire, à sa valeur vénale évaluée par le comité d'acquisition d'immeubles ou par le receveur de l'enregistrement. La subvention couvre les frais d'acquisition liés à la passation de l'acte authentique. En cas d'expropriation judiciaire, la subvention couvre les indemnités immobilières. L'acquisition de biens appartenant à une personne de droit public n'est pas admise à la subvention. En ce qui concerne les actes et travaux, la subvention couvre le coût des actes et travaux de réhabilitation ou de rénovation en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, les révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d'études, de direction et de surveillance et de coordination des actes et travaux. Section 3. - Des subventions visées à l'article 184, 2°, aux personnes de droit privé Art. 459.Dans les limites des crédits disponibles, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé, propriétaire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier qui fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement visé à l'article 169, § 4, peut obtenir une subvention pour des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction. Art. 460.La subvention a pour objet la réalisation d'actes ou de travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux articles 453 à 455. La subvention est accordée à la condition que les actes et travaux soient terminés dans les cinq ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention. Le Ministre ayant les sites à réaménager dans ses attributions peut prolonger ce délai. La subvention consiste en la prise en charge, à concurrence de cinq pourcent par an, pendant cinq ans, des intérêts d'un emprunt d'un montant maximum de cinq cent mille euros contracté en vue de réaliser les actes et travaux. Si l'emprunt est supérieur à cinq cent mille euros, aucune subvention n'est accordée pour la partie dépassant cette somme. Si l'emprunt est inférieur à cinq cent mille euros, la subvention est réduite en proportion de la somme empruntée. Art. 461.Une convention conclue entre la Région wallonne représentée par le Ministre qui a les sites à réaménager dans ses attributions et la personne physique ou la personne morale de droit privé visée à l'article 459, détermine les engagements réciproques des parties. La convention fixe les modalités de réalisation des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction, prescrites à peine de retrait de la subvention, notamment les conditions et les délais. Section 4. - Du partenariat public - privé visé à l'article 184, 3° Art. 462.Dans les limites des crédits disponibles, toute personne physique ou morale de droit privé, ci-après dénommée "le demandeur" : 1. qui, soit est propriétaire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, inclus dans un site à réaménager ou constituant un site à réaménager et qui fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement visé à l'article 169, § 4, soit a conclu avec ledit propriétaire ou titulaire une convention ayant pour objet le réaménagement du site;2. qui projette de réaliser :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.