14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12; Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 8 à 14 inclus; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2004 et 28 avril 2006; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 décembre 2007; Vu l'avis n° 43. 966/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° les vendeurs et utilisateurs agréés de produits phytopharmaceutiques et de biocides pour usage agricole;"; 2° au § 2, 2°, les mots "les revendeurs et utilisateurs agréés de produits phytopharmaceutiques et les utilisateurs agréés de biocides pour usage agricole" sont remplacés par les mots "les vendeurs et utilisateurs agréés de produits phytopharmaceutiques et de biocides pour usage agricole". Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : "§ 3. Le Ministre peut déterminer que les activités de formation extrascolaire peuvent être offertes à distance par internet. Dans ce cas, le Ministre arrête les conditions auxquelles doivent répondre ces formations." Art. 3.Dans l'article 7, 4°, du même arrêté, les mots "dix participants valables" sont remplacés par les mots "huit participants valables". Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : "6° dans les cours dont les heures de cours comportent moins de 50 % de cours pratiques, au moins 5 % des heures de cours doivent être affectés à des sujets se rapportant aux méthodes de production agricoles respectueuses de l'environnement." Art. 5.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° compter au moins dix et au maximum vingt jours de stage.Le Ministre arrête les modalités auxquelles le stage doit satisfaire;"; 2° il est ajouté au point 6° un point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.