r, et son partenaire cohabitant, qu'il n'est pas satisfait à la condition,
r, alinéa deux, et le demandeur de la prime est d'avis que les impositions relatives aux revenus de l'année de paiement attesteront qu'il est satisfait à ladite condition, une prime soumise à conditions peut lui être octroyée. La prime est réputée octroyée définitivement après qu'il est constaté sur la base des avertissements-extraits de rôle de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires concernant les revenus de l'année de paiement, qu'il est effectivement satisfait à la condition,
L'article 3 reste d'application par analogie. § 3. Par dérogation au § 1er, aucune prime, telle que
r, ne peut être octroyée pour la même année de paiement, au partenaire cohabitant des personnes physiques. Art. 3.La personne physique qui demande la prime, joint à sa demande un formulaire de demande dûment complété et signé, l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires concernant l'impôt sur les revenus des personnes physiques portant sur les revenus de la troisième année précédant l'année de paiement, et le cas échéant, également l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires de son partenaire cohabitant, ainsi que la facture ou les factures adressées à lui concernant les travaux faisant l'objet de la demande de prime et les preuves de paiement attestant clairement et sans équivoque à quel moment et par qui les factures en question ont été intégralement payées. La ou les factures mentionnent sans équivoque les éléments nécessaires pour pouvoir vérifier s'il est satisfait aux conditions du présent arrêté et pour pouvoir déterminer le montant de la prime à octroyer. La personne physique qui demande la prime, déclare au moment de sa demande que lui et son partenaire cohabitant ne bénéficieront pas de l'avantage visé à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans les années d'imposition concernant les revenus de l'année de facturation et relatives à l'année de paiement. Art. 4.Pour l'exécution de travaux d'isolation du toit, la prime est plafonnée à 8 euros par m2 de surface isolée. Le Ministre peut fixer le montant de la prime octroyée en fonction de la nature des travaux d'isolation du toit, de la nature et le pouvoir isolant des matériaux appliqués et de la construction utilisée. Sont pris en compte comme travaux d'isolation du toit, visés à l'alinéa 1er : 1° l'isolation du toit lui-même;2° l'isolation du plancher du grenier sous un toit en pente;3° une combinaison des deux. Art. 5.Pour le remplacement de simples vitrages et de châssis à simples vitrages par des vitrages ou châssis vitrés aux propriétés isolantes élevées, la prime est plafonnée à 150 euros par m2 de surface vitrée. Le Ministre peur fixer le montant de la prime octroyée en fonction du pouvoir isolant des matériaux appliqués. Art. 6.Pour le remplacement de doubles vitrages et de châssis à doubles vitrages par des vitrages ou châssis vitrés aux propriétés isolantes élevées, la prime est plafonnée à 100 euros par m2 de surface vitrée. Le Ministre peur fixer le montant de la prime octroyée en fonction du pouvoir isolant des matériaux appliqués. Art. 7.Pour le remplacement d'un ou plusieurs d'appareils de chauffage par une chaudière de condensation, la prime s'élève à 1.500 euros. Art. 8.Les travaux visés aux articles 4 à 7 inclus, doivent porter sur des bâtiments d'habitation ou des unités de logement situés en Région flamande et être exécutés par un entrepreneur enregistré pour le compte et aux frais du demandeur de prime qui doit également être le propriétaire ou le locataire du bâtiment d'habitation ou de l'unité de logement dans lesquels les travaux en question seront exécutés. Le Ministre peut arrêter des exigences additionnelles auxquelles doivent répondre les travaux, matériaux et appareils pour être éligibles à la prime. Des travaux dans de nouvelles habitations ne sont pas pris en compte. Art. 9.Le montant cumulé des primes, visées aux articles 4 à 7 inclus, qui est octroyé à un bénéficiaire par année calendaire, ne peut pas dépasser le montant non majoré indexé, visé à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le montant indexé étant celui qui est applicable à l'année d'imposition liée à l'année de paiement. La prime octroyée pour une activité,
x articles 4 à 7 inclus, peut, additionnée à d'autres primes éventuelles de l'autorité flamande, des gestionnaires du réseau de distribution ou des pouvoirs locaux, ne pas dépasser le coût d'investissement réel. Art. 10.Conformément à l'article 14 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, les montants, visés aux articles 4, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 6, alinéa 1er, 7 et 9, alinéa 1er, sont chaque fois majorés de 20 pour cent pour les clients protégés. Art. 11.Si l'unité de logement ou le bâtiment d'habitation faisant l'objet de l'investissement, remplit également d'autres fonctions que le logement par le demandeur de la prime, les montants, visés aux articles 4 et 7 inclus, sont limités à la contribution de la fonction d'habitation par le demandeur ou son locataire dans l'ensemble de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitation, suivant les règles d'imputation appliquées dans les déclarations des impôts sur les revenus pour les fonctions respectives. Pour les travaux, visés aux articles 4 à 7 inclus, qui engendrent des dépenses pris en compte comme frais professionnels réels ou qui donnent droit à une déduction d'investissement, telle que visée à l'article 69, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, aucune prime n'est octroyée. Art. 12.Le Ministre arrête les procédures de demande et d'octroi des primes, visées aux articles 4 à 7 inclus. Pour le traitement administratif matériel des dossiers, le Ministre peut faire appel aux gestionnaires du réseau de distribution électrique. Art. 13.Les frais d'exécution du présent arrêté sont à charge du Fonds de l'Energie. Par ces coûts on entend : les frais des primes à octroyer et les frais pour la partie du traitement administratif des dossiers pour laquelle le Ministre fait appel aux gestionnaires du réseau de distribution électrique, et le cas échéant, également les frais imputés par d'autres autorités pour permettre le contrôle du respect du présent arrêté. Pour le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté, il est fait appel entre autres au Service public fédéral Finances. Art. 14.Le Ministre fixe la date d'entrée en vigueur pour chacun des articles du présent arrêté. Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 9 mai 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.