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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement n° 1698/2005 du Con

Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 conc

§ 1e

r comprend une confirmation écrite du repreneur des parcelles qu'il reprend le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion. Le Ministre peut déterminer des modalités concernant les possibilités de reprise totale ou partielle d'un contrat de gestion dans le courant d'une année calendaire et les implications pour le paiement de l'indemnité de gestion. §

  1. Lorsque le repreneur des parcelles de terre agricole ne reprend pas le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion est résilié et le gestionnaire doit rembourser les indemnités de gestion perçues. Il peut être renoncé à ce remboursement si le gestionnaire a respecté pendant un an le contrat de gestion et a cessé ses activités agricoles. Il peut également être renoncé au remboursement lorsque la reprise des parcelles de terre agricole est une conséquence de la résiliation du fermage par le bailleur et que cette résiliation était imprévisible à la date de passation du contrat de gestion. La société décide s'il est renoncé au remboursement. Dans les deux mois de la réception par la société de la notification, visée au § 1er, elle notifie sa décision au gestionnaire par lettre recommandée. Le cas échéant, la société recouvre le montant dû. Art. 20.Lorsque le gestionnaire cesse définitivement ses activités agricoles dans le courant du contrat de gestion et l'exploitation n'est pas reprise, le contrat de gestion prend fin et le gestionnaire doit rembourser les indemnités perçues. Il peut être renoncé à ce remboursement si le gestionnaire a respecté pendant un an le contrat de gestion. La société décide s'il est renoncé au remboursement. Le gestionnaire notifie la société par écrit de la cessation de ses activités agricoles et du fait que son exploitation n'est pas reprise. Dans les deux mois de la réception par la société de la notification, visée à l'alinéa deux, elle notifie sa décision au gestionnaire par lettre recommandée. Le cas échéant, la société recouvre le montant dû. Art. 21.Sur demande écrite du gestionnaire, la société peut convertir le contrat de gestion existant au cours de sa durée de validité en un autre contrat de gestion avec une nouvelle durée de validité, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1° la conversion bénéficie de manière importante à l'environnement ou à la nature;2° le contrat de gestion existant est renforcé considérablement;3° le contrat de gestion existant est converti en un contrat de gestion repris dans le programme pour le développement rural. Le gestionnaire introduit la demande de conversion auprès de la société au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année envisagée de commencement de la conversion. La société notifie sa décision par lettre recommandée au gestionnaire. Art. 22.Lorsque, pendant la durée du contrat de gestion, un gestionnaire souhaite étendre la superficie faisant l'objet du contrat de gestion, il peut demander à la société d'étendre le contrat de gestion à la superficie supplémentaire pour sa durée restante. L'octroi de l'extension est subordonné au respect de toutes les conditions suivantes : 1° l'extension contribue à l'accomplissement de l'objectif de gestion concerné;2° l'extension est justifiée compte tenu de la nature de l'objectif de gestion, de la durée restante de la validité et de l'ampleur de la superficie supplémentaire;3° l'extension ne porte pas atteinte au contrôle efficace du respect du contrat de gestion. Le gestionnaire introduit la demande d'extension auprès de la société au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année envisagée de commencement de l'extension. La société notifie sa décision par lettre recommandée au gestionnaire. La société peut produire un contrat de gestion adapté. Art. 23.§ 1er. Lorsque les conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion ne sont plus satisfaites, la société résilie le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion. Il n'est entre autres plus satisfait aux conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion lorsqu'une parcelle faisant l'objet d'un contrat de gestion ne se situe plus dans la zone de gestion ou qu'elle vient se situer dans une réserve naturelle ou forestière telle que visée à l'article 2, troisième alinéa, ou lorsque le contrat de gestion n'est plus en conformité avec la vision de gestion. Au plus tard deux mois après que la société a constaté qu'il n'est plus satisfait aux conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion, elle notifie la résiliation du contrat de gestion ou de la partie concernée du contrat de gestion au gestionnaire par lettre recommandée. §
  2. Pour l'année dans laquelle il n'est plus satisfait aux conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion, le gestionnaire perçoit une indemnité de gestion si le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion a effectivement été exécuté. La société décide si le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion a effectivement été exécuté. L'indemnité de gestion due pour les années antérieures dans lesquelles le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion a effectivement été exécuté, ne doit pas être remboursée. Art. 24.Lorsque, en conséquence de la modification des normes impératives, des exigences minimales ou des exigences impératives, visées à l'article 39, troisième alinéa, du Règlement sur le développement rural, les mesures et conditions de gestion fixées dans le contrat de gestion ne vont plus au-delà des normes et exigences précitées, les mesures et conditions de gestion déterminées dans le contrat de gestion sont adaptées aux nouvelles normes et exigences. La société peut produire un contrat de gestion adapté. Lorsque, en conséquence d'une modification des prescriptions fixées dans la réglementation flamande en matière de nature et d'environnement, les mesures et conditions de gestion déterminées dans le contrat de gestion ne vont plus au-delà des prescriptions précitées, les mesures et conditions de gestion déterminées dans le contrat de gestion sont adaptées aux nouvelles prescriptions après modification du présent arrêté. Si le gestionnaire n'accepte pas l'adaptation, le contrat de gestion est résilié. L'indemnité de gestion due pour la période dans laquelle le contrat de gestion a effectivement été exécuté, ne doit pas être remboursée. La société décide si le contrat de gestion a effectivement été exécuté. Art. 25.Lorsque la société décide qu'une indemnité de gestion doit être remboursée, elle en fait part à l'organisme payeur qui réclame le montant en question ou qui encaisse le montant concerné en déduisant par exemple ce montant des paiements versés au gestionnaire après la date de la décision de recouvrement dans le cadre du présent arrêté et de toute mesure de soutien relevant du Règlement sur le développement rural ou du Règlement (CE) n° 1782/
  3. Le gestionnaire peut cependant régler le montant sans attendre cette comptabilisation. Section V. - Contrôle du respect des contrats de gestion Art. 26.La société et l'organisme payeur sont chargés de la surveillance du respect des contrats de gestion. Afin de vérifier si le contrat de gestion a été respecté, ils effectuent de commun accord et de manière efficace les contrôles administratifs et les contrôles sur place nécessaires. Pour ce faire, ils peuvent se faire assister par des tiers. Un protocole concernant la surveillance est conclu entre la société et l'organisme payeur. Art. 27.Le contrôle sur place est régi par les dispositions du présent article. Les fonctionnaires compétents ont le droit de pénétrer sur les parcelles concernées et de procéder aux constatations nécessaires quant à l'exécution du contrat de gestion. A la demande des fonctionnaires compétents, le gestionnaire les accompagne vers les parcelles concernées. Le gestionnaire fournit tous les documents et informations nécessaires au contrôle. Si le gestionnaire fait obstacle au contrôle, il perd le droit à l'indemnité de gestion pour ses contrats de gestion. Le gestionnaire a la possibilité de signer le rapport du contrôle pour confirmer sa présence au contrôle, et d'y ajouter des remarques. S'il s'avère que le gestionnaire a négligé le respect des mesures et conditions de gestion, il reçoit une copie du rapport du contrôle sur place. Art. 28.S'il s'avère que le gestionnaire a négligé le respect du contrat de gestion, l'article 29 s'applique lorsque le non-respect porte sur la superficie. Dans le cas où le non-respect ne porte pas sur la superficie, l'article 30 s'applique. Art. 29.Lorsque la société estime, selon les modalités du protocole prévu à l'article 26, que le non-respect porte sur la superficie, la société fixe les réductions et exclusions conformément à l'article 16 du Règlement de contrôle. L'organisme payeur recouvre ces réductions et exclusions. Art. 30.§ 1er. Lorsque la société estime, selon les modalités du protocole prévu à l'article 26, que le non-respect ne porte pas sur la superficie, la société fixe les réductions et exclusions conformément au §
  4. L'organisme payeur recouvre ces réductions et exclusions. §
  5. En fonction de la gravité, de l'ampleur et du caractère permanent du non-respect, l'organisme payeur impose les suivantes réductions et exclusions : 1° soit l'indemnité de gestion pour l'année concernée est réduite ou n'est pas payée;2° soit les indemnités de gestion déjà payées sont partiellement ou entièrement recouvrées;3° soit le contrat de gestion ou le contrat de détail sont immédiatement résiliés et les indemnités de gestion déjà payées sont partiellement ou entièrement recouvrées. Si le non-respect est la conséquence d'une irrégularité commise délibérément, outre l'alinéa premier, 3°, l'article 18, troisième alinéa du Règlement de contrôle s'applique également. La société décide s'il s'agit d'une irrégularité commise délibérément. Art. 31.Les réductions et exclusions imposées sont recouvrées par l'organisme payeur ou sont encaissées en déduisant par exemple ce montant des paiements versés après la date de décision au gestionnaire dans le cadre du présent arrêté et de toute mesure de soutien relevant du Règlement sur le développement rural ou du Règlement (CE) n° 1782/
  6. Art. 32.Le Ministre peut arrêter les modalités de contrôle ainsi que les réductions et exclusions à appliquer. CHAPITRE III. - L'indemnité nature Section Ire. - Disposition générales concernant l'indemnité nature Art. 33.§ 1er. Un agriculteur peut recevoir annuellement une indemnité en compensation des conséquences d'une limitation de fertilisation imposée par les autorités. Cette indemnité, appelée ci-après indemnité nature, n'est payée que si l'agriculteur s'engage volontairement à respecter les engagements suivants durant l'année calendaire concernée : 1° l'agriculteur exploite les terres agricoles faisant l'objet de l'indemnité nature pendant l'année calendaire entière selon les données reprises au SIGC;2° l'agriculteur respecte la limitation de fertilisation sur les parcelles faisant l'objet de la demande d'indemnité nature;3° l'agriculteur tient un registre de pâturage au niveau de la parcelle pour les parcelles faisant l'objet de la demande d'indemnité nature et pâturées;le Ministre peut arrêter des modalités en la matière; 4° l'utilisation de pesticides sur les parcelles faisant l'objet de la demande d'indemnité nature est interdite, excepté pur la lutte ponctuelle contre les chardons;5° l'agriculture poursuit ses activités agricoles pendant au moins cinq ans à partir du premier paiement de l'indemnité nature. Pour l'application du présent arrêté et en application du deuxième alinéa, 1°, l'agriculteur ayant conclu un contrat de mise en pension tel que visé à l'article 47 du décret sur les engrais, par lequel l'agriculteur laisse pâturer ses terres agricoles par un certain nombre d'animaux d'un autre agriculteur, est censé exploiter les terres agricoles selon les données reprises au SIGC, étant entendu que l'assimilation est valable pour la durée du contrat de mise en pension. §
  7. L'indemnité nature ne peut être accordée que pour des terres agricoles situées au sein des zones « nature » vulnérables, visées à l'article 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier
  8. L'indemnité nature ne peut être accordée que pour des terres agricoles sur lesquelles toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par excrétion directe en pâturage, conformément aux dispositions de l'article 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier
  9. Par conséquent, aucune indemnité nature ne peut être accordée pour des terres agricoles sur lesquelles une fertilisation supplémentaire maximale de 100 kg d'azote issus d'engrais chimiques est appliquée conformément à l'article 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier
  10. Art. 34.L'indemnité nature est calculée, en fonction de la superficie pour laquelle l'agriculteur demande l'indemnité, selon la suivante échelle dégressive : 1° pour la partie de la superficie, inférieure ou égale à 100 hectares : 150 euros par hectare;2° pour la partie de la superficie, supérieure à 100 hectares et inférieure ou égale à 150 hectares : 100 euros par hectare;3° pour la partie de la superficie, supérieure à 150 hectares : 50 euros par hectare. Art. 35.Aucune indemnité nature ne peut être accordée pour les terres agricoles situées dans une réserve naturelle telle que visée au décret sur la nature ou dans une réserve forestière telle que visée au décret forestier du 13 juin
  11. Les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé chargées au sein de la Région flamande des tâches d'utilité publique et les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, visées au décret précité du 21 octobre 1997, n'entrent pas en considération pour une indemnité nature. Art. 36.Le Ministre arrête les zones entrant en considération pour une indemnité nature, ainsi que la procédure et les conditions de demande et d'octroi de l'indemnité nature. Art. 37.Dès la conclusion des engagements, liés à l'indemnité nature, l'agriculteur est tenu de se soumettre au contrôle du respect des engagements et de mettre à la disposition de la société toute information permettant l'évaluation des engagements. Art. 38.Une indemnité nature peut être combinée avec des contrats de gestion, actions environnementales ou mesures, à condition qu'ils se complètent et soient mutuellement compatibles. Une indemnité nature ne peut être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, accordées pour la même prestation ou une prestation similaire. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. Art. 39.Les dispositions du Règlement sur le développement rural, du Règlement d'exécution et du Règlement de contrôle sont d'application à l'indemnité nature. Par conséquent, l'agriculteur doit notamment respecter la conditionnalité sur toute l'exploitation. Section II. - Contrôle du respect des engagements, liés à l'indemnité nature Art. 40.La société et l'organisme payeur sont chargés de la surveillance du respect des engagements, liés à l'indemnité nature. Afin de vérifier si ces engagements ont été respectés, ils effectuent de commun accord et de manière efficace les contrôles administratifs et les contrôles sur place nécessaires. Pour ce faire, ils peuvent se faire assister par des tiers. Un protocole concernant la surveillance est conclu entre la société et l'organisme payeur. Art. 41.Le contrôle sur place est régi par les dispositions du présent article. Les fonctionnaires compétents ont le droit de pénétrer sur les parcelles concernées et de procéder aux constatations nécessaires quant à l'exécution des engagements, liés à l'indemnité nature. A la demande des fonctionnaires compétents, l'agriculteur les accompagne vers les parcelles concernées. L'agriculteur fournit tous les documents et informations nécessaires au contrôle. Si l'agriculteur fait obstacle au contrôle, il perd le droit à l'indemnité nature. L'agriculteur a la possibilité de signer le rapport du contrôle pour confirmer sa présence au contrôle, et d'y ajouter des remarques. S'il s'avère que l'agriculteur a négligé le respect des engagements, liés à l'indemnité nature, il reçoit une copie du rapport du contrôle sur place. Art. 42.S'il s'avère que l'agriculteur a négligé le respect des engagements, liés à l'indemnité nature, l'article 43 s'applique lorsque le non-respect porte sur la superficie. Dans le cas où le non-respect ne porte pas sur la superficie, l'article 44 s'applique. Art. 43.Lorsque la société estime, selon les modalités du protocole prévu à l'article 26, que le non-respect porte sur la superficie, la société fixe les réductions et exclusions conformément à l'article 16 du Règlement de contrôle. L'organisme payeur recouvre ces réductions et exclusions. Art. 44.Lorsque la société estime, selon les modalités du protocole prévu à l'article 26, que le non-respect ne porte pas sur la superficie, l'agriculteur ne reçoit pas d'indemnité nature pour les terres agricoles pour lesquelles le non-respect a été constaté. Si le non-respect est la conséquence d'une irrégularité commise délibérément, outre l'alinéa premier, l'article 18, troisième alinéa du Règlement de contrôle s'applique également. La société décide s'il s'agit d'une irrégularité commise délibérément. Art. 45.Les réductions et exclusions imposées sont recouvrées par l'organisme payeur ou sont encaissées en déduisant par exemple ce montant des paiements versés après la date de décision à l'agriculteur dans le cadre du présent arrêté et de toute mesure de soutien relevant du Règlement sur le développement rural ou du Règlement (CE) n° 1782/
  12. Art. 46.Le Ministre peut arrêter les modalités de contrôle ainsi que les réductions et exclusions à appliquer. CHAPITRE IV. - Organisation et procédure de demande relative aux contrats de gestion et à l'indemnité nature Art. 47.Le département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, en concertation avec la « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), est chargé de la préparation et de l'évaluation de la politique en matière de contrats de gestion et d'indemnité nature. Sans préjudice des compétences prévues par ou en vertu d'un décret, la société est chargée de la promotion active, de la passation, du suivi, de l'exécution pratique et du monitorage des contrats de gestion et de l'indemnité nature. Les résultats du monitorage sont utilisés pour adapter, au besoin, les mesures de gestion ou l'application des paquets de gestion et les engagements, liés à l'indemnité nature. La société veille à ce que ces missions relatives aux contrats de gestion fassent l'objet d'une ample concertation avec le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et la « Agentschap voor Natuur en Bos ». La société et l'organisme payeur sont chargés, de commun accord, des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Ils concluent un protocole à cet effet. L'organisme payeur est chargé de tous les paiements et des éventuels recouvrements, réductions ou exclusions relatifs à ces contrats de gestion et aux indemnités nature. La société inscrit au budget, dans les limites des crédits budgétaires, les crédits pour les indemnités dans le cadre des contrats de gestion et pour l'indemnité nature. La société prend en charge les frais du monitorage des contrats de gestion et de l'indemnité nature. Art. 48.La demande de passation du contrat de gestion est introduite auprès de la société. Cette demande doit être reçue par la société au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année envisagée de commencement du contrat de gestion. Le Ministre peut prévoir une dérogation pour les contrats de gestion qui prennent effet au 1er janvier
  13. Le Ministre arrête les données constitutives de la demande. Le cas échéant, la société notifie au gestionnaire quelles données font défaut ou nécessitent des explications. La société peut fournir un modèle de formulaire de demande. Art. 49.La société vérifie si le contrat de gestion peut être conclu et si les paquets de gestion demandés sont en accord avec la vision de gestion, l'objectif de gestion et les priorités fixées. Pour ce qui est des paquets de gestion aménagement et entretien de bandes-tampon, aménagement et entretien de couloirs herbeux et aménagement et entretien d'une digue de terre avec fondrière dans le cadre de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, la société demande l'avis de la division compétente du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie pour des zones déterminées par le Ministre. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. Lorsque la société décide qu'un contrat de gestion peut être conclu, elle transmet le projet de contrat de gestion au gestionnaire. Sous peine de déchéance du contrat de gestion, les exemplaires du contrat de gestion signés par le gestionnaire sont transmis à la société avant la date d'effet du contrat de gestion. Le Ministre peut prévoir une dérogation pour les contrats de gestion qui prennent effet au 1er janvier
  14. La société fait parvenir au gestionnaire le contrat de gestion signé par les deux parties. Art. 50.Par le biais de la demande unique, l'agriculteur indique les terres agricoles pour lesquelles il demande l'indemnité nature. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 51.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution des articles 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 14 décembre 2001, 19 décembre 2003, 22 avril 2005 et 21 octobre 2005, est abrogé. Art. 52.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, est abrogé. Les contrats de gestion, conclus en vertu de l'arrêté précité du 21 octobre 2005, restent régis par les dispositions de l'arrêté précité du 21 octobre 2005, à l'exception des articles 23 et 24 de l'arrêté précité du 21 octobre 2005 concernant la Commission des différends et à l'exception de l'article 12, § 2 de l'arrêté précité du 21 octobre 2005 qui est remplacé, pour ce qui est de ces contrats de gestion, par le texte suivant : « §
  15. Si le repreneur reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail,

§ 1e

r contient une confirmation écrite du repreneur qu'il reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail. Celui qui, au 1er janvier de l'année dans laquelle la reprise a eu lieu, est connu auprès de la société comme gestionnaire, bénéficie de l'indemnité de gestion, de la majoration facultative et de l'indemnité supplémentaire pour cette année. » Les contrats de gestion, conclus en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, restent régis par le régime transitoire de l'article 37 de l'arrêté précité du 21 octobre 2005, étant entendu que pour ces contrats de gestion l'article 13, § 2 de l'arrêté précité du 10 octobre 2003 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si le repreneur reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail,

§ 1e

r contient une confirmation écrite du repreneur qu'il reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail. Celui qui, au 1er janvier de l'année dans laquelle la reprise a eu lieu, est connu auprès de la société comme gestionnaire, bénéficie de l'indemnité de gestion, de la majoration facultative et de l'indemnité supplémentaire pour cette année. » Art. 53.Une réclamation introduite avant la publication au Moniteur belge du présent arrêté auprès de la Commission des différends, conformément à l'article 24, premier alinéa de l'arrêté du 21 octobre 2005, visé à l'article 52, est instruite par la Commission des différends conformément aux articles 23 et 24 de l'arrêté précité du 21 octobre 2005 tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 54.Les contrats de gestion conclus en vertu du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont régis par les dispositions du présent arrêté. Art. 55.§ 1er. Un gestionnaire ne peut pas conclure, conformément au présent arrêté, un contrat de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines, s'il a l'un des suivants contrats de gestion en cours : 1° un contrat de gestion eaux conclus en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret;2° un contrat de gestion pour l'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines dans des zones aquatiques vulnérables, conclu en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Un gestionnaire ne peut pas conclure, conformément au présent arrêté, un contrat de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion, pour les paquets de gestion pour lesquels il est notifié annuellement quelles parcelles feront l'objet du paquet de gestion, s'il a l'un des suivants contrats de gestion en cours : 1° un contrat de gestion pour le paquet de gestion semis direct ou le paquet de gestion préparation du sol sans le retourner, conclu en vertu de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;2° un contrat de gestion pour le paquet de gestion semis direct ou le paquet de gestion préparation du sol sans le retourner, conclu en vertu de l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. §

  1. Le gestionnaire peut convertir le contrat de gestion conclu en vertu des arrêtés, visés au § 1er, en un nouveau contrat de gestion si les conditions, visées à l'article 21, sont réunies. Le nouveau contrat de gestion est régi par les dispositions du présent arrêté. §
  2. Si le contrat de gestion, visé au § 2, a pris effet au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre et qu'il est converti conformément au § 2, le nouveau contrat de gestion ne peut prendre effet qu'au 1er janvier. Ce contrat de gestion qui prenait effet au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre peut être prolongé jusqu'au 31 décembre. Les dispositions de l'article 56 s'appliquent par analogie. Art. 56.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par les arrêtés antérieurs relatifs aux contrats de gestion : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural; Un contrat de gestion conclu en vertu de l'un des arrêtés antérieurs relatifs aux contrats de gestion et dont la durée de validité expire après le 1er janvier 2007 au 31 mars, au 30 juin ou au 30 septembre, peut être prolongé jusqu'au 31 décembre. Par conséquent, le contrat de gestion est prolongé de 9, 6 ou 3 mois respectivement. La prolongation n'est possible que si le gestionnaire s'engage à conclure un nouveau contrat de gestion ayant le 1er janvier de l'année suivante comme date de début, garantissant ainsi la continuité des mesures de gestion. §
  3. Les contrats de gestion prolongés conformément au § 1er restent régis par la réglementation en vertu de laquelle le contrat de gestion a été conclu. Le gestionnaire qui a respecté ses obligations bénéficie d'une indemnité de gestion pour la période de prolongation du contrat de gestion. En fonction de la situation, l'indemnité de gestion s'élève aux 9/12, 6/12 ou 3/12 de l'indemnité, mentionnée dans le contrat de gestion. L'indemnité de gestion n'est allouée que s'il est satisfait aux dispositions en matière d'aides d'Etat. §
  4. Le Ministre peut arrêter les modalités d'application du présent article. Art. 57.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté. Art. 58.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  5. Bruxelles, le 6 juin
  6. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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