financement des centres de formation des indépendants et des P.M.E.
Gouvernement flamand, Vu
décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen) notamment
s articles 5, § 2 et 36 à 38; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et
subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, mentionné dans
décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant sur
s conditions de subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 portant sur
bonus des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 modifiant la réglementation sur
fonctionnement de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen »; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif au subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et
subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 portant adaptation de la réglementation relative au fonctionnement de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen" (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs); Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 concernant
bonus des centres de formation des indépendants et petites et moyennes entreprises, visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et
subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 portant adaptation de la réglementation sur
fonctionnement de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen"; Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs) rendu
25 octobre 2007; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné
13 décembre 2007; Vu l'avis n° 43 987/1 du Conseil d'Etat, donné
24 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'agrément et
subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, mentionné dans
décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen." Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'agrément et
subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, mentionné dans
décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen" l'article 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 est remplacé par ce qui suit : "Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 37, § 2, du décret, l'association doit être uniquement accessible à : 1° toutes
s organisations professionnelles des classes moyennes et des indépendants qui répondent aux conditions de l'article 4;2°
s organisations interprofessionnelles, qui consistent en : a)
s organisations interprofessionnelles des classes moyennes et des indépendants qui répondent aux conditions de l'article 4;b)
s organisations patronales interprofessionnelles, comme représentées au sein du SERV, ayant au maximum deux représentants. § 2.
s statuts doivent garantir un équilibre entre la représentation des organisations professionnelles et celle des organisations interprofessionnelles. § 3. Un représentant de « SYNTRA Vlaanderen » assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. » Art. 2.Dans
s articles 4 et 5 du même arrêté,
mot "régional" est supprimé. Art. 3.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 19.La subvention « apprentissage » est calculée annuellement par centre selon la formule : LT(t)c = LG(
s frais d'enseignement comprennent
s indemnités et
s salaires mentionnés dans l'arrêté sur
s enseignants et
s charges y afférentes. La période i court du 1er juillet de l'année t-2 jusqu'au 30 juin de l'année t-1. Durant la période i SYNTRA Vlaanderen peut subsidier
s frais d'enseignement dans
cas où
s cours d'éducation sociale et de formation technico-professionnelle,
s cours supplémentaires de langues et
s cours de remédiation sont scindés sur la base de l'article 51 de l'arrêté relatif à l'apprentissage.
Gouvernement flamand détermine cette subvention par centre, en tenant compte du nombre d'apprentis, de
ur formation préalable et de la langue familiale, et du degré d'occupation des cours technico-professionnelles; 3° LU (i) = heures/apprenti pour la période i, dans laquelle
s heures/apprenti sont
produit du nombre d'apprentis qui participent pour la première fois à l'examen par module ou par cours et
nombre d'heures de cours de cette module ou de ce cours dans l'apprentissage. Par examen on entend l'examen de passage, respectivement l'examen de sortie mentionnés dans
s articles 81 jusqu'au 99 inclus de l'arrêté sur l'apprentissage. La période i court du 1er juillet de l'année t-2 jusqu'au 30 juin de l'année t-1.
s apprentis sont comptés au centre dans
quel ils suivent
s
çons et passent
s examens; 4° C = un coefficient qui peut être revu annuellement par
Gouvernement flamand sur la proposition du ministre après avis du conseil d'administration.
Conseil d'administration fait parvenir son avis au ministre dans un moois après dans un mois après la demande de ce dernier.
ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. Si C n'est pas revu, C est adapté à l'indice de santé du mois de novembre de l'année précédente
1er janvier de l'année pour laquelle il n'y a pas de révision, selon la formule suivante : C' = C x indice de santé du mois de novembre de l'année précédente/indice de santé du mois de novembre 2007 où l'indice de santé du mois de novembre de l'année de base 2008 vaut comme l'indice de base; 5° G =
produit du nombre d'heures/apprenants des apprenants qui ont obtenu un certificat conformément à l'article 101 de l'arrêté relatif à l'apprentissage durant la période i, multiplié par un montant qui sera fixé par
Gouvernement flamand après avis du conseil d'administration.
s certificats apprentissage sont attribués au centre dans
quel l'apprenant a passé l'examen de formation technico-professionnelle. Si G n'est pas revu, G est adapté à l'indice de santé du mois de novembre de l'année précédente
1er janvier de l'année pour laquelle il n'y a pas de révision, selon la formule suivante : G' = G x indice de santé du mois de novembre de l'année précédente/indice de santé du mois de novembre 2007 où l'indice de santé du mois de novembre de l'année de base 2008 est l'indice de base; Art. 4.Dans
même arrêté, il est inséré un article 21bis et un article 21ter, rédigés comme suit : "Art. 21bis.En vue de la viabilité financière d'un centre
conseil d'administration peut, sur la base d'une demande motivée du centre et dans
s limites des crédits, déterminés dans
budget général des dépenses de la Communauté flamande, accorder dans l'année t-1 une avance de l'enveloppe des formations certifiées ou non certifiées.
s conditions et la procédure sont fixées par
conseil d'administration. Un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, désignés par
conseil d'administration, conseillent ce dernier sur la viabilité financière d'un centre, mentionné au premier alinéa.
conseil d'administration peut déterminer la destination de l'avance, mentionnée au premier alinéa. Art. 21ter.SYNTRA Vlaanderen peut, dans
s formations certifiées et non certifiées fixées par
conseil d'administration, financer un conseiller apprentissage ou un conseiller langues pour des cours destinés aux groupes-cibles et aux groupes à potentiel, mentionnés dans l'article 22bis, dernier alinéa. Art. 5.Dans
même arrêté, il est inséré un article 22bis ainsi rédigé : "Art. 22bis Pour des formations certifiées destinées aux groupes-cibles et aux groupes à potentiel, SYNTRA Vlaanderen peut, dans
s limites des crédits, fixés dans
budget général des dépenses de la Communauté flamande, prendre en charge
s frais d'enseignement dans la période i. Pour des formations non certifiées destinées aux groupes-cibles et aux groupes à potentiel, SYNTRA Vlaanderen peut, dans
s limites des crédits fixés dans
budget général des dépenses de la Communauté flamande, dans la période i, prendre en charge un montant fixe de 52 euros par heure.
conseil d'administration fixe
s critères selon
squels SYNTRA Vlaanderen prend en charge
s montants, mentionnés aux premier et deuxième alinéas.
coefficient pour
calcul annuel des formations certifiées et non certifiées par centre, mentionné aux premier et deuxième alinéas, est fixé à 4,20 euros.
s groupes-cibles et
s groupes à potentiel, mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont fixés par
Gouvernement flamand dans une convention avec SYNTRA Vlaanderen comme mentionné dans
s articles 14, 15 et 16 du décret-cadre sur la Politique Administrative du 18 juillet 2003 et dans l'article 23 du décret, ou, à défaut, par arrêté." Art. 6.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 23.Dans
s limites de la subvention totale de fonctionnement, mentionnée dans l'article 17, § 2, premier alinéa, SYNTRA Vlaanderen peut octroyer annuellement aux centres une subvention du financement de projets. Cette subvention est distribuée par
conseil d'administration entre
s projets qui sont sélectionnés conformément à cet article. Au plus tard
30 septembre de l'année précédant l'année dans
quel la subvention du financement de projet est octroyée, SYNTRA Vlaanderen fait savoir
s données suivantes aux centres : 1°
s critères spécifiques auxquels
s projets doivent répondre;2° la procédure pour l'introduction de propositions de projets auprès du conseil d'administration;3° la procédure pour l'évaluation et la sélection de propositions de projets par
conseil d'administration.
s centres introduisent
urs propositions de projet auprès de SYNTRA Vlaanderen au plus tard
15 novembre de cette année.
conseil d'administration prend une décision avant
30 décembre de la même année et arrête également
s conditions. Avant
30 juin de l'année suivant l'année d'allocation de la subvention pour un projet,
s centres sont tenus de faire parvenir à SYNTRA Vlaanderen une évaluation du projet et un aperçu de l'affectation de la subvention. Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, dont
texte actuel formera l'alinéa premier, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "SYNTRA Vlaanderen peut accorder une nouvelle affectation à la partie acquise du montant de vente ou de la valeur actualisée, mentionné au premier alinéa notamment par : 1°
réinvestissement dans la location, l'acquisition, la construction neuve ou l'entretien incombant au propriétaire de bâtiments d'un centre, mentionnés dans l'article 38, § 2, 5°, du décret;2° l'octroi d'une subvention de financement de projets aux centres conformément à l'article 23; 3°
réinvestissement dans l'équipement, mentionné dans l'article 38, § 2, 6°, du décret." Art. 8.Dans l'intitulé du chapitre IV de la section 4 du même arrêté,
s mots "et bonus" sont supprimés. Art. 9.A l'article 26 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est abrogé;2°
est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.La gestion de la qualité des centres est évaluée tous
s trois ans. L'évaluation mesure surtout
progrès de chaque centre et la position relative entre
s centres."; 3° au § 3, l'alinéa premier est abrogé;4° au § 3,
s mots « du critère visé à l'alinéa premier, 5°, » sont supprimés. Art. 10.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est abrogé. CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et
subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. Art. 11.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et
subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er,
s mots "6,25 euros" sont remplacés par
s mots "2,50 euros";2°
est abrogé;3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : "§ 3.
montant, mentionné à l'article 19, 5°, de l'arrêté portant agrément et subventionnement, est fixé à 1,50 euros." CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 concernant
bonus des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et
subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 est abrogé. Art. 13.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 2008, à l'exception des articles 5, 8, 9, 10 et 12, qui entrent en vigueur
1er septembre 2008. Art. 14.
Ministre flamand qui a la Reconversion et
Recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
21 mars 2008.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS
Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.