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Décret modifiant le Livre III, Titre III, Chapitre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 fixant les règles du

Décret modifiant le Livre III, Titre III, Chapitre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 fixant les règles du financement général des communes wallonnes (1) Le

§ 2. § 4.

Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont les suivantes : 1) le produit de l'impôt des personnes physiques de l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;3) le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques relatif à l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition. Art. L1332-

  1. § 1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné. Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal. Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire de la Région. §
  2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population où - Potentiel PrI Région est le potentiel fiscal de la Région; - Potentiel PrI commune est le potentiel fiscal de la commune; - Taux commune est le taux communal de la taxe additionnelle au précompte immobilier; - Population est le nombre d'habitants de la commune. §
  3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune,

§ 2. § 4.

Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier sont les suivantes : 1) le montant total du revenu cadastral imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition. Art. L1332-

  1. § 1er. La dotation Externalités est répartie entre les communes à partir de leur niveau de dépenses normées. Le niveau des dépenses normées d'une commune est déterminé sur base de sa population, pondéré par le rapport entre les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de la commune concernée et les taux d'imposition moyens de la Région. §
  2. Pour chaque commune, les dépenses normées sont calculées selon la formule : Dépenses normées = [A + (B * population) + (C * population * population)] * (taux IPP commune/taux IPP moyen) * (taux PrI commune/taux PrI moyen) où - A est égal à - 243.985,9; - B est égal à 794,5123; - C est égal à 0,005604; - population est le nombre d'habitants de la commune; - taux IPP commune est le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques; - taux IPP moyen est la moyenne régionale des taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques; - taux PrI commune est le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier; - taux PrI moyen est la moyenne régionale des taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier. §
  3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune,

§ 2. § 4.

Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation Externalités sont les suivantes : 1) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition;2) le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'exercice d'imposition qui précède l'année de répartition. Art. L1332-

  1. La dotation Logements publics ou subventionnés est constituée de deux tranches : la tranche Stock et la tranche Bonus dont les pourcentages du solde dans le Fonds des communes évoluent comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. L1332-
  2. § 1er. La tranche Stock bénéficie aux communes dont le ratio logement est supérieur ou égal à dix pour cent. §
  3. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : Stock = LP pondéré commune/Somme LP pondérés communes où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base- Loyer inoccupés)/Loyer perçu) où : - LP commune est le nombre de logements publics ou subventionnés de la commune; ce nombre est plafonné au nombre équivalent à vingt pour cent du nombre de ménages; - Loyer base est le total des loyers de base de tous les logements sociaux établis sur le territoire de la commune; - Loyer inoccupés est le total des loyers des logements sociaux inoccupés; - Loyer perçu est le total des loyers des logements sociaux réellement perçus; - Somme LP pondérés communes est la somme des LP pondérés des communes bénéficiant de la tranche. §
  4. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune,

§ 2. § 4.

Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Stock sont les suivantes : 1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;3) les loyers visés au § 2, alinéa 2, se rapportent au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année du dernier programme d'actions. Art. L1332-

  1. § 1er. La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 % : 1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création d'au moins un logement éligible;2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d'atteindre le ratio logement de dix pour cent. §
  2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : Bonus = LM pondéré commune/Somme LM pondérés communes où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles/0,1 * Objectif) où : - LM commune est le nombre de ménages de la commune; - Objectif correspond au nombre de logements que la commune doit créer afin d'atteindre un ratio logement de 10 pour cent. Le rapport entre le nombre de logements éligibles et 10 % de l'Objectif est limité à 1; - Somme LM pondérés communes est la somme des LM pondérés des communes bénéficiant de la tranche. §
  3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune,

§ 2. § 4.

Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Bonus sont les suivantes : 1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;3) le nombre de logements publics ou subventionnés éligibles dans le dernier programme d'actions;4) la liste des communes ayant un programme d'actions. Art. L1332-

  1. § 1er. La dotation Densité de population est répartie entre les communes dont la densité de population est inférieure à la densité de population de la Région. La densité de population de la commune est le nombre d'habitants de la commune au kilomètre carré. La densité de population de la Région est le nombre d'habitants de la Région au kilomètre carré. §
  2. Le poids de chaque commune, dans la dotation est établi selon la formule : Densité = ((Densité Région - Densité commune)/Somme écarts) où - Densité commune est la densité de population de la commune; - Densité Région est la densité de population de la Région; - Somme écarts est la somme des écarts entre la densité de population des communes bénéficiant de la dotation et la densité de population de la Région; §
  3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune,

§ 2. § 4.

Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation sont les suivantes : 1) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition;2) la superficie en hectare (ha) au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition. Art. L1332-

  1. § 1er. La dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est répartie entre les communes chefs-lieux d'arrondissement ou de province. §
  2. Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule : Chef-lieu = (Population de l'arrondissement + Population de la province)/(Population de la Région x 2) Les deux fonctions peuvent être cumulées. §
  3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune,

§ 2. § 4.

La statistique utilisée pour la répartition de la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition. Art. L1332-

  1. La quote-part définitive de chaque commune dans le Fonds des communes est la somme de la dotation minimale visée à l'article L.1332-8 et des dotations visées à l'article L1332-
  2. Art. L1332-
  3. Trois avances trimestrielles sont versées aux communes sur leur quote-part définitive dans le Fonds des communes. Les avances sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du 2e mois de chaque trimestre et sont égales à trente pour cent de la quote-part attribuée l'année précédant l'année de répartition pour les deux premiers trimestres et à vingt-cinq pour cent pour le troisième trimestre. Le solde de la quote-part définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l'année de répartition. Art. L1332-
  4. Si le montant global des avances versées à une commune est supérieur à la quote-part définitive qui lui revient, la différence sera récupérée selon les principes définis par le Gouvernement. Art. L1332-
  5. Il sera dû aux communes, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région, des intérêts de retard sur les avances et le solde de la quote-part définitive qui n'auraient pas été versés conformément à l'article L1332-
  6. Ces intérêts sont calculés au taux EURIBOR une semaine sur une base journalière jusqu'à complet règlement. Art. L1332-
  7. Tous les deux ans, un rapport conjoint est rédigé, à destination du Gouvernement wallon, par les services de la Région qui ont en charge la tutelle et le suivi sur les pouvoirs locaux, et le budget. Ce rapport comprend notamment : - une évaluation de la réalisation des objectifs poursuivis par le mode de répartition du Fonds des communes; - l'impact du coût du refinancement des communes sur les finances régionales; - l'évolution de la situation financière des communes. Le Gouvernement wallon est chargé de le transmettre au Parlement wallon. Art. L1332-
  8. § 1er Il sera dû aux communes, à l'exclusion des villes de Charleroi et de Liège, une dotation complémentaire si leur quote-part dans le Fonds des communes telle que définie à l'article L1332-19 est inférieure à leur quote-part de l'année de répartition
  9. §
  10. Cette dotation complémentaire est équivalente à la différence entre la quote-part de l'année de répartition et la quote-part de l'année de répartition
  11. §
  12. Pour bénéficier de cette dotation complémentaire : - les communes doivent bénéficier d'une dotation Logement publics et subventionnés visée à l'article L1332-14; - les taux des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de l'année de répartition ne peuvent être inférieurs aux taux de l'année
  13. §
  14. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante. Art. L1332-
  15. § 1er. Une dotation complémentaire est allouée à la ville de Charleroi si la quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville de Charleroi est inférieure à 134,59 millions d'euros, indexée à partir de l'année de répartition 2009 sur base du pourcentage d'évolution. §
  16. La quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville s'entend de la quote-part revenant à la ville telle que définie à l'article L1332-19, majorée des moyens complémentaires octroyés en 2008 à la ville dans le cadre du prêt d'aide extraordinaire à long terme en vue de couvrir ses charges de pension et arrêté annuellement à 12,4 millions d'euros, dont à déduire l'intervention de la ville de vingt pour cent dans les charges ce prêt. §
  17. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante. §
  18. Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application du présent article en
  19. Art. L1332-
  20. § 1er. Une dotation complémentaire est allouée à la ville de Liège si la quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville de Liège est inférieure à 110,87 millions d'euros, indexée à partir de l'année de répartition 2009 sur base du pourcentage d'évolution. §
  21. La quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville s'entend de la quote-part revenant à la ville telle que définie à l'article L1332-19, dont à déduire l'intervention de la ville de vingt pour cent dans les charges du prêt d'aide extraordinaire à long terme octroyé en 2008 à la ville en vue de couvrir sa charge résiduelle de pension. §
  22. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante. §
  23. Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application du présent article en
  24. » Art. 2.Par dérogation à l'article L1332-20, pour l'année de répartition 2008, trois avances trimestrielles sont versées aux communes sur leur quote-part définitive dans le Fonds des communes. Les avances sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du 2ème mois de chaque trimestre et sont égales à vingt-cinq pour cent de leur quote-part de la dotation principale de l'année de répartition
  25. Le solde de la quote-part définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l'année de répartition
  26. Art. 3.En annexe 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est inséré le tableau suivant : Annexe 2 : Dotation minimale (article L1332-8) Pour la consultation du tableau, voir image Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 15 juillet
  27. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note

(1)Session 2007-
  1. Documents du Parlement wallon 810 (2007-2008), nos 1 à
  2. Compte rendu intégral, séance publique du 9 juillet
  3. Discussion. Compte rendu intégral, séance publique du 15 juillet
  4. Votes.

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