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Décret modifiant le décret sur les Arts

Obsah (9)§ 1e§ 2§ 3§ 5§ 1b§ 4§ 6§ 7§ 8

Décret modifiant

décret sur

s Arts

(1)

Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant

décret sur

s Arts Article 1er.

présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.A l'article 2 du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 3°,

s mots « sur

plan artistique » sont supprimés;2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° interculturalité :

dialogue, l'exploration réciproque ou la rencontre avec ou entre des groupes de population d'origine ethnoculturelle diverse;»; 3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° personnes d'origine ethnoculturelle diverse : des citoyens d'origine socioculturelle liée à un pays non Benelux, qui résident en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;»; 4° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° programme de subventions européen : un projet financé directement ou indirectement par des moyens de l'Union européenne.». Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 1°, m),

s mots « ou de la création » sont insérés entre

s mots « de la distribution non commerciale ou de l'encadrement » et « des arts audiovisuels »;2° dans

point 4° il est inséré un point

  1. a)bis, rédigé comme suit : «
  2. a)bis.la préparation d'un projet international sur

plan artistique dans

cadre d'un programme de subventions européen; ». Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r,

s mots «

s moyens requis » sont chaque fois remplacés par

s mots « des moyens »;2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Si

budget de financement biennal ou quadriennal, visé au § 1er, atteint

s montants fixés par

Gouvernement flamand,

s éléments suivants sont compris dans ces budgets, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret : 1° éléments internationaux, d'éducation artistique et socio-artistiques de l'activité;2° commandes de créations;3° publications;4° projets d'enregistrement. Par dérogation à l'alinéa premier, l'activité internationale des activités pluriannuelles, visées à l'article 3, 1°, a) et b), est toujours comprise dans

budget de financement, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret. ». 3°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

s subventions visées à l'article 4, § 1er, sont mises à la disposition sous forme d'avances : 1° une première tranche de 45 % de la subvention totale octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er février;2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er juillet;3°

solde de 10 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que

service désigné par

Gouvernement flamand aura constaté que

s conditions d'octroi de la subvention ont été respectées.». Art. 5.A l'article 6 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r, alinéa premier,

s mots «

1er septembre de l'avant-dernière année » sont remplacés par

s mots «

1er octobre de l'avant-dernière année », et dans

§ 1e

r, alinéa deux,

s mots «

1er février de l'année » sont remplacés par

s mots «

1er décembre de l'avant-dernière année »;2° dans

§ 3

,

s mots « et complètement » sont supprimés;3° dans

§ 5

, la phrase « Il décide en tenant compte des éléments optionnels internationaux, socio-artistiques et d'éducation artistiques des activités à l'aide des critères visés aux articles 43 et 55 » est supprimée. Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1b

is,

point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° exécuter

plan d'action par année d'activité, visé à l'article 7, § 4;»; 2° dans

§ 1b

is, 5°,

s mots « ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants » sont remplacés par

s mots « ne faire appel qu'à des artistes indépendants »;3° dans

§ 1b

is,

s points 6° et 7° sont abrogés;4°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

Gouvernement flamand arrête

s conditions complémentaires à remplir en cas de subventionnement tel que visé à l'article 4, § 1er, qui concernent

nombre minimum d'activités,

nombre minimum de créations propres et de commandes de créations initiales,

pourcentage minimum de recettes propres et

pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des artistes.

Gouvernement flamand définit

s termes « créations » et « commandes de créations », ainsi que

mode de calcul du pourcentage minimum de recette propres et

pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des artistes. »; 5° dans

§ 3

, 1°,

mot « optionnelles » est supprimé;6°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan d'action sur la base des moyens mis à disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand. Ce plan d'action est soumis, à titre d'information, à la commission d'évaluation compétente qui peut émettre un avis à ce sujet.

Gouvernement flamand arrête

s modalités et

délai de soumission de ce plan d'action par l'organisation. » Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er,

point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'harmonisation du plan de gestion artistique au plan de gestion financière;»; 2°

§ 1e

r est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la concrétisation de l'interculturalité dans

domaine de la programmation, participation, gestion du personnel et administration. »; 3°

§ 3est supprimé.

Art. 8.A l'article 10 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r,

s mots « plan de gestion pluriannuel » sont remplacés par

mot « plan d'action »;2°

§ 2

est abrogé;3°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, la Commission communautaire flamande et

s communes, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), fondée ou cofondée par la Commission communautaire flamande ou par des communes situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui est subventionnée comme visé à l'article 5, § 1er, sauf dérogations autorisées par

Gouvernement flamand, sont tenues de déterminer, dans une convention avec l'organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), un régime de subventionnement qui doit être approuvé par

Gouvernement flamand.

s conventions sont reprises dans

plan d'action de cette organisation, visé à l'article 7, § 4, alinéa premier, de cette organisation. » Art. 9.A l'article 11 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

s organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par

Gouvernement flamand, toutes

s informations, d'une part pour l'enregistrement de données et d'autre part pour

contrôle des conditions de subventionnement. »; 2°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Si

service désigné par

Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 4, § 1er, n'a pas entièrement rempli

s conditions, visées à l'article 7, ou

s conditions de subventionnement complémentaires, fixées par

Gouvernement flamand en vertu de l'article 9,

Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder : 1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;2° à la cessation définitive du subventionnement de l'organisation.»; 3°

§ 5

est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La retenue,

recouvrement et la cessation imposés par

Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec

s infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. »; 4° dans

s § § 6 et 7,

s mots «

recouvrement ou la cessation » sont chaque fois remplacés par

s mots « la retenue,

recouvrement et/ou la cessation », et

s mots « du recouvrement ou de la cessation » sont chaque fois remplacés par

s mots « de la retenue, du recouvrement et/ou de la cessation ». Art. 10.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.§ 1er.

s organisations subventionnées conformément à l'article 4, § 1er, l'article 19, § 1er, ou à l'article 71, § 1er, ne peuvent obtenir de subventions telles que visées à l'article 13, § 1er. § 2.

s activités suivantes ne sont pas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 13, § 1er : 1° l'activité créative d'organisations qui se situe dans

champ d'action du Fonds flamand des

ttres, créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des

ttres, à l'exception des subventions visées à l'article 21, 3°;2° l'activité créative d'organisations qui se situe dans

champ d'action du Fonds flamand de l'Audiovisuel, créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds »;3°

plan et l'exécution de projets de construction expérimentaux ou non.» Art. 11.A l'article 16, § 2, du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 2°,

s mots « ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants » sont remplacés par

s mots « ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants »;2°

point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° pouvoir présenter un aperçu de toutes

s recettes et dépenses liées au projet.»; 3°

s points 4° et 5° sont abrogés. Art. 12.A l'article 17, § 1er, du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'harmonisation du planning artistique au planning financier;»; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° la concrétisation de l'interculturalité.» Art. 13.Dans

même décret, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : « Article 17bis.Sous réserve de l'application de l'article 16,

Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans

seul but d'empêcher

double subventionnement par la Communauté flamande. » Art. 14.A l'article 18 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 5

est abrogé;2°

§ 6

est remplacé par la disposition suivante : « § 6.

service désigné par

Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 13, § 1er, si

s conditions de subventionnement qui lui étaient spécifiquement applicables, sont remplies lors de sa réalisation. »; 3°

§ 7

est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Si

service désigné par

Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 13, § 1er, n'a pas entièrement rempli

s conditions, visées à l'article 16, ou

s conditions de subventionnement complémentaires, fixées par

Gouvernement flamand en vertu de l'article 17bis,

Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation. »; 4°

§ 8

est remplacé par la disposition suivante : « § 8.La retenue et/ou

recouvrement imposés par

Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec

s infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. »; 5° dans

s § § 9 et 10,

s mots «

recouvrement » sont chaque fois remplacés par

s mots « la retenue et/ou

recouvrement » et

s mots « du recouvrement » sont chaque fois remplacés par

s mots « de la retenue et/ou du recouvrement ». Art. 15.A l'article 19 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 2

, 2°,

s mots « au moins six mois » sont remplacés par

s mots « au plus tard un mois »;2° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé : « 2°bis.Par dérogation à l'article 5, § 1er, la durée du subventionnement d'organisations subventionnées conformément à l'article 4, § 1er, qui sont désignées comme établissement de la Communauté flamande par

Gouvernement flamand au cours de la période telle que visée au point 2°, peut être prolongée jusqu'au début de la prochaine durée telle que visée au point 2°; »; 3° dans

point 3°,

s mots « plan de gestion » sont remplacés chaque fois par

s mots « plan d'action »;4°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

s commissions d'évaluation compétentes, telles que visées à l'article 79, § 6, évaluent

s aspects artistiques et de fond des activités des organisations visées à l'article 3, 1°, k) et formulent

urs avis. L'évaluation se fait sur la base des critères fixés dans

contrat de gestion, dont

s critères d'évaluation pertinents, visés à l'article 8, § 1er.

service désigné par

Gouvernement flamand évalue l'activité et la gestion de l'organisation et émet son avis. »; 5° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Dans

cadre de

urs activités, tous

s établissements de la Communauté flamande prêtent une attention à la promotion de l'interculturalité. ». Art. 16.A l'article 20 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3°

plan et l'exécution de projets de construction expérimentaux ou non.»; 2°

point 4° est abrogé. Art. 17.A l'article 23 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

service désigné par

Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit

s conditions visées à l'article 22, § 1er. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas

s conditions visées à l'article 22, § 1er, elle est non recevable.

Gouvernement flamand arrête

s modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes. »; 2° dans

texte néerlandais du § 5,

s mots « geheel of ten dele » sont remplacés par

s mots « geheel of gedeeltelijk »;3° dans

§ 6

,

s mots « conditions de subventionnement et

s critères d'appréciation » sont remplacés par

s mots « conditions de subventionnement »;4°

§ 7

est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Si

service désigné par

Gouvernement flamand constate que, pour une subvention accordée, telle que visée à l'article 21,

s conditions de subventionnement visées à l'article 22, § 1er, n'ont pas été entièrement remplies,

Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée au demandeur. »; 5°

§ 8

est remplacé par la disposition suivante : « § 8.La retenue et/ou

recouvrement imposés par

Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec

s infractions constatées aux conditions de subventionnement. »; 6° dans

s § § 9 et 10,

s mots «

recouvrement » sont chaque fois remplacés par

s mots « la retenue et/ou

recouvrement » et

s mots « du recouvrement » sont chaque fois remplacés par

s mots « de la retenue et/ou du recouvrement ». Art. 18.Dans l'article 29 du même décret, l'alinéa dernier est abrogé. Art. 19.Dans l'article 33 du même décret,

s mots « qui se situe sur

plan de la création et de la présentation » sont supprimés. Art. 20.Dans

même décret, il est inséré un article 35bis, rédigé comme suit : « Article 35bis.Outre

s organisations qui sont exclues de subventions pour commandes de créations, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, et de l'article 40, § 1bis,

s organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 21, 3°. » Art. 21.A l'article 40 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r,

s mots «

s moyens requis » sont chaque fois remplacés par

s mots « des moyens »;2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Si

budget de financement biennal ou quadriennal, visé au § 1er, atteint

s montants fixés par

Gouvernement flamand,

s éléments suivants sont compris dans

budget de financement, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret : 1° éléments internationaux de l'activité;2° commandes de créations;3° publications;4° projets d'enregistrement.3°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : » § 2.

s subventions visées à l'article 39, § 1er, sont mises à la disposition sous forme d'avances : 1° une première tranche de 45 % de la subvention totale octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er février;2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er juillet;3°

solde de 10 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que

service désigné par

Gouvernement flamand aura constaté que

s conditions d'octroi de la subvention ont été respectées.» Art. 22.A l'article 41 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r, alinéa premier,

s mots «

1er septembre de l'avant-dernière année » sont remplacés par

s mots «

1er octobre de l'avant-dernière année », et dans

§ 1e

r, alinéa deux,

s mots «

1er février de l'année » sont remplacés par

s mots «

1er décembre de l'avant-dernière année »;2° dans

§ 5

,

s mots « Il décide en tenant compte des éléments optionnels internationaux des activités à l'aide des critères visés à l'article 55.» sont supprimés. Art. 23.A l'article 42 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1b

is est remplacé par la disposition suivante : « § 1bis.

s organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o), qui reçoivent des subventions pour l'ensemble de

urs activités, visées à l'article 39, doivent en outre remplir

s conditions de subventionnement suivantes : 1° exécuter

plan d'action par année d'activité, visé à l'article 42, § 4;»; 2° confier la gestion fonctionnelle, sur la base du plan de gestion, à une ou plusieurs personnes qui assument la direction, et sont liées par contrat à l'organisation;3° confier la gestion financière, sur la base du plan de gestion, à une direction financière liée par contrat à l'organisation.La gestion fonctionnelle et la gestion financière peuvent être confiées à la même personne; 4° respecter

s conventions collectives du travail applicables, conclues entre

s syndicats et

s organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;5° payer aux collaborateurs indépendants fonctionnels et fonctionnels-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que

s frais salariaux dus au minimum à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des artistes indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;6° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et

s comptes annuels des entreprises.»; 2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

Gouvernement flamand arrête

s conditions à remplir pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement tel que visé à l'article 39, § 1er, et qui concernent

nombre minimum d'activités,

pourcentage minimum de recettes propres et

pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des collaborateurs fonctionnels.

Gouvernement flamand définit

mode de calcul du pourcentage minimum de recettes propres et du pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des collaborateurs fonctionnels. »; 3°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan d'action sur la base des moyens mis à disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand. Ce plan d'action est soumis, à titre d'information, à la commission d'évaluation compétente qui peut émettre un avis à ce sujet.

Gouvernement flamand arrête

s modalités et

délai de soumission de ce plan d'action par l'organisation. » Art. 24.A l'article 43 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

s §§ 1er et 2,

point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° l'harmonisation du plan de gestion fonctionnelle au plan de gestion financière;»; 2°

s § § 1er et 2 sont complétés par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la concrétisation de l'interculturalité dans

domaine de la programmation, participation, gestion du personnel et administration. »; 3° dans

§ 3

,

s mots « artistique ou » sont chaque fois supprimés;4° dans

§ 3, l'alinéa dernier est abrogé.

Art. 25.Dans

même décret, il est inséré un article 43bis, rédigé comme suit : « Article 43bis.Sous réserve de l'application de l'article 42,

Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans

seul but d'empêcher

double subventionnement par la Communauté flamande. ». Art. 26.A l'article 44 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1.

service désigné par

Gouvernement flamand vérifie, après chaque année d'activité, si

s organisations subventionnées comme prévu à l'article 39, § 1er, remplissent

s conditions de subventionnement visées aux articles 42 et 43bis. »; 2°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

s organisations subventionnées comme prévu à l'article 42, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par

Gouvernement flamand, toutes

s informations, d'une part pour l'enregistrement de données et d'autre part pour

contrôle des conditions de subventionnement. »; 3°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Si

service désigné par

Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 39, § 1er, n'a pas entièrement rempli

s conditions, visées à l'article 42, ou

s conditions de subventionnement complémentaires, fixées par

Gouvernement flamand en vertu de l'article 43bis,

Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder : 1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;2° à la cessation définitive du subventionnement de l'organisation.»; 4°

§ 5

est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La retenue,

recouvrement ou la cessation imposés par

Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec

s infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. »; 5° dans

s § § 6 et 7,

s mots «

recouvrement ou la cessation » sont chaque fois remplacés par

s mots « la retenue,

recouvrement et/ou la cessation », et

s mots « du recouvrement ou de la cessation » sont chaque fois remplacés par

s mots « de la retenue, du recouvrement et/ou de la cessation ». Art. 27.L'article 47 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 47.Outre

s organisations qui sont exclues de subventions pour éléments internationaux, d'éducation artistique et socio-artistiques de l'activité, suite à l'application de l'article 5, § 1bis,

s organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, à l'article 71, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 46, § 1er. » Art. 28.A l'article 49 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r, 1°,

s mots « à caractère non commercial » sont supprimés;2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

s organisations qui obtiennent des subventions telles que visées à l'article 46, § 1er, sont en outre tenues de remplir, lors de la réalisation du projet,

s conditions de subventionnement suivantes : 1° respecter

s conventions collectives du travail applicables, conclues entre

s syndicats et

s organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;2° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et fonctionnels-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que

s frais salariaux dus au minimum à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;3° pouvoir présenter un aperçu de toutes

s recettes et dépenses liées au projet.» Art. 29.A l'article 50 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

s § § 1er et 2,

s points 9° et 6° sont respectivement remplacés par la disposition suivante : « 9° l'harmonisation du planning fonctionnel au planning financier;»; « 6° l'harmonisation du planning fonctionnel au planning financier; »; 2° dans

s § § 1er et 2, il est ajouté respectivement un point 10° et un point 7°, rédigés comme suit : « 10° la concrétisation de l'interculturalité.»; « 7° la concrétisation de l'interculturalité. »; 3° dans

§ 3

,

s mots « artistique ou » sont chaque fois supprimés. Art. 30.Dans

même décret, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit : « Article 50bis.Sans préjudice de l'application de l'article 49,

Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans

seul but d'empêcher

double subventionnement par la Communauté flamande. » Art. 31.A l'article 51 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 5

est remplacé par la disposition suivante : « § 5.

service désigné par

Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 50, § 1er, si

s conditions de subventionnement qui lui étaient spécifiquement applicables, sont remplies lors de sa réalisation. »; 2°

§ 6

est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Si

service désigné par

Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 46, § 1er, n'a pas entièrement rempli

s conditions, visées à l'article 49, ou

s conditions de subventionnement complémentaires, fixées par

Gouvernement flamand en vertu de l'article 50bis,

Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation. »; 3°

§ 7

est remplacé par la disposition suivante : « § 7.La retenue et/ou

recouvrement imposés par

Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec

s infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. »; 4° dans

s § § 8 et 9,

s mots «

recouvrement » sont chaque fois remplacés par

s mots « la retenue et/ou

recouvrement » et

s mots « du recouvrement » sont chaque fois remplacés par

s mots « de la retenue et/ou du recouvrement ». Art. 32.A l'article 52 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis.la préparation d'un projet international sur

plan artistique dans

cadre d'un programme de subventions européen »; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.En fonction des priorités formulées par

Gouvernement flamand, celui-ci peut déterminer des pays ou des régions prioritaires en vue de sa politique, et déterminer

degré de priorité de ces pays et régions. » Art. 33.Dans l'article 53 du même décret,

s mots « visées à l'article 52, § 1er, 1°, 2° et 3° » sont remplacés par

s mots « visées à l'article 52, § 1er, 1° à 3° inclus ». Art. 34.L'article 54 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 54.§ 1er.

s organisations dotées de la personnalité juridique, sont admissibles aux subventions, visées à l'article 3, 4°. § 2.

s personnes physiques sont admissibles aux subventions, visées à l'article 3, 4°, a), b), d) et e). § 3. Outre

s organisations qui sont exclues de subventions pour éléments internationaux de l'activité, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, et de l'article 40, § 1bis,

s organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 52, § 1er, 1° et 4°. ». Art. 35.A l'article 55 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 1°,

point

  1. e)est remplacé par la disposition suivante : «
  2. e)l'harmonisation du planning fonctionnel au planning financier;»; 2°

point 1° est complété par un point

  1. f)et un point g), rédigés comme suit : «
  2. f)la concrétisation de l'interculturalité;g)

degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, auquel se rapporte

projet international.»; 3° il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis.pour la préparation de projets internationaux sur

plan artistique dans

cadre d'un programme de subventions européen :

  1. a)la qualité du concept artistique et/ou de fond;
  2. b)l'intérêt et la qualité du projet dans un contexte international;
  3. c)l'importance du projet pour

développement ultérieur du parcours artistique;d) la concrétisation de l'interculturalité;e)

degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, auquel se rapporte

projet international;»; 4°

point 2° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c)

degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, où aura lieu

séjour de travail;»; 5° dans

point 3°,

point

  1. f)est remplacé par la disposition suivante : «
  2. f)l'harmonisation du plan de gestion fonctionnelle au plan de gestion financière;»; 6°

point 3° est complété par un point

  1. g)et un point h), rédigés comme suit : «
  2. g)la concrétisation de l'interculturalité;h)

degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, auquel se rapporte l'activité de l'organisation de réseau internationale;»; 7°

point 4° est complété par un point d), rédigé comme suit : « d)

degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, où l'activité étrangère a lieu ou l'hôte étranger est associé à la scène artistique;»; 8°

point 5° est complété par un point d), rédigé comme suit : « d)

degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, où la contribution écrite a son origine.» Art. 36.Dans

même décret, il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : « Article 55bis.Sans préjudice de l'application de l'article 54,

Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans

seul but d'empêcher

double subventionnement par la Communauté flamande. ». Art. 37.A l'article 56 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 2

,

s mots « de traitement des demandes non recevables » sont remplacés par

s mots « de traitement de la recevabilité des demandes »;2°

§ 6

est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Si

service désigné par

Gouvernement flamand constate qu'une initiative subventionnée comme prévu à l'article 52, § 1er, n'a pas entièrement rempli

s conditions, visées à l'article 54, ou

s conditions de subventionnement complémentaires, fixées par

Gouvernement flamand en vertu de l'article 55bis,

Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée à l'initiative subventionnée. »; 3°

§ 7

est remplacé par la disposition suivante : « § 7.La retenue et/ou

recouvrement imposés par

Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec

s infractions constatées aux conditions de base. »; 4° dans

s § § 8 et 9,

s mots «

recouvrement » sont chaque fois remplacés par

s mots « la retenue et/ou

recouvrement » et

s mots « du recouvrement » sont chaque fois remplacés par

s mots « de la retenue et/ou du recouvrement ». Art. 38.Dans

même décret, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit : « Article 57bis.Outre

s organisations qui sont exclues de subventions pour publications et projets d'enregistrement, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, et de l'article 40, § 1bis,

s organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 57, 2° et 3°. ». Art. 39.A l'article 59 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

Gouvernement flamand fixe

mode d'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par

Gouvernement flamand. Il détermine également

s données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.

s demandes de subventions pour une période quadriennale, visées à l'article 57, 1°, seront introduites auprès du service désigné par

Gouvernement flamand, au plus tard

1er octobre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement quadriennale.

s demandes de subventions pour une période biennale, visées à l'article 57, 1°, seront introduites auprès du service désigné par

Gouvernement flamand, au plus tard

1er décembre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement biennale.

Gouvernement flamand fixe la date d'introduction des demandes de subventions visées à l'article 57, 2°.

Gouvernement flamand fixe la date d'introduction des demandes de subventions visées à l'article 57, 3°. »; 2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

service désigné par

Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit

s conditions visées à l'article 58. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas

s conditions visées à l'article 58, alinéa premier, elle est non recevable.

Gouvernement flamand arrête

s modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes. »; 3°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

Gouvernement flamand statue sur l'octroi et du montant des subventions, visées à l'article 57, 1°, au plus tard six mois avant

début de la période pluriannuelle, visée à l'article 64.

Gouvernement flamand statue sur l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 57, 2° et 3°, au plus tard quatre mois de la date limite d'introduction des demandes de subventions, telle que visée au § 1er. »; 4°

§ 6

est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Si

service désigné par

Gouvernement flamand constate qu'une publication subventionnée ou un projet d'enregistrement subventionné comme prévu à l'article 57, n'a pas entièrement rempli

s conditions, visées aux articles 58, 60, 62, 65 et 69,

Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée à la publication subventionnée ou au projet d'enregistrement subventionné. »; 5°

§ 7

est remplacé par la disposition suivante : « § 7.La retenue et/ou

recouvrement imposés par

Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec

s infractions constatées aux conditions de base. »; 6° dans

§ 8

,

s mots « tel que visé au § 6, 1° ou 2° » sont remplacés par

s mots « tel que visé au § 6 »;7° dans

s § § 8 et 9,

s mots «

recouvrement » sont chaque fois remplacés par

s mots « la retenue et/ou

recouvrement » et

s mots « du recouvrement » sont chaque fois remplacés par

s mots « de la retenue et/ou du recouvrement ». Art. 40.Dans l'article 61, 3°, du même décret,

s mots « du chapitre II et du chapitre IV » sont remplacés par

s mots « du chapitre II, sections Ire et III, du chapitre IV, section Ire, et du chapitre VII ». Art. 41.Dans l'article 63 du même décret,

point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° l'harmonisation du plan de gestion artistique au plan de gestion financière; ». Art. 42.Dans l'article 64bis, § 1er, du même décret,

s mots « article 84 » sont remplacés par

s mots « article 57, 1° ». Art. 43.Dans

même décret, il est inséré un article 72bis, rédigé comme suit : « Article 72bis.Pour être admissibles aux subventions,

s points d'appui, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°, doivent remplir

s conditions de base suivantes : 1° être doté de la personnalité juridique à caractère non commercial;2° être établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° présenter un plan de gestion pluriannuel artistique ou de fond et financier;4° entreprendre des efforts démontrables pour intégrer des personnes d'origine ethnoculturelle diverse dans

conseil d'administration;5° entreprendre des efforts démontrables pour recruter des personnes d'origine ethnoculturelle diverse au niveau de direction ou de cadre moyen.» Art. 44.Dans l'article 73 du même décret,

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3.

service désigné par

Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit

s conditions visées à l'article 72bis, points 1° à 3° inclus. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas

s conditions visées à l'article 72bis, points 1° à 3° inclus, la demande est non recevable.

Gouvernement flamand arrête

s modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes. » Art. 45.Dans

même décret, il est inséré un article 73bis, rédigé comme suit : « Article 73bis.§ 1er.

Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec

s points d'appui, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°. Cet accord de coopération détermine la concrétisation des tâches essentielles, visées à l'article 74, § § 2 et 3, la coopération avec

s points d'appui du même domaine de gestion et, selon la nécessité de fond, avec des points d'appui d'autres domaines de gestion, ainsi que

s conditions en matière de fonctionnement, évaluation, contrôle et sanctions. § 2. L'accord de coopération a une durée de quatre ans et est conclu au plus tard un mois avant son entrée en vigueur. § 3.

s points d'appui transposent

plan de gestion introduit, visé à l'article 73, § 1er, en un plan d'action qui correspond au contrat conclu et qui est établi pour une période de quatre ans. La procédure d'introduction du plan d'action et

s conditions qu'il doit remplir, sont reprises dans

contrat de coopération, visé au § 1er. ». Art. 46.Dans l'article 74 du même décret,

s mots « à la diversité culturelle » sont remplacés par

s mots « à l'interculturalité ». Art. 47.L'article 75 du même décret est abrogé. Art. 48.L'article 76 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 76.§ 1er. Pendant la période de subventionnement quadriennale,

s points d'appui peuvent constituer sans restriction une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions. Une réserve est reprise au bilan des points d'appui en tant que partie du patrimoine propre et consiste en

s comptes suivants, repris dans

plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1°

compte 13 : fonds affectés;2°

compte 14 : résultat reporté. La réserve sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 72bis, 3°. § 2. Si, à la fin de la période de subventionnement quadriennale,

s points d'appui, visés au § 1er, disposent encore d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de subventionnement quadriennale suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de subventionnement, la croissance n'excède pas vingt pour cent des frais de personnel et de fonctionnement annuels moyens de la période de subventionnement quadriennale écoulée.

s frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous

s frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan d'action, visé à l'article 73bis, § 3, et engagés au cours de la période de subventionnement quadriennale écoulée.

s frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous

s frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.

Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage, visé à l'alinéa premier, à condition que

point d'appui présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve, à soumettre au service désigné à cet effet par

Gouvernement flamand. La réserve reportée, visée aux alinéas premier et deux, sera affectée à la réalisation du plan de gestion, visé à l'article 73bis, §

  1. §
  2. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale, l'accroissement de la réserve excède

montant, visé au § 2, l'excédent est retenu sur

solde du budget de financement à liquider, attribué au point d'appui pour la période de subventionnement quadriennale écoulée, et

montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de subventionnement, au maximum jusqu'au montant de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Si, à l'issue de la période de subventionnement quadriennale, un point d'appui n'obtient plus de subventions pour l'ensemble de ses activités sous forme d'un budget de financement tel que visé à l'article 72, § 1er,

point d'appui est tenu de soumettre auprès du service désigné par

Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er.

cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. ». Art. 49.A l'article 79 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

est abrogé;2°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

s membres des commissions d'évaluation sont nommés par

Gouvernement flamand pour une période maximale de quatre ans. Au plus tard tous

s quatre ans, la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum. »; 3°

§ 4

est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Au moins une personne d'origine ethnoculturelle diverse est reprise dans chaque commission d'évaluation.»; 4°

§ 5

est abrogé;5° dans

§ 6

, alinéa premier, la phrase «

président de la commission consultative est aussi président de ces commissions d'évaluation séparées.» est remplacée par la phrase «

président de ces commissions d'évaluation séparées est présenté par la commission d'évaluation visée à l'article 80. ». Art. 50.A l'article 80, § 2, du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier,

s phrases «

service désigné par

Gouvernement flamand établit, pour la composition de la commission consultative, une liste de vingt-cinq candidats.

Gouvernement flamand nomme sur cette liste huit membres au minimum et douze membres au maximum. » sont supprimées; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : «

s membres de la commission consultative sont nommés par

Gouvernement flamand pour une période maximale de quatre ans.Au plus tard tous

s quatre ans, la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum. ». Art. 51.L'article 81 du même décret est abrogé. Art. 52.A l'article 85 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 1°,

s mots « et la complétude » sont supprimés;2°

point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4°

service désigné par

Gouvernement flamand informe la commission d'évaluation de l'avant-projet de décision.En cas de grand décalage entre l'avis de la commission d'évaluation et l'avis du service désigné par

Gouvernement, concernant des subventions pour des activités couvrant au moins deux ans,

s deux parties délibèrent, visant à harmoniser

urs avis au maximum; ». Art. 53.Dans tous

s articles et intitulés du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « bourse de projet » sont chaque fois remplacés par

s mots « subvention de projet aux artistes »;2°

s mots « bourses de projet » sont chaque fois remplacés par

s mots « subventions de projet aux artistes »;3° dans

texte néerlandais,

mot « regering » est chaque fois remplacé par

mot « Regering »;4° dans

texte néerlandais,

mot « parlement » est chaque fois remplacé par

mot « Parlement »; Art. 54.Dans

même décret, il est inséré un article 89bis, rédigé comme suit : « Article 89bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, à l'article 40, § 1er, à l'article 64, alinéas premier et deux, et à l'article 72, § 1er,

Gouvernement flamand n'octroie, pour

s années auxquelles ont lieu des élections pour

Parlement flamand et auxquelles il faut prendre une décision sur

s subventions pour l'ensemble des activités pour deux et quatre ans, que des subventions sous forme d'un budget de financement triennal. § 2. Par dérogation à l'article 6, § 1er, à l'article 41, § 1er, et à l'article 59, § 1er, alinéa deux,

s demandes de subventionnement pour

squelles

Gouvernement flamand doit prendre une décision aux années auxquelles ont lieu des élections pour

Parlement flamand, doivent être introduites au plus tard

1er octobre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement pluriannuelle, auprès du service désigné par

Gouvernement flamand. ». Art. 55.

s dispositions du présent décret qui concernent

subventionnement, seront appliquées pour la première fois en ce qui concerne

subventionnement pendant l'année d'activité qui commence

1er janvier 2010. Par dérogation à l'alinéa précédent,

s dispositions du présent décret qui concernent

subventionnement des établissements de la Communauté flamande, seront appliquées pour la première fois en ce qui concerne

subventionnement pendant l'année d'activité qui commence

1er janvier 2011. Par dérogation à l'alinéa premier,

s dispositions de l'article 48 seront appliquées avec effet rétroactif à partir de la période de subventionnement 2006-2009. Art. 56.

présent décret entre en vigueur

31 mai 2008. Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles,

20 juin 2008.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS

Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note

(1)Session 2007-
  1. Documents. - Projet de décret 1631 - N°
  2. - Rapport de l'audition : 1631 - N°
  3. - Amendements : 1631 - N°
  4. - Rapport : 1631 - N°.
  5. - Amendements : 1631 - N°
  6. - Texte adopté en séance plénaire : 1631 - N°
  7. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 11 juin 2008.

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