en Wallonie
de procédé" la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs dans les techniques, le matériel ou le logiciel. Les changements ou les améliorations mineurs, un accroissement des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des
s. Art. 5.Au sens du présent décret, on entend par "
d'organisation" la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. Les changements dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des
s. Art. 6.Au sens du présent décret, on entend par : 1° "guidance technologique" : les activités d'une entité qui consistent à effectuer, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, des prestations d'audit technologique liées à des procédés ou des produits, ou des prestations de conseil pour orienter les entreprises vers ses compétences technologiques ou les compétences technologiques d'autres entités;2° "veille technologique" : les activités d'une entité qui consistent à se tenir en permanence informée des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'
s industrielles. Art. 7.Au sens du présent décret, on entend par : 1° "petite entreprise" : toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;2° "moyenne entreprise" : toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des moyennes entreprises qui figure à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;3° "grande entreprise" : toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise;4° "entreprise non autonome de taille restreinte" : toute grande entreprise qui répondrait à la définition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise si elle était autonome au sens de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;5° "entreprise" : toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise ou entreprise non autonome de taille restreinte. Art. 8.Au sens du présent décret, on entend par : 1° "organisme public de recherche" : tout organisme de droit public qui a notamment pour objet de réaliser des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental;2° "unité universitaire" : tout service, laboratoire, équipe ou autre entité qui dépend d'une ou plusieurs institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française et qui ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de cette ou ces institutions;3° "unité de haute école" : tout service, laboratoire, équipe ou autre entité, disposant ou non d'une personnalité juridique distincte, qui dépend d'une ou plusieurs hautes écoles visées par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ou par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome. Art. 9.Au sens du présent décret, on entend par "jeune entreprise innovante" toute petite entreprise dont la création remonte à moins de six ans et qui répond à l'une ou à l'autre des conditions suivantes : 1° une évaluation effectuée par un expert extérieur et indépendant, notamment sur la base d'un plan d'activités, indique que le bénéficiaire développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés qui sont technologiquement neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné au sein de l'Union européenne, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel;2° ses dépenses de recherche et développement représentent au moins 15 % du total de ses dépenses de fonctionnement au cours d'une au moins des trois dernières années écoulées, ou, dans le cas où elle est trop jeune pour disposer d'un historique financier, de l'audit de son année fiscale en cours, le chiffre étant dans tous les cas certifié par un expert-comptable externe. Art. 10.Au sens du présent décret, on entend par : 1° "centre de recherche" : tout organisme qui a pour objet principal de réaliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au développement technologique et économique de la Wallonie, et qui ne répond à aucune des définitions visées aux articles 8 et 12;2° "centre de recherche agréé" : tout centre de recherche agréé conformément au présent décret. Art. 11.Au sens du présent décret, on entend par "entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret" : 1° une entité qui ne dépend ou dont les agents ne dépendent d'aucune manière du financement, en tout ou en partie, du Gouvernement fédéral, de la Communauté française et/ou de la Région wallonne;2° une entité qui ne serait ou dont les agents ne seraient d'une quelconque manière en situation de conflit d'intérêts en réalisant l'évaluation mentionnée à l'article 124 du présent décret. Art. 12.Au sens du présent décret, on entend par "partenariat d'
technologique" tout partenariat qui est relatif à un projet et qui, à la fois : 1° associe au moins comme membres, sans exclure d'autres partenaires, plusieurs entreprises et plusieurs entités répondant à l'une des définitions visées à l'article 8 ou à l'article 10, 2°;2° a pour objet principal de réaliser ou de coordonner des recherches qui contribuent au développement scientifique, technologique et économique de la Wallonie. Art. 13.Le Gouvernement peut arrêter des définitions qui modifient les définitions visées aux articles 2 à 12, dans la mesure où les nouvelles définitions constituent une adaptation à de nouveaux règlements ou encadrements de l'Union européenne, ou à de nouvelles normes édictées par l'Organisation mondiale du commerce. CHAPITRE II. - Des modes de soutien de la recherche, du développement et de l'
.Suivant les modalités que visent les chapitres suivants et dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder : 1° aux entreprises, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle;2° aux entreprises, des subventions ou des avances récupérables portant sur leurs activités de développement expérimental;3° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des études de faisabilité technique;4° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;5° aux petites entreprises, des subventions aux jeunes entreprises innovantes;6° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des
s de procédé dans les services;7° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des
s d'organisation dans les services;8° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur des services de conseil en
et de soutien à l'
;9° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;10° aux organismes publics de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle;11° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;12° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;13° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle et sur leurs activités de développement expérimental;14° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;15° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur leurs activités de guidance technologique et sur leurs activités de veille technologique;16° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;17° aux partenariats d'
technologique, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle et des subventions ou des avances récupérables portant sur leurs activités de développement expérimental;18° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes publics de recherche, aux unités universitaires, aux unités de haute école, aux centres de recherche agréés et aux partenariats d'
technologique, des subventions portant sur leurs partenariats internationaux;19° aux personnes morales, des subventions portant sur leurs activités de promotion ou de vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'
. CHAPITRE III. - Des subventions et des avances récupérables aux entreprises Section 1re. - Des subventions portant sur les activités de recherche industrielle Art. 15.Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention : 1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et environnementaux indiqués dans l'appel;2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. Art. 16.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont : 1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet;si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles; 3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet. Art. 17.L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre : 1° 70 pour une petite entreprise;2° 60 pour une moyenne entreprise;3° 50 pour une grande entreprise. Art. 18.L'intensité de la subvention peut être majorée si les trois conditions suivantes sont réunies : 1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles;3° au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise. L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre : 1° 80 pour une petite entreprise;2° 70 pour une moyenne entreprise;3° 60 pour une grande entreprise. Art. 19.L'intensité de la subvention peut être majorée si les quatre conditions suivantes sont réunies : 1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles de l'ensemble du projet;3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siège d'activités en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, réalise une partie du projet dans au moins un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique;4° une partie du projet qui correspond au moins à la moitié des dépenses admissibles de l'ensemble du projet est réalisée en Wallonie. L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre : 1° 80 pour une petite entreprise;2° 70 pour une moyenne entreprise;3° 60 pour une grande entreprise. Art. 20.L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. Section
non visées par le présent décret et qui soit ont été approuvées par l'Union européenne, soit bénéficient d'une exemption en vertu d'un règlement européen;3° des aides au capital-investissement. Section 6. - Des subventions portant sur les
s de procédé dans les services Art. 46.Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'un projet d'
de procédé dans les services introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les trois conditions suivantes sont réunies : 1° les coûts du projet sont déterminés, le projet présente un risque évident et il est appelé à être dirigé par un chef de projet identifié et qualifié;2° le projet vise à la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, si possible homologués et brevetés;3° l'
de procédé représente une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné au sein de l'Union européenne, le caractère nouveau pouvant notamment être établi par une description précise de l'
comparée aux procédés les plus avancés utilisés par d'autres entreprises du même secteur. Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'un projet d'
de procédé dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les trois conditions que vise l'alinéa 1er sont réunies et si, en outre, le projet est réalisé soit en coopération avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dépenses admissibles, soit en coopération avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dépenses admissibles. Art. 47.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont : 1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet;si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles; 3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet. Art. 48.L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre : 1° 35 pour une petite entreprise;2° 25 pour une moyenne entreprise;3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte. Art. 49.L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. Section 7. - Des subventions portant sur les
s d'organisation dans les services Art. 50.Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'un projet d'
d'organisation dans les services introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les quatre conditions suivantes sont réunies : 1° les coûts du projet sont déterminés, le projet présente un risque évident et il est appelé à être dirigé par un chef de projet identifié et qualifié;2° le projet porte sur une
liée à l'utilisation et à l'exploitation de technologies d'information et de communication en vue de modifier l'organisation;3° le projet vise à la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, si possible homologués et brevetés;4° l'
d'organisation représente une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné au sein de l'Union européenne, le caractère nouveau pouvant notamment être établi par une description précise de l'
comparée aux techniques d'organisation les plus avancées utilisées par d'autres entreprises du même secteur. Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'un projet d'
d'organisation dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les quatre conditions que vise l'alinéa 1er sont réunies et si, en outre, le projet est réalisé soit en coopération avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dépenses admissibles, soit en coopération avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dépenses admissibles. Art. 51.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont : 1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;2° les coûts des instruments informatiques et du matériel informatique, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet;si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles; 3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet. Art. 52.L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre : 1° 35 pour une petite entreprise;2° 25 pour une moyenne entreprise;3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte. Art. 53.L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. Section 8. - Des subventions portant sur les services de conseil en
et de soutien à l'
.Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour recourir à des services de conseil en
ou de soutien à l'
, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'exécution de ces services. Art. 55.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont les coûts des services du ou des prestataires extérieurs qui les exécutent. Ces services peuvent consister : 1° en des conseils de gestion de l'
technologique, des conseils relatifs à l'utilisation des normes, de l'assistance technologique, du transfert de technologie, de la formation ou des conseils pour l'acquisition, la protection et l'échange de droits de propriété intellectuelle et pour les accords d'octroi de licence;2° en des consultations de banques de données, en des consultations de bibliothèques techniques, en des études de marché, en l'utilisation de laboratoires, en l'étiquetage de la qualité, en des essais et en des certifications. Les dépenses admissibles sont limitées aux coûts correspondant aux prix du marché ou, si le prestataire est une entité sans but lucratif, au prix reflétant les coûts de ce prestataire augmentés d'une marge raisonnable. Art. 56.L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75. Art. 57.Sur une période de 36 mois, une même petite entreprise ou moyenne entreprise peut bénéficier de subventions que vise la présente section dans la limite d'un montant global de 200.000 euros. Section 9. - Des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel Art. 58.Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour engager une personne qui dispose d'une haute qualification en matière de recherche et d'
, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement si les quatre conditions suivantes sont réunies : 1° la personne est détachée par une grande entreprise, un organisme public de recherche, une unité universitaire, une unité de haute école ou un centre de recherche, après y avoir travaillé pendant au moins 24 mois;2° la petite entreprise ou la moyenne entreprise ne la substitue pas à d'autres salariés;3° la petite entreprise ou la moyenne entreprise l'affecte en son sein à une nouvelle fonction en matière de recherche et d'
, pendant une période maximale de 36 mois;4° à l'issue de cette affectation, la personne a le droit de retourner travailler dans l'entité qui l'avait détachée. Art. 59.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont : 1° les dépenses de recrutement de la personne;2° les dépenses de personnel relatives à la personne pendant la période de son engagement par la petite entreprise ou la moyenne entreprise;3° les frais de déplacement de la personne pendant la même période. Art. 60.L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre
non visé par le présent décret et destiné aux organismes publics de recherche, unités universitaires ou unités de haute école, dans la mesure où ces modifications visent à ce que l'octroi de l'aide n'ait pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet soutenu. Section
technologique Art. 94.Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, d'un projet de développement expérimental ou d'un projet de recherche industrielle et de développement expérimental, introduit dans le cadre d'un partenariat d'
technologique, le Gouvernement peut accorder des aides : 1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et environnementaux indiqués dans l'appel;2° soit dans le cadre d'un appel à projets spécifique dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement;3° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. Art. 95.Pour un même projet, le Gouvernement accorde de manière distincte les aides suivantes, dans la mesure où elles ont pour objet : 1° soit une subvention globale aux organismes publics de recherche, unités universitaires et unités de haute école qui coopèrent à la réalisation du projet, soit une subvention à l'entité ou à chaque entité de l'un de ces types qui coopère à la réalisation du projet;2° soit une subvention globale aux centres de recherche agréés qui coopèrent à la réalisation du projet, soit une subvention au centre de recherche agréé ou à chaque centre de recherche agréé qui coopère à la réalisation du projet;3° soit une subvention globale aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de recherche industrielle, soit une subvention à l'entreprise ou à chaque entreprise qui coopère à la réalisation du projet par des activités de recherche industrielle;4° soit une aide globale aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental, soit une aide à l'entreprise ou à chaque entreprise qui coopère à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental. Dans le premier cas visé à l'alinéa 1er, 4°, l'aide globale peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre. Dans le second cas visé à l'alinéa 1er, 4°, chaque aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que l'entreprise visée a sollicité soit l'une, soit l'autre, à moins que le Gouvernement n'impose aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental de solliciter toutes le même type d'aide, en leur laissant le choix entre la subvention et l'avance récupérable. Art. 96.Les dépenses admissibles couvertes par les aides sont : 1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet;si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles; 3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet. Art. 97.L'intensité des subventions aux organismes publics de recherche, unités universitaires et unités de haute école, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre
qui associe une ou plusieurs entités établies en Wallonie et une ou plusieurs entités établies dans d'autres Etats, et qu'elles déposeraient auprès d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance. La subvention de ce type peut être accordée aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes publics de recherche, aux unités universitaires, aux unités de haute école, aux centres de recherche agréés et aux partenariats d'
technologique. Art. 108.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention du type visé à l'article 107 peuvent être plafonnées et ne peuvent en aucun cas excéder les éléments suivants : 1° la rémunération du personnel de l'entité chargé du secrétariat relatif à la préparation, au dépôt et à la négociation du projet, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ce même secrétariat;2° les autres frais de secrétariat;3° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services;4° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services;5° les frais de déplacement et de missions. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention ne peuvent comporter aucune dépense relative à la réalisation du projet. Art. 109.Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention consistant en un complément à une aide supranationale ou internationale portant sur la réalisation d'un projet de recherche, de développement ou d'
. La subvention de ce type peut être accordée aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes publics de recherche, aux unités universitaires, aux unités de haute école, aux centres de recherche agréés et aux partenariats d'
technologique. Elle couvre, au maximum, les mêmes dépenses admissibles que l'aide supranationale ou internationale. CHAPITRE VIII. - Des subventions portant sur la vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'
.Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention pouvant être accordée à toute personne morale et portant sur des projets qui ont pour objet de vulgariser les sciences, la recherche et l'
, à destination de publics ciblés ou non, et qui visent : 1° à diffuser une information compréhensible et de qualité portant sur tout domaine de la connaissance scientifique et technique;2° ou à attirer les jeunes vers les études et les carrières scientifiques et techniques. La subvention de ce type peut être accordée : 1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, pédagogiques, financiers et environnementaux indiqués dans l'appel;2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, pédagogique, financière et environnementale du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. Art. 111.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention peuvent être : 1° les dépenses de personnel relatives aux membres de la personne morale liés par un contrat de travail ou d'intérim, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;2° les coûts des instruments et du matériel nécessaires à la réalisation du projet;3° les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet;6° les frais nécessaires à la publicité du projet. CHAPITRE IX. - Des cumuls d'aides et des exclusions Art. 112.Aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte par plus d'une aide que vise le présent décret. Art. 113.Hormis les dépenses admissibles couvertes par une subvention que visent les articles 110 et 111 : 1° aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une aide de la Région wallonne autre que celles que vise le présent décret;2° aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une aide de toute autre entité publique belge. Art. 114.N'est pas visé par l'article 113 le cumul d'aides qui découle de dispositions légales ou réglementaires belges, d'accords entre entités fédérées belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent décret, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux. Art. 115.Toute dépense admissible que vise le présent décret peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une ou plusieurs autres aides accordées par une entité publique étrangère, internationale ou supranationale. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent décret, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux. Art. 116.Aucune des aides que vise le présent décret ne peut être accordée à une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de l'Union européenne relatives aux aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. CHAPITRE X. - De la gestion stratégique, de la procédure et de l'évaluation Art. 117.Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les axes prioritaires suivant lesquels les aides que vise le présent décret sont accordées. Art. 118.Tout jury que vise le présent décret comporte notamment comme membres des représentants du Gouvernement et des experts extérieurs. Tout classement par un jury que vise le présent décret fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de ce jury. Art. 119.Pour chaque type d'aide que vise le présent décret, le Gouvernement arrête : 1° les modalités d'introduction des demandes d'aide;2° les critères sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées;3° les informations minimales que la Région wallonne diffuse quant à l'ensemble des critères sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées;4° les modalités d'organisation des appels à projets que vise le présent décret;5° les principes de désignation des membres des jurys que vise le présent décret;6° les principes de fonctionnement de ces jurys, notamment quant aux délibérations et aux votes;7° les principes de détermination de "l'issue favorable" au sens des articles 28 et 103;8° les principes de détermination du "risque évident" au sens des articles 46 et 50;9° les modalités suivant lesquelles la ou les entités qui ont introduit une demande d'aide peuvent solliciter la rectification des résultats de son évaluation;10° les modalités des relations entre la Région wallonne et le ou les bénéficiaires d'une aide. Art. 120.Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles est évalué l'effet incitatif : 1° de toute aide de plus de 7.500.000 euros visée aux articles 15 à 34, demandée par une petite entreprise ou une moyenne entreprise; 2° de toute aide visée aux articles 15 à 34, demandée par une grande entreprise;3° de toute aide visée aux articles 46 à 53. Art. 121.Le Gouvernement peut arrêter les modalités suivant lesquelles des types d'aide visés aux sections 3, 4, 6, 7, 8 ou 9 du chapitre III sont regroupés dans un type d'aide à compartiments. Ces modalités ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret relatives à chacun des types d'aide regroupés. Art. 122.Toute demande d'aide qui porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental et qui n'est pas introduite dans le cadre d'un appel à projets est évaluée par un collège qui peut comporter un ou plusieurs experts extérieurs. Le Gouvernement peut arrêter : 1° le montant d'aide en deçà duquel l'alinéa 1er n'est pas d'application;2° l'application de l'alinéa 1er à d'autres types d'aide que vise le présent décret. Art. 123.Pour chaque type d'aide que vise le présent décret, le Gouvernement arrête : 1° les indicateurs suivant lesquels sont en tout cas évalués les résultats de l'octroi des aides que vise le présent décret, notamment en termes d'adéquation aux objectifs stratégiques et aux axes prioritaires arrêtés par le Gouvernement;2° les modalités suivant lesquelles sont collectés, analysés et diffusés les statistiques et les autres éléments qui constituent la base de ces indicateurs, notamment en collaboration avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. Art. 124.Tous les cinq ans, le Gouvernement fait réaliser, par une entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret, une évaluation de la politique menée en exécution de celui-ci. Il communique les résultats de cette évaluation au Parlement wallon. CHAPITRE XI. - Du "Fonds de la recherche, du développement et de l'
" Art. 125.Il est constitué au sein du budget de la Région wallonne un fonds dénommé "Fonds de la recherche, du développement et de l'
". Art. 126.Le Fonds de la recherche, du développement et de l'
est alimenté : 1° par les remboursements des avances récupérables que vise le présent décret, à l'exception des avances récupérables accordées à charge des crédits budgétaires relatifs à la politique de l'énergie;2° par toutes les autres sommes versées à la Région wallonne en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution;3° par les sommes versées à la Région wallonne en vertu de décisions judiciaires relatives aux aides que vise le présent décret. Art. 127.Peuvent être imputées sur le Fonds de la recherche, du développement et de l'
: 1° toute aide que vise le présent décret;2° toute opération de la Région wallonne qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'
en Wallonie. CHAPITRE XII. - Secret Art. 128.Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement afin de bénéficier d'une aide que vise le présent décret est secret, au sens de l'article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère. Art. 129.Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement en vertu de ses obligations de bénéficiaire d'une aide que vise le présent décret est secret, au sens de l'article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales Art. 130.Le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est abrogé. Art. 131.Par dérogation à l'article 130, toute demande d'aide introduite avant le 1er janvier 2008, et relevant du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, est régie par ce dernier décret. Art. 132.Par dérogation à l'article 130, tout centre de recherche agréé en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est considéré comme centre de recherche agréé au sens du présent décret jusqu'à la date de la décision de ne pas l'agréer prise en vertu du présent décret. Le Gouvernement arrête la date à laquelle l'alinéa 1er cesse d'être applicable. Art. 133.Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Namur, le 3 juillet 2008. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.