11 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 85, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2008; Vu l'avis n° 44 196/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les établissements d'enseignement supérieur en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 de l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : "Pour les formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor en enseignement : enseignement secondaire, les cours choisis sont mentionnés;"; 2° au premier alinéa, 5°, les mots "si applicable" sont ajoutés;3° au premier alinéa, 6°, les mots "de l'institution" sont remplacés par les mots "de l' (des) institution(s)";4° au deuxième alinéa les mots ", éventuellement avec le logo de l'association à laquelle appartient l'établissement d'enseignement supérieur" sont ajoutés. Art. 2.A l'article 3, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par le décret du 2 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1.4. de la version néerlandaise le mot "van" est remplacé par le mot "binnen"; 2° le point 2.1. est complété par la phrase suivante : "Pour les formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor en enseignement : enseignement secondaire, les cours choisis sont mentionnés"; 3° le point 2.3. est complété par les mots suivants « éventuellement avec le logo de l'association »; 4° au point 2.4. le mot "institution" est remplacé par le mot "institution(s)"; 5° au point 3.1. le mot "niveau" est remplacé par le mot "orientation"; 6° le point 4.5. est complété par les mots "si applicable". Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots "articles 86 et 94 du décret structurel" sont remplacés par les mots "articles 24bis, 24ter, 24quater, 86 et 94 du décret structurel";2° au premier alinéa les mots " § 1er et § 2 sont remplacés par les mots « premier et deuxième alinéas,";3° aux premier et deuxième alinéas les mots "dans les annexes du présent arrêté" sont remplacés par les mots "dans les annexes 1er à 6 incluses du présent arrêté". Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : « Art. 4bis.Les diplômes délivrés conformément à l'article 55octies, § 9, du décret structurel font mention des mêmes données telles que fixées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, mais à cause de la nature pa rticulière des diplômes, ces données sont complétées et adaptées comme indiquées séparément à l'annexe 7 du présent arrêté. Les suppléments au diplôme des diplômes du présent article comprennent les mêmes données telles que fixées à l'article 3, premier et deuxième alinéas, du présent arrête mais à cause de la nature particulière des diplômes, ces données sont complétées et adaptées comme indiquées séparément à l'annexe 7 du présent arrêté. » Art. 5.Dans l'annexe 1re du même arrêté l'intitulé est remplacé par : "La forme du diplôme commun et du supplément au diplôme délivrés par deux ou plusieurs universités et/ou instituts supérieurs". Art. 6.En Dans l'annexe 1re, premier alinéa, les mots "délivré conformément à l'article 86" sont remplacés par les mots "délivré conformément aux articles 24bis, 24ter, 24quater et 86" sont insérés. Art. 7.Dans l'annexe 1re, point 7° du même arrêté, les mots "et en particulier de l'article" sont remplacés par les mots "et notamment aux articles 24bis, 24ter, 24quater et 86". Art. 8.Dans l'annexe 2, point 6° et point 2.4. du même arrêté, les mots "de l'institution" sont remplacés par les mots "de l'/des institution(s)". Art. 9.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, le point 1° et le point 2.1. sont chaque fois complétés par la phrase suivante : « Pour les formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor : enseignement secondaire, les cours choisis sont mentionnés ». Art. 10.Dans l'annexe 1re, 2, 3 et 4 du même arrêté le point 4.3.1. est complété par les mots "et de la langue d'enseignement utilisée". Art. 11.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, 5 et 6 du même arrêté, le point 5° et le point 4.5. sont chaque fois complétés par les mots suivants : "si applicable". Art. 12.Dans les annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté, le point 10° est complété par les mots ", ou la signature du chef d'une des institutions en mentionnant que cette personne signe au nom de toutes les institutions concernées;". Art. 13.Les annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté est chaque fois complété par un point 11° rédigé comme suit : « 11° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme ». Art. 14.Au point 1.4. des annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté, en version néerlandaise, le mot "van" est chaque fois remplacé par le mot "binnen". Art. 15.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, 5 et 6 du même arrêté, le point 2.3. est chaque fois complété par les mots suivants "éventuellement avec le logo de l'association". Art. 16.Au point 3.1. des annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté, le mot "niveau" est chaque fois remplacé par le mot "orientation". Art. 17.Il est ajouté au même arrêté une annexe 7 qui est jointe au présent arrêté. Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 2007-2008. Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 avril 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Annexe Annexe 7. La forme du diplôme d'enseignant de la formation spécifique des enseignants et du supplément au diplôme délivrés par un (des) institut(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.