28 AOUT 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la délivrance d'un certificat d'aptitude sanctionnant la formation de responsable de l'accueil dans un centre de bronzage Le Gouvernement wallon, Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret du 18 décembre 1995, notamment l'article 12, remplacé par l'avenant du 4 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003; Vu l'avis 44.833/2 du Conseil d'État, donné le 14 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage, la nécessité d'assurer une formation aux responsables de l'accueil des centres de bronzage, automatisés ou non; Sur la proposition du Ministre de la Formation, Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Art. 2.La formation de responsable de l'accueil dans un centre de bronzage est la formation "Exploitants de bancs solaires" dispensée par l'Institut wallon de formation en alternance et des Indépendants et des petites et moyennes entreprises. La formation de responsable de l'accueil dans un centre de bronzage comporte au minimum 16 heures de formation en ce non compris les heures d'évaluation organisées endéans une période maximale de six mois et au terme de laquelle les candidats maîtriseront les compétences reprises à l'article 3. La formation susvisée est sanctionnée, le cas échéant, par la délivrance d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 4. Art. 3.Le programme de la formation visée à l'article 2 répond à un ensemble d'objectifs pédagogiques définis ci-dessous. A l'issue de sa formation, l'étudiant sera capable de : 1° en ce qui concerne la sécurité et hygiène :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.