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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de

9 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant

roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par

s lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par

s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2; Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant

s attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008 et 22 septembre 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18; Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiée par

s arrêtés ministériels des 17 mars 2008, 20 juin 2008 et 9 juillet 2008; Considérant

Règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 établissant des mesures de restauration de certaines ressources de cabillauds; Considérant

Règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008

s possibilités de pêche et

s conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans

s eaux communautaires et, pour

s navires communautaires, dans

s eaux soumises à des limitations de capture, notamment

s annexes IIa et IIc ; Considérant

Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan de gestion pour l'exploitation des ressources de la plie et de la sole en Mer du Nord; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2008 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler

s débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser

s quantités autorisées par la CE; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds II, IV et de merlus II, IV peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête : Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2008 est complété par l'alinéa suivant : « Il est défendu de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires des espèces dans une forme de présentation dans laquelle, il n'y est plus possible de controler

s tailles minimales de débarquement éxistantes dans la législation flamande ou communautaire. » Art. 2.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par

s arrêtés ministériels des 17 mars 2008 et 20 juin 2008, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par un sixième alinéa, comme suit : « A partir du moment de l'épuisement du quota pour 90 % avant fin novembre, jusqu'au 31 décembre 2008,

nombre "80" mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par

nombre "25".» 2°

§ 2

est complété par un sixième alinéa, comme suit : « A partir du moment de l'épuisement du quota par 90 % avant fin novembre, jusqu'au 31 décembre 2008,

nombre "160" mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par

nombre "50".» Art. 3.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 3

est complété par l'alinéa deux, comme suit : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 1er août 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, que

s captures totales de merlus dans

s zones-c.i.e.m. II, IV par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 2° un § 8 est inseré, comme suit : « § 8.Dans la période du 1er octobre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV, que

s captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er octobre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV, que

s captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 4.

présent arrêté entre en vigueur

jour de publication, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur

1er août 2008 et cessera d'être en vigueur

1er janvier 2009. Bruxelles,

9 octobre 2008. K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.