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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique

7 AOUT 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la ré

§§ 1e

r à 3 sont satisfaites, le nombre de droits attribués à l'agriculteur est augmenté d'un nombre de droits égal au nombre d'hectares retenus par l'administration, dont il a repris la jouissance en vertu de l'héritage ou de l'achat de terres concerné. La valeur de chacun de ces droits octroyés par l'utilisation de la réserve nationale correspond à la moyenne régionale déterminée l'année de l'introduction de la demande, diminuée des réductions telles que visées aux articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003." Art. 8.A l'article 6, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "troisième alinéa" sont remplacés par les mots "quatrième alinéa". Art. 9.A l'article 6bis, § 3, alinéa 1er, du même arrêté et inséré par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2008, les mots "troisième alinéa" sont remplacés par les mots "quatrième alinéa". Art. 10.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 6ter. § 1er. Lorsque la motivation de la demande, à partir de 2007, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'application de programmes de restructuration, seules les trois situations suivantes peuvent être reconnues par l'administration : 1° suite à un remembrement officiel, l'agriculteur a reçu une superficie inférieure à ce dont il disposait avant le remembrement;2° suite à une expropriation pour cause d'utilité générale ou parce que l'affectation au plan de secteur en a été modifiée, une des parcelles de terre au moins, déclarée par l'agriculteur et comptabilisée dans le calcul de son nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003, n'est plus exploitable depuis une date comprise entre le lendemain de la date limite d'introduction de la déclaration de superficie de l'année précédant l'année de la demande et la date limite d'introduction de la demande initiale de droits issus de la réserve nationale, visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité;3° suite à son achat par une province, commune, société intercommunale ou réserve naturelle, une des parcelles de terre au moins, déclarée par l'agriculteur et comptabilisée dans le calcul de son nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003, n'est plus exploitable depuis une date comprise entre le lendemain de la date limite d'introduction de la déclaration de superficie de l'année précédant l'année de la demande et la date limite d'introduction de la demande initiale de droits issus de la réserve nationale, visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité. §

  1. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de restructuration, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - la demande ne peut concerner que les droits ordinaires; - l'agriculteur doit déclarer, au moment de sa demande initiale de droits issus de la réserve nationale, la totalité des superficies dont il a la jouissance; - les superficies perdues ne peuvent faire l'objet d'aucune déclaration de superficie ni l'année de l'introduction de la demande, ni durant les années qui suivent; - le rapport entre la superficie totale des parcelles déclarées avec les codes de destination A, X et I, dans la déclaration de superficie et demande d'aides relative à l'année d'introduction de la demande et le nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003 doit être supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à
  2. §
  3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, quatrième alinéa, en y indiquant le nombre d'hectares dont il a perdu la jouissance en vertu de l'application du programme de restructuration concerné. En cas de remembrement officiel, la motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - une copie de l'acte de remembrement ou de l'acte d'échange d'exploitation établis par le Comité d'acquisition d'immeubles; - un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernées est ou sont dessinées et numérotées en rouge. En cas d'expropriation pour cause d'utilité générale ou lorsque l'affectation des parcelles a été modifiée au plan de secteur, la motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - pour chaque parcelle concernée, une copie de l'acte d'expropriation ou de la décision de modification au plan de secteur; - un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernées est ou sont dessinées et numérotées en rouge; - un tableau reprenant la présence des parcelles concernées au cours des années de la période de référence. En cas d'achat par une Province, Commune, société intercommunale ou réserve naturelle, la motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - pour chaque parcelle concernée, une copie de l'acte d'achat; - un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernées est ou sont dessinées et numérotées en rouge; - un tableau reprenant la présence des parcelles concernées au cours des années de la période de référence. §
  4. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de restructuration,

paragraphes 1er à 3 sont satisfaites, le nombre total de droits attribués à l'agriculteur est réduit du nombre de droits correspondant aux superficies perdues par l'agriculteur et la valeur unitaire des droits est augmentée et calculée conformément à l'article 7, paragraphe 4, du Règlement (CE) n°795/2004." Art. 11.Un article 6quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 6quater. § 1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2007 uniquement, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser l'agriculture biologique, seule la situation suivante peut être reconnue par l'administration : les agriculteurs reconnus à 100 % en agriculture biologique en 2006, qui détiennent, en 2007, moins de droits que la superficie totale déclarée en 2006 avec un code culture permettant l'activation de droits au paiement unique. §

  1. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser l'agriculture biologique, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - l'agriculteur demandeur doit détenir, au 30 mars 2007, un nombre de droits inférieur à la superficie totale déclarée en 2006 avec un code culture permettant l'activation de droits au paiement unique, et - l'agriculteur demandeur ne doit pas avoir cédé de droits ordinaires entre le 1er avril 2006 et le 30 mars 2007 hormis les cas de changement de statut ou d'identification. §
  2. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, quatrième alinéa, en y indiquant le nombre de droits ordinaires correspondant à la différence entre la superficie déclarée en 2006 avec un code culture permettant l'activation des droits au paiement unique et le nombre de droits notifiés en
  3. §
  4. En cas de motivation de la demande, fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser l'agriculture biologique,

§ 1e

r à 3 sont satisfaites, le nombre de droits attribués à l'agriculteur est augmenté d'un nombre de droits égal à la différence entre la superficie totale déclarée en 2006 avec un code culture permettant l'activation de droits au paiement unique et le nombre total de droits, jachères et/ou ordinaires détenus au 30 mars 2007 et ce, sans dépasser un plafond de 30 droits. La valeur de chacun de ces droits octroyés par l'utilisation de la réserve nationale correspond à la moyenne régionale déterminée en 2007, diminuée des réductions telles que visées aux articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003." Art. 12.Un article 6quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 6quinquies. § 1er. Lorsque la motivation de la demande, à partir de 2008, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser les jeunes agriculteurs, seule la situation suivante peut être reconnue par l'administration : les agriculteurs âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année d'introduction de la demande et qui disposent au 31 mars de la même année de droits ordinaires au paiement unique dont la valeur moyenne est inférieure à la valeur moyenne des droits ordinaires au paiement unique en Région wallonne pour l'année considérée. §

  1. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser les jeunes agriculteurs, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - l'agriculteur demandeur doit, au 1er janvier de l'année de la demande, être âgé de moins de 30 ans. En cas de groupement de personnes physiques, au moins un des membres doit répondre à cette condition. En cas de personnes morales, au moins un des administrateurs, administrateurs délégués ou gérants ayant la qualité d'agriculteur doit remplir cette condition, et - l'agriculteur demandeur doit détenir, au 31 mars de l'année de la demande, des droits ordinaires dont la valeur moyenne est inférieure à la valeur moyenne des droits ordinaires en Région wallonne pour la même année. §
  2. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, quatrième alinéa, en y indiquant son numéro de registre national. En cas de groupement de personnes physiques ou de personnes morales, le numéro de registre national qui doit être indiqué correspond à celui du plus jeune membre et/ou administrateur. §
  3. En cas de motivation de la demande, fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser les jeunes agriculteurs,

§§ 1e

r à 3 sont satisfaites, la valeur de chacun des droits ordinaires attribués à l'agriculteur est augmentée d'un montant correspondant la différence entre la valeur unitaire de chacun de ses droits ordinaires et la valeur unitaire moyenne du droit ordinaire wallon, diminuée des réductions telles que visées aux articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003.L'augmentation totale de la valeur des droits ordinaires de l'agriculteur demandeur est limitée à 1.000 euros ou moins selon les disponibilités de la réserve l'année de la demande." Art. 13.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "en 2005 ou en 2006" sont supprimés; 2° Les mots "le 31 mars 2005 dans le cadre des demandes introduites en 2005 et au plus tard le 31 mars 2006 dans le cadre des demandes introduites en 2006." sont remplacés par les mots "à la date limite de dépôt de la déclaration de superficie de l'année d'introduction de la demande." Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 12 qui s'applique au 1er janvier 2008 et de l'article 13 qui s'applique au 1er janvier 2005. Namur, le 7 août 2008. B. LUTGEN

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