r à 3 sont satisfaites, le nombre de droits attribués à l'agriculteur est augmenté d'un nombre de droits égal au nombre d'hectares retenus par l'administration, dont il a repris la jouissance en vertu de l'héritage ou de l'achat de terres concerné. La valeur de chacun de ces droits octroyés par l'utilisation de la réserve nationale correspond à la moyenne régionale déterminée l'année de l'introduction de la demande, diminuée des réductions telles que visées aux articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003." Art. 8.A l'article 6, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "troisième alinéa" sont remplacés par les mots "quatrième alinéa". Art. 9.A l'article 6bis, § 3, alinéa 1er, du même arrêté et inséré par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2008, les mots "troisième alinéa" sont remplacés par les mots "quatrième alinéa". Art. 10.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 6ter. § 1er. Lorsque la motivation de la demande, à partir de 2007, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'application de programmes de restructuration, seules les trois situations suivantes peuvent être reconnues par l'administration : 1° suite à un remembrement officiel, l'agriculteur a reçu une superficie inférieure à ce dont il disposait avant le remembrement;2° suite à une expropriation pour cause d'utilité générale ou parce que l'affectation au plan de secteur en a été modifiée, une des parcelles de terre au moins, déclarée par l'agriculteur et comptabilisée dans le calcul de son nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003, n'est plus exploitable depuis une date comprise entre le lendemain de la date limite d'introduction de la déclaration de superficie de l'année précédant l'année de la demande et la date limite d'introduction de la demande initiale de droits issus de la réserve nationale, visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité;3° suite à son achat par une province, commune, société intercommunale ou réserve naturelle, une des parcelles de terre au moins, déclarée par l'agriculteur et comptabilisée dans le calcul de son nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003, n'est plus exploitable depuis une date comprise entre le lendemain de la date limite d'introduction de la déclaration de superficie de l'année précédant l'année de la demande et la date limite d'introduction de la demande initiale de droits issus de la réserve nationale, visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité. §
paragraphes 1er à 3 sont satisfaites, le nombre total de droits attribués à l'agriculteur est réduit du nombre de droits correspondant aux superficies perdues par l'agriculteur et la valeur unitaire des droits est augmentée et calculée conformément à l'article 7, paragraphe 4, du Règlement (CE) n°795/2004." Art. 11.Un article 6quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 6quater. § 1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2007 uniquement, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser l'agriculture biologique, seule la situation suivante peut être reconnue par l'administration : les agriculteurs reconnus à 100 % en agriculture biologique en 2006, qui détiennent, en 2007, moins de droits que la superficie totale déclarée en 2006 avec un code culture permettant l'activation de droits au paiement unique. §
r à 3 sont satisfaites, le nombre de droits attribués à l'agriculteur est augmenté d'un nombre de droits égal à la différence entre la superficie totale déclarée en 2006 avec un code culture permettant l'activation de droits au paiement unique et le nombre total de droits, jachères et/ou ordinaires détenus au 30 mars 2007 et ce, sans dépasser un plafond de 30 droits. La valeur de chacun de ces droits octroyés par l'utilisation de la réserve nationale correspond à la moyenne régionale déterminée en 2007, diminuée des réductions telles que visées aux articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003." Art. 12.Un article 6quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 6quinquies. § 1er. Lorsque la motivation de la demande, à partir de 2008, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'application de programmes de développement destinés à favoriser les jeunes agriculteurs, seule la situation suivante peut être reconnue par l'administration : les agriculteurs âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année d'introduction de la demande et qui disposent au 31 mars de la même année de droits ordinaires au paiement unique dont la valeur moyenne est inférieure à la valeur moyenne des droits ordinaires au paiement unique en Région wallonne pour l'année considérée. §
r à 3 sont satisfaites, la valeur de chacun des droits ordinaires attribués à l'agriculteur est augmentée d'un montant correspondant la différence entre la valeur unitaire de chacun de ses droits ordinaires et la valeur unitaire moyenne du droit ordinaire wallon, diminuée des réductions telles que visées aux articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003.L'augmentation totale de la valeur des droits ordinaires de l'agriculteur demandeur est limitée à 1.000 euros ou moins selon les disponibilités de la réserve l'année de la demande." Art. 13.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "en 2005 ou en 2006" sont supprimés; 2° Les mots "le 31 mars 2005 dans le cadre des demandes introduites en 2005 et au plus tard le 31 mars 2006 dans le cadre des demandes introduites en 2006." sont remplacés par les mots "à la date limite de dépôt de la déclaration de superficie de l'année d'introduction de la demande." Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 12 qui s'applique au 1er janvier 2008 et de l'article 13 qui s'applique au 1er janvier 2005. Namur, le 7 août 2008. B. LUTGEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.