10 JUILLET
- - Arrêté du Gouvernement flamand portant augmentation du montant forfaitaire en sus du prix de journée pour l'admission à temps partiel de personnes handicapées Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°; Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, notamment l'article 9, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004; Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, notamment l'article 3bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juillet 2008; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il s'avère nécessaire de payer dans les plus brefs délais aux structures l'indemnité augmentée forfaitaire en sus du prix de journée pour la conversion d'équivalents temps plein en admissions à temps partiel; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 9, § 2 de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004 le nombre « 1250 » est remplacé par le nombre « 2000 ». Art. 2.A l'article 3bis, § 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, le nombre « 1250 » est remplacé par le nombre « 2000 ». Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 juillet
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE
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