(2)Maximum sur un échantillon ponctuel. Art. 12.Seules les eaux usées domestiques à l'exception des eaux pluviales et des eaux claires parasites sont traitées par le système d'épuration individuelle. Les eaux pluviales et les eaux claires parasites ne peuvent en aucun cas transiter par un des éléments composant le système d'épuration individuelle. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque plusieurs habitations sont raccordées sur une même installation d'épuration individuelle, les eaux usées peuvent être acheminées par un égout unitaire existant en respectant les dispositions suivantes : 1° aucune eau claire parasite ne peut transiter dans l'égout unitaire alimentant l'installation d'épuration individuelle;2° l'installation d'épuration individuelle est précédée d'un dispositif de gestion des eaux pluviales tel qu'un déversoir d'orage, un bassin d'orage ou un dispositif de stockage temporaire assurant une restitution régulée des eaux pluviales dans le milieu récepteur;3° l'installation d'épuration individuelle et le dispositif de gestion des eaux pluviales sont dimensionnés de telle manière que le débit supplémentaire éventuel de temps de pluie alimentant le système ne puisse entraîner de détérioration du fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission visées à l'article 11. Art. 13.L'exploitant veille au bon état de fonctionnement de son système d'épuration individuelle. L'intervalle entre deux entretiens dont les prestations minimum sont décrites à l'annexe V ne peut excéder une année. L'intervalle entre 2 vidanges ne peut excéder quatre ans pour les unités d'épuration individuelle ou deux ans pour les installations d'épuration individuelle. Les systèmes d'épuration individuelle ainsi que les dégraisseurs sont vidangés par des vidangeurs agréés. Art. 14.L'exploitant produit lors de tout contrôle aux personnes ou organismes habilités à cette fin par le Gouvernement wallon, les justificatifs d'entretien et les attestations de vidange établies par un vidangeur agréé. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales Art. 15.L'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté. Art. 16.§ 1er. Les articles 6, 13 et 14 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants. § 2. Les articles 7 et 9 du présent arrêté s'appliquent au 1er janvier 2010 aux établissements existants. § 3. Les eaux épurées issues des établissements existants répondent aux conditions d'émission de l'annexe VI. Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2009. Art. 18.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 25 septembre 2008. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE Ire Notion d'équivalent habitant La capacité utile du système d'épuration individuelle est déterminée en fonction du nombre d'équivalent habitant (EH) de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par le système. Elle est d'au moins 5 EH. Pour les habitations unifamiliales qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent habitant égal au nombre d'occupants. Dans le cas de raccordement de plusieurs habitations sur le même système d'épuration individuelle, la charge polluante est comptabilisée sur un nombre minimum de 4 EH par habitation. Pour les autres habitations, le nombre d'équivalent-habitant correspondant à la charge polluante contenue dans les eaux usées domestiques est évalué comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque, le nombre d'EH calculé d'après le tableau est augmenté de 1/2 EH par membre du personnel attaché à l'établissement. Dans la détermination de la capacité utile nécessaire, il y a lieu de tenir compte d'une augmentation éventuelle du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle Namur, le 25 septembre 2008. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE II Dispositions relatives aux éléments de prétraitement et de stockage des boues Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle. Namur, le 25 septembre 2008. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE III Dispositif de contrôle Le dispositif de contrôle visé à l'article 9 répond aux exigences suivantes : 1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux épurées déversées;2° être facilement accessible sans formalité préalable;3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux, soit :
- a)intégré dans le compartiment de clarification : il est réalisé sur le dispositif de sortie.D'un accès aisé depuis la trappe de visite, il est composé d'un conduit ouvert permettant le prélèvement des eaux juste avant la sortie;
- b)ou intégré dans la chambre de visite posée à une distance n'excédant pas 2 mètres après le dernier élément de traitement de la filière : équipée d'un orifice de dimension nominale de 60 cm, la chambre de visite permet le prélèvement direct sous la conduite d'entrée des eaux dans ladite chambre de visite. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle. Namur, le 25 septembre 2008. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE IV Dimensionnement des dispositifs d'évacuation par infiltration Le dimensionnement du dispositif d'évacuation par infiltration fait l'objet d'une note de calcul intégrant plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en place. En cas d'évacuation des eaux pluviales par le même dispositif, les bases de dimensionnement devront prendre en compte le débit supplémentaire généré par les eaux pluviales.
- a)Type de sol et vitesse d'infiltration : Sol sableux : vitesse d'infiltration comprise entre 4.10-3 m/s et 2.10-5 m/s. Sol sablo limoneux : vitesse d'infiltration comprise entre 2.10-5 m/s et 6.10-6 m/s. Sol limoneux : vitesse comprise entre 6.10-6 m/s et 10-6 m/s. L'infiltration ne peut être envisagée pour des vitesses d'infiltration supérieures à 4.10-3 m/s et inférieures à 10-6 m/s. La vitesse d'infiltration doit être mesurée in situ via un test de perméabilité.
- b)Profondeur de la nappe phréatique : Si la profondeur de la nappe phréatique est inférieure à 1 m, l'évacuation des eaux épurées ne peut s'effectuer que par un tertre d'infiltration hors sol ou par un autre mode d'évacuation autorisé que l'infiltration.
- c)Tranchées d'infiltration ou drains dispersants : Longueur maximum : 30 mètres à partir du point d'alimentation. Section minimale de 0,6m x 0,6m L'entre axe entre chaque tranchée ou drain ne peut être inférieure à 2 m. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle. Namur, le 25 septembre 2008. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE V Prestations obligatoires d'entretien Selon le type d'équipement, les prestations d'entretien portent au minimum sur les vérifications et contrôles suivants qui sont consignés dans un journal d'exploitation : ? Vérification de la date de la dernière purge des boues. ? Vérification de la date du dernier entretien. ? Contrôle fonctionnel de tous les composants mécaniques et électrotechniques. ? Maintenance de l'aérateur immergé et des pompes, nettoyage de la pompe, vérification de l'étanchéité des raccords conduites eau, air, boues. ? Vérification de la teneur en oxygène des eaux usées et, le cas échéant, adaptation des temps de service pour l'aérateur immergé. ? Vérification de la DCO. ? Vérification du volume des boues après la phase d'épuration secondaire et réglage de recirculation (facultatif suivant le procédé mis en oeuvre). ? Vérification de la hauteur précise des boues dans le compartiment de stockage avec demande à l'exploitant de déclencher si nécessaire la procédure d'évacuation des boues par un vidangeur agréé. ? Réalisation des travaux de nettoyage d'ordre général, par exemple élimination des dépôts. Noter dans le journal d'exploitation les travaux de maintenance réalisés et le résultat de l'analyse de la DCO. L'intervalle entre deux visites d'entretien ne peut excéder un an. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle. Namur, le 25 septembre 2008. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE VI Etablissements existants - Conditions d'émission
- a)Unités d'épuration individuelle : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle. Namur, le 25 septembre 2008. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN