r, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : "2°bis pouvoir organisateur : la personne morale sans but lucratif et sous la responsabilité de laquelle fonctionne une initiative;"; 2°
r, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : "3°bis indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;" 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.Un pouvoir organisateur peut être reconnu et subventionné pour des initiatives suivant les dispositions du présent arrêté." Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 2.Une initiative se concentre exclusivement sur l'accueil extrascolaire d'enfants dans l'enseignement fondamental, et notamment sur au moins une des fonctions suivantes : 1° l'accueil avant et après l'école;2° l'accueil le mercredi après-midi;3° l'accueil au cours des jours non scolaires et pendant une ou plusieurs périodes de vacances. Au cours des vacances scolaires, l'accueil des enfants jusqu'à 6 ans est prioritaire. Une initiative assure au moins un accueil de base. Il s'agit d'un accueil de 7 heures du matin jusqu'au 18 heures du soir pendant au moins 230 jours ouvrables par an, dont 50 jours entiers; le mercredi après-midi l'initiative ouvre ses portes à partir de la fin de l'école. La capacité minimum d'une initiative est de 21 places d'accueil. Cette capacité peut être réalisée à plusieurs implantations différentes qui ont chacune une capacité minimum de 8 places d'accueil." Art. 3.A l'article 3, § 1er du même arrêté, les mots "assurer un accueil plus large, notamment avant 7 heures, après 18 heures, pendant le week-end," sont remplacés par les mots "assurer une offre d'accueil flexible, notamment l'accueil au moins pendant 30 minutes avant 7 heures, l'accueil au moins pendant 30 minutes après 18 heures, l'accueil les jours fériés, l'accueil le week-end, l'accueil les jours qui ne tombent pas
nombre minimal de jours d'ouverture pour une offre de base, ainsi qu'une offre d'accueil occasionnel et d'urgence". Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 5.L'agrément d'une initiative correspond à la vision et aux objectifs, repris au plan local de politique en matière d'accueil d'enfants, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants de la commune où se trouve l'initiative, ou, si l'initiative dispose de plusieurs implantations, de la commune où se trouve l'implantation de l'initiative. "Kind en Gezin" recueille l'avis de l'administration locale suivant les dispositions fixées par le Ministre. L'initiative, ou, si l'initiative dispose de plusieurs implantations, l'implantation de l'initiative participe à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants." Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 6.Pour obtenir et maintenir l'agrément, les initiatives doivent remplir les conditions générales d'agrément, visées à l'article 7, et aux dispositions, convenues dans la charte de la qualité en matière d'accueil extrascolaire, visée à l'article 8. En outre, les initiatives doivent répondre aux conditions d'agrément spécifiques, visées au présent arrêté, en matière de qualité, d'infrastructure, de sécurité et de salubrité, d'encadrement, et du règlement pour la contribution financière des familles. La procédure d'octroi et de retrait d'un agrément et d'octroi, de suspension et de retrait d'un subventionnement est fixée par le Ministre." Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 8.La charte de la qualité en matière d'accueil extrascolaire contient les dispositions suivantes, auxquelles les initiatives doivent répondre : 1° dispositions relatives au fonctionnement pédagogique :
urs relations sociales.A cet effet, une attention particulière est accordée à la façon dont ils manient des relations. L'importance d'un comportement tolérant et non violent occupe une place centrale.
contact avec des enfants et de leurs possibilités d'actions pédagogiques appropriées et conscientes.
sens large et à la politique de l'accueil.4° dispositions relatives à l'infrastructure :
s locaux une ambiance familiale est créée;5° dispositions relatives à la sécurité et la santé :
s implantations ayant 21 places d'accueil au maximum le nombre d'enfants présents simultanément ne peut être supérieur à 130 % de la capacité maximum de l'implantation;"; 4°
point 5°, les mots "à la capacité" sont remplacés par les mots "au nombre d'enfants accueillis";5° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : "6° chaque implantation doit disposer d'une aire de jeu extérieure adjacente qui peut être utilisée librement par les enfants.Sur demande motivée du pouvoir organisateur "Kind en Gezin" peut autoriser une exception, après que la situation a été jugée sur place par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin". L'aire de jeu extérieure permet des jeux de mouvement et expérimentaux ainsi que des jeux tranquilles et sociaux. Son équipement est adéquatement adapté au nombre d'enfants accueillis et à l'âge des enfants"; 6° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : "8° pendant les vacances scolaires l'accueil peut avoir lieu dans un espace supplémentaire en plus de l'espace pour l'accueil agréé, à condition que les dispositions du point 1° au point 7 inclus du présent article puissent être appliquées". 7° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : "9° l'initiateur qui fait usage des dispositions au point 8° du présent article et qui répond aux autres dispositions du présent arrêté, peut obtenir une augmentation temporaire de la capacité agréée, moyennant une demande motivée." Art. 8.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° l'initiative mène une politique en matière de sécurité et de santé qui mène à ce que :
point 1°, les mots "aux parents" sont remplacés par les mots "aux familles";3°
point 2° les mots "la participation parentale" sont remplacés par les mots "la contribution financière des familles";4° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° si la situation financière de la famille le justifie, un tarif social peut être appliqué.Ce tarif social s'élève au maximum à 50 % de la contribution fixée par l'initiative suivant les dispositions de 2°, 3° et 4°. Dans des cas extrêmement exceptionnels, lorsque la situation de la famille y donne lieu, la structure peut autoriser un accueil gratuit. L'initiative statue sur l'octroi ou non d'un tarif social ou de l'accueil gratuit sur la base d'un dossier administratif qui contient toutes les données pertinentes pour prendre une décision motivée. Un tarif social octroyé ou un accueil gratuit est évalué périodiquement par l'initiative et, si nécessaire, confirmé;"; 5°
point 6° les mots "la participation parentale" sont remplacés par les mots "la contribution financière des familles";6°
point 8° les mots "l'indice des prix à la consommation" sont remplacés par les mots "l'indice santé"". Art. 11.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er.Une initiative peut être subventionnée forfaitairement par "Kind en Gezin" pour la réalisation d'une offre d'accueil de base suivant les dispositions fixées par le Ministre et en tenant compte, entre autres, du nombre de places agréées, du nombre de jours d'ouverture sur base annuelle, du type de moments d'accueil et du fait si une partie des enfants inscrits provient de zones défavorisées."; 2°
les mots "d'un accueil élargi" sont remplacés par les mots "d'un accueil flexible et/ou d'un accueil occasionnel et d'un accueil d'urgence". Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Les subventions sont tributaires d'une occupation minimale de 80 %, sauf pendant l'année calendaire d'agrément. Pour le calcul de l'occupation est prise en compte toute présence par moment d'accueil par enfant, quelle que soit la durée de présence." Art. 13.
même arrêté, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : "Art. 17bis . Chaque initiative reçoit en 2008 à titre complémentaire une subvention unique et forfaitaire de 2500 euros pour l'équipement de base et l'informatisation accrue du fonctionnement de l'initiative service
cadre de l'e-gouvernement." Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "l'indice des prix à la consommation" sont remplacés par les mots "l'indice de santé". Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.