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Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la

18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des proje

x alinéas premier et deux. §

  1. Avec maintien de l'application du § 1er, les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), qui font partie d'un projet de logement à caractère social, ne peuvent faire l'objet d'une subvention que si le projet est financé pour au maximum 50 % avec des moyens provenant du Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et immobilière pour le Brabant flamand, créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget
  2. En dérogation à l'alinéa premier, les opérations, visées à l'alinéa premier, faisant partie d'un projet de logement à caractère social, situé dans une commune périphérique telle que visée à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, peuvent toujours faire l'objet d'une subvention, à condition que la subvention ne peut être accordée que pour au maximum la moitié de l'ensemble du projet pour la partie du projet financée par des moyens provenant du fonds, visé à l'alinéa premier. Art. 25.Le Ministre ou son fonctionnaire mandaté fixe la valeur des biens immobiliers à acquérir sur la base d'une estimation faite par un notaire ou par un expert immobilier de droit public ou privé. Cependant, en cas d'exercice du droit de préachat, aucune estimation n'est requise. Art. 26.§ 1er. En ce qui concerne les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), le montant subventionnable est égal à la somme du coût de l'acquisition, visée au § 2, et des frais généraux,

§ 3

, diminués de la valeur foncière théorique des parcelles à acquérir, visée au §

  1. §
  2. Si l'acquisition concerne l'achat d'un ou plusieurs biens immobiliers, le coût de l'acquisition est égal au coût réel de l'achat, y compris l'indemnité de remploi. Sauf en ce qui concerne le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, les biens immobiliers peuvent être achetés moyennant l'intervention d'un comité pour l'achat de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du protocole du 5 mars 1985 entre le gouvernement fédéral et les gouvernements communautaires et régionaux en matière de la compétence des comités d'achat de biens immobiliers et des offices des domaines de l'Etat. Si les biens immobiliers ne sont pas achetés moyennant l'intervention d'un comité d'achat et si le coût réel de l'achat dépasse la valeur réelle, fixée conformément à l'article 25, la subvention est calculée sur la base de la valeur estimée, sauf si le coût réel de l'achat n'excède pas les 110 % de la valeur estimée. Si l'acquisition concerne l'expropriation d'un ou plusieurs biens immobiliers, le coût de l'acquisition est égal au montant de l'indemnité d'expropriation, y compris l'indemnité de remploi. Si l'acquisition concerne l'établissement d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur un ou plusieurs biens immobiliers, le coût de l'acquisition est égal au montant qui est payé au moment de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie. Le Ministre peut fixer les montants maximaux du coût de l'acquisition visé aux alinéas premier, deux et trois. §
  3. Les frais généraux concernent les dépenses réelles, T.V.A. comprise, pour : 1° les frais pour le mesurage du bien immobilier;2° les frais des études éco-techniques et des mécaniques du sol;3° les frais des contrôles et essais. §
  4. La valeur foncière théorique des parcelles à acquérir est calculée en multipliant la superficie des parcelles par la valeur foncière théorique, constituée comme suit : 1° pour les parcelles situées dans une zone de rénovation d'habitations : 30 euros par mètre carré;2° pour les autres parcelles : 50 euros par mètre carré. §
  5. La subvention s'élève à 70 % du montant subventionnable. En dérogation à l'alinéa premier, la subvention s'élève à 35 % du montant subventionnable si le bien immobilier ne se situe pas dans une zone de rénovation d'habitations ou dans une zone de construction d'habitations. La subvention, visée aux alinéas premier et deux, est majorée de 15 % si un marché pour la construction ou pour la rénovation d'habitations a été attribué dans une période de trois ans après l'engagement de la subvention. Sous-section III. - La prise à charge ou le subventionnement d'infrastructures de logement Art. 27.La VMSW agit en tant que maître d'ouvrage des opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b). Les frais pour l'exécution des opérations sont entièrement ou partiellement à charge de la Région flamande, conformément aux dispositions des articles 28 et
  6. En dérogation à l'alinéa premier, la VMSW peut autoriser le preneur d'initiative ou une autre autorité adjudicatrice d'agir en tant que maître d'ouvrage dans un des cas suivants : 1° les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 3), ne concernent que l'éclairage public ou le réseau de distribution d'eau; 2° la VMSW juge qu'une autorisation est nécessaire pour une bonne coordination des opérations pour lesquelles une subvention a été demandée;3° le coût à fixer par le Ministre n'est pas dépassé. Si le preneur d'initiative ou une autorité adjudicatrice autre que la VMSW est maître d'ouvrage, la Région flamande accorde une subvention forfaitaire. Art. 28.§
  7. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 1) et 2), le montant subventionnable est égal à la somme, TVA comprise : 1° du coût de la préparation à la construction ou de la démolition, visé au § 2;2° des frais généraux,

§ 3;3° les révisions des prix contractuelles.

§

  1. Le coût de la préparation à la construction est égal au coût réel de la préparation à la construction des parcelles. Le coût de la démolition est égal au coût réel de la démolition de bâtiments. Les frais de dépôt, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les frais éventuels pour l'exécution de fouilles archéologiques obligatoires ou de prospections archéologiques obligatoires nécessitant une intervention dans le sol, font également partie du coût, visé aux alinéas premier et deux. §
  2. Les frais généraux concernent les dépenses réelles pour : 1° l'honoraire pour l'étude et la direction des travaux;2° l'honoraire du coordinateur de sécurité et de santé;3° les frais des études éco-techniques et des mécaniques du sol;4° les frais des recherches archéologiques;5° le contrôle sur l'exécution du marché;6° les frais des contrôles et essais;7° les frais relatifs à la procédure d'attribution. Si le preneur d'initiative ou autorité adjudicatrice autre que la VMSW est maître d'ouvrage, les frais généraux, visés à l'alinéa premier, sont forfaitairement fixés à 10 % du coût, visé au § 2, y compris les révisons des prix contractuelles. §
  3. La prise à charge ou la subvention s'élève à 100 % du montant subventionnable. Le Ministre peut fixer des montants maximaux pour la prise à charge ou pour la subvention, visée à l'alinéa premier. §
  4. Les travaux en plus sont subventionnables si la VMSW estime qu'ils sont destinés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots. Si le preneur d'initiative ou autorité adjudicatrice autre que la VMSW est maître d'ouvrage, des travaux en plus imprévus ne peuvent, en dérogation à l'alinéa premier, être subventionnés que si le preneur d'initiative prouve qu'ils sont destinés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots s'ils sont compensés par des travaux subventionnés qui ne sont pas ou que partiellement exécutés. Art. 29.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b) , 3), 4) et 5), le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise : 1° des coûts des travaux d'infrastructure, des équipements communs ou des travaux d'adaptation aux environs des logements,

§ 2

;2° des frais généraux,

§ 3;3° des révisions des prix contractuelles.

§

  1. Le coût des travaux d'infrastructure est égal au coût réel de l'exécution des travaux d'infrastructure. Le coût des équipements communs est égal au coût réel de l'aménagement des équipements communs. Le coût des travaux d'adaptation aux environs des logements est égal au coût réel de l'exécution des travaux d'adaptation à l'environnement résidentiel. Les frais de dépôt, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les frais éventuels pour l'exécution de fouilles archéologiques obligatoires ou de prospections archéologiques obligatoires nécessitant une intervention dans le sol, font également partie du coût, visé aux alinéas premier, deux et trois. §
  2. Les frais généraux concernent les dépenses réelles, visées à l'article 28, § 3, alinéa premier. Si le preneur d'initiative ou autorité adjudicatrice autre que la VMSW est maître d'ouvrage, les frais généraux, visés à l'alinéa premier, sont forfaitairement fixés à 10 % du coût, visé au § 2, y compris les révisons des prix contractuelles. §
  3. La prise à charge de la subvention est calculée comme suit : 1° si l'opération a trait à la réalisation d'habitations sociales dans un noyau résidentiel existant, la prise à charge ou la subvention s'élève à 100 % du montant subventionnable;2° si l'opération a trait à la réalisation d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant, la prise à charge ou la subvention s'élève à 80 % du montant subventionnable;3° si l'opération a trait à la réalisation d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant et cadre dans un projet de logement social mixte constitué pou au moins un tiers et pour au maximum deux tiers d'habitations d'achat sociales et pour le reste d'habitation de location sociales, la prise à charge ou la subvention s'élève à 100 % du montant subventionnable;4° si l'opération a trait à la réalisation d'un lotissement sociale, la prise à charge ou la subvention s'élève à 60 % du montant subventionnable;5° si l'opération cadre dans un projet de rénovation d'habitations situées dans un quartier ou dans un voisinage auquel le preneur d'initiative prend part par la rénovation d'une ou plusieurs habitations situées dans un quartier ou dans un voisinage qui lui appartiennent, la prise à charge ou la subvention s'élève à 60 % du montant subventionnable;6° la partie d'une opération technique indivisible bénéficiant à des intérêts communs autres que des intérêts d'habitations ou de lots, est prise à charge ou subventionné pour 60 %;7° une opération bénéficiant d'une part à des habitations ou à des lots et d'autre part à d'autres intérêts communs ou privés, sont pris à charge ou subventionnés sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. Le Ministre peut fixer des montants maximaux pour la prise à charge ou pour la subvention, visée à l'alinéa premier. §
  4. Les travaux en plus sont subventionnables conformément aux dispositions de l'article 28, §
  5. Art. 30.Le terrain dans lequel ou sur lequel les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b, 3), 4) et 5) sont exécutées ainsi que l'infrastructure de logement même, sont cédés à titre gratuit à la commune au plus tard six mois après la réception provisoire des travaux routiers et d'égouts. La cession, visée à l'alinéa premier, est réglée par un acte passé par un notaire, moyennant l'accord e la commune en question, ou par le bourgmestre en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et sur la base d'un plan de métré de la VMSW. La commune est obligée d'entretenir l'infrastructure résidentielle qui lui a été cédée. Sous-section IV. - Le subventionnement de la construction et de la rénovation d'habitations Art. 31.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c) , le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise : 1° du coût de construction, visé au § 2;2° des frais généraux,

§ 3;3° des révisions des prix contractuelles.

§

  1. Le coût de la construction est égal au coût réel de la construction. Les frais éventuels pour l'exécution de fouilles archéologiques obligatoires ou de prospections archéologiques obligatoires nécessitant une intervention dans le sol, font également partie du coût, visé à l'alinéa premier. Le coût, visé à l'alinéa premier, n'est pris en considération que pour les montants maximaux à fixer par le Ministre, par type d'habitation. §
  2. Les frais généraux concerne les dépenses réelles, visées à l'article 28, § 3, alinéa premier, et sont forfaitairement fixes à 10 % du coût, visé au § 2, y compris les révisions des prix contractuelles. §
  3. Si l'opération a trait à la réalisation d'habitations de location sociales, la subvention s'élève à 60 % du montant subventionable. En dérogation à l'alinéa premier, la subvention s'élève à 65 % du montant subventionable si les habitations de location sociales se situent dans une zone de rénovation d'habitations. Si l'opération a trait à la réalisation d'habitations d'achat sociales, la subvention s'élève à 25 % du montant subventionable, à condition que l'opération réponde à chacun des critères suivants : 1° le projet de logement social est situé dans une zone de rénovation d'habitations ou dans un noyau résidentiel d'une commune; 2° le projet de logement social consiste entièrement ou pour au moins 70 % en constructions de remplacement ou de rénovation;3° le projet de logement social consiste entièrement ou pour au moins 70 % en habitations adjacentes ou appartements; En dérogation à l'alinéa trois, la subvention s'élève à 20 % du montant subventionnable si l'opération ne répond qu'à deux des critères, visés à l'alinéa trois. §
  4. Sans préjudice des montants maximaux,

§ 2

, alinéa deux, les travaux en plus sont subventionnables si le preneur d'initiative prouve qu'ils sont nécessaires et raisonnablement imprévisibles pendant le stade du projet. La subvention éventuelle pour les travaux en plus est payée simultanément avec le solde. Art. 32.Pour que les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, d), puissent faire l'objet d'une subvention, les habitations, les bâtiments ou parties de ces derniers doivent répondre aux critères suivants : 1° les habitations, bâtiments ou parties de ces derniers, appartiennent au preneur d'initiative ou doivent être acquis par ce dernier dans le cadre de la réalisation d'un projet de logement social;2° les habitations, bâtiments ou parties de ces derniers, répondent à un des critères, visés à l'article 24, alinéa premier, et sont pris en bail emphytéotique, en gestion sociale conformément à l'article 90 du Code flamand du Logement, ou en location pour au moins neuf ans par le preneur d'initiative en vue de les sous-louer en tant que habitations de location sociales. La prise en location, visée à l'alinéa premier, 2°, se passé sur la base d'un model d'un contrat de location de rénovation à fixer par le Ministre. Art. 33.§ 1. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, d), le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise : 1° du coût de la rénovation ou de la transformation, visé au § 2;2° des frais généraux,

§ 3;3° des révisions des prix contractuelles.

§

  1. Le coût de la rénovation ou de la transformation est égal au coût réel de la rénovation ou de la transformation. Le coût, visé à l'alinéa premier, n'est pris en considération que pour les montants maximaux à fixer par le Ministre, par type d'habitation ou de bâtiment. §
  2. Les frais généraux concerne les dépenses réelles, visées à l'article 28, § 3, alinéa premier, et sont forfaitairement fixes à 10 % du coût, visé au § 2, y compris les révisions des prix contractuelles. §
  3. Si l'opération a trait à la réalisation d'habitations de location sociales, la subvention s'élève à 60 % du montant subventionable. En dérogation à l'alinéa premier, la subvention s'élève à 65 % du montant subventionnable si l'habitation à rénover ou les bâtiments à transformer ou parties de ces derniers se situent dans une zone de rénovation d'habitations. Si l'opération a trait à la réalisation d'habitations d'achat sociales, la subvention s'élève à 25 % ou 20 % du montant subventionable dans la mesure l'opération répond à tous ou seulement à deux des critères visés à l'article 31, § 4, alinéa trois. §
  4. Sans préjudice des montants maximaux,

§ 2

; alinéa deux, les travaux en plus sont subventionnables si le preneur d'initiative prouve qu'ils sont nécessaires et raisonnablement imprévisibles pendant le stade du projet. La subvention éventuelle pour les travaux en plus est payée simultanément avec le solde. Art. 34.Afin de fixer le prix de vente d'habitations s'achat sociales, les subventions, mentionnées dans la présente sous-section, sont portées en moins du coût des habitations qui appartiennent au projet de logement social. Art. 35.Les opérations visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°,

  1. c)et d), faisant partie d'un projet de logement à caractère social, sont exclues de l'application de la présente sous-section. Sous-section V. - Le subventionnement de l'amélioration et de l'adaptation d'habitations en habitations sociales Art. 36.Pour que les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, e), puissent faire l'objet d'une subvention, les habitations ou parties de ces dernières doivent répondre à un des critères, visés à l'article 32, alinéa premier. La prise en location, visée à l'article 32, alinéa premier, 2°, se passe sur la base d'un model d'un contrat de location de rénovation à fixer par le Ministre. Art. 37.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°,
  2. e), le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise : 1° du coût de l'amélioration ou de l'adaptation, visé au § 2;2° des frais généraux,

§ 3;3° des révisions des prix contractuelles.

§

  1. Le coût de l'amélioration ou de l'adaptation est égal au coût réel de l'amélioration ou de l'adaptation.Le coût, visé à l'alinéa premier, n'est pris en considération que pour les montants maximaux à fixer par le Ministre, par type d'habitation. §
  2. Les frais généraux concerne les dépenses réelles, visées à l'article 28, § 3, alinéa premier, et sont forfaitairement fixes à 10 % du coût, visé au § 2, y compris les révisions des prix contractuelles. §
  3. La subvention s'élève à 60 % du montant subventionnable. En dérogation à l'alinéa premier, la subvention s'élève à 65 % du montant subventionable si les habitations à améliorer ou à adapter se situent dans une zone de rénovation d'habitations. §
  4. Sans préjudice des montants maximaux,

§ 2

; alinéa deux, les travaux en plus sont subventionnables si le preneur d'initiative prouve qu'ils sont nécessaires et raisonnablement imprévisibles pendant le stade du projet. La subvention éventuelle pour les travaux en plus est payée simultanément avec le solde. Art. 38.Les opérations visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, e), faisant partie d'un projet de logement à caractère social, sont exclues de l'application de la présente sous-section. Sous-section VI. - L'attribution de la prise à charge ou de la subvention et le paiement de la subvention Art. 39.§ 1er. Si une subvention est demandée pour une ou plusieurs des opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), le Ministre prend une décision par laquelle la subvention est accordée ou non. Au plus tard trente jours civils après l'attribution de la subvention, visée à l'alinéa premier, les crédits exigés à cet effet sont engagés sur le budget de la Communauté flamande. L'attribution de la subvention et son engagement sont conjointement notifiés au preneur d'initiative. Cette notification vaut comme promesse de subvention. §

  1. Après réception de la preuve que la condition de la majoration de la subvention, visée à l'article 26, § 5, alinéa trois, du même arrêté a été remplie, les derniers crédits nécessaires à cet effet sont engagés sur le budget de la Communauté flamande. L'engagement de la majoration de la subvention est notifié au preneur d'initiative. §
  2. Au plus tard douze mois après la présentation de la preuve du transfert de propriété, la subvention, visée à l'article 26, § 5, alinéa premier ou deux, est payée en une seule tranche. Au plus tard douze mois après la présentation de la preuve que la condition, visée à l'article 26, § 5, alinéa trois, est remplie, la majoration de la subvention, visée à l'article 26, § 5, alinéa trois, est payée. Art. 40.§ 1er. Si une prise à charge ou une subvention est demandée pour une opération autre que l'opération, visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a) , les crédits exigés à cet effet sont engagés sur le budget de la Communauté flamande sur la base du montant d'attribution approuvé au plus tard trente jours civils après l'approbation du dossier d'attribution, visé à l'article 19, § 2, alinéa deux. L'engagement de la prise à charge ou de la subvention est notifié au preneur d'initiative conjointement avec le dossier d'attribution. Cette notification vaut, selon le cas, comme promesse de prise à charge ou de subvention. §
  3. La subvention, visée à l'article 31, § 4, alinéas trios et quatre, et à l'article 33, § 4, alinéa trois, est payée en une tranche lors de l'introduction du décompte final. Le préfinancement se fait par le preneur d'initiative. §
  4. En ce qui concerne le paiement des subventions, visées aux articles 28, § 4, 29, § 4, 31, § 4, alinéas premier et deux, 33, § 4, alinéas premier et deux, et 37, § 4, des acomptes sont payés aux preneurs d'initiative qui sont calculés sur la base du montant d'attribution approuvé des travaux, T.V.A. comprise. Les acomptes sont payés comme suit : 1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention sur présentation de l'ordre de début des opérations;2° une deuxième tranche de 30 % du montant de la subvention si le coût des opérations exécutées, à l'exception des travaux en plus et des révisions excèdent 75 % de l'acompte, visé au point 1°;3° une troisième tranche de 30 % du montant de la subvention si le coût des opérations exécutées, à l'exception des travaux en plus et des révisions excèdent 75 % des acomptes,

x points 1° et 2°. Le solde du montant de la subvention est payé après approbation du décompte final. Art. 41.L'ordre de paiement des subventions est donné par un arrêté u Ministre ou son fonctionnaire mandaté. Art. 42.Lorsque le bénéficiaire de la subvention doit rembourser cette dernière en application de l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'état, coordonnées le 17 juillet 1991, le montant à rembourser est versé au compte du Fonds du Logement conformément à l'article 59 du Code flamand du Logement. Lorsque le preneur d'initiative ne rembourse pas volontairement, le recouvrement est confié à l'agence « Inspectie RWO ». CHAPITRE V. - Dispositions modificatives Art. 43.A l'article 171 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, la phrase d'introduction est remplacée par la disposition suivante : « Les règlements mentionnés à l'article 167, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 15° et 16°, restent en vigueur pour les dossiers de subvention faisant l'objet d'engagements de crédits à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand, conformément à l'article 33, § 3, alinéa deux du Code flamand du Logement, remplacé par l'article 36 du décret du 24 mars 2006, fixe une procédure d'approbation ou de sanctionnement du programme d'exécution, établi par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », étant entendu que : ». Art. 44.A l'article 2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « L'acheteur d'un lot social ne peut pas revendre le lot pendant une période de dix ans, à compter à partir du moment de la passation de l'acte d'achat. Il est également tenu d'habiter personnellement l'habitation devant être construite sur ce lot pendant ce même délai. Si l'acheteur d'un lot social ne répond pas à ces obligations, il devra payer une indemnisation à la Région flamande correspondant à la partie de la subvention ou à la prise en charge attribuée pour les opérations ayant trait au lot concerné. » Art. 45.A l'article 19, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le candidat locataire qui doit être relogé conformément à l'article 18, § 2, alinéa deux, 26, 60, § 3 et 90, § 1er, alinéa quatre, du Code flamand du Logement, ou qui, après avoir été relogé, veut déménager dans une habitation adaptée à l'occupation rationnelle qui est réalisée en exécution d'un projet de logement social étant à la base de son relogement, ou dans une autre habitation adaptée à l'occupation rationnelle qui appartient au patrimoine du bailleur. Le locataire d'une habitation sociale qui est relogé par le même bailleur, n'est pas régi par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°; ». CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Art. 46.Le premier programme d'investissement est fixé au cours de l'année

  1. Sur la proposition du département et après avis de l'agence et de la VMSW, le programme d'investissement, visé à l'alinéa premier, peut être actualisé au cours de l'année
  2. Art. 47.§ 1er. En dérogation au chapitre II, section Ire à III comprise, la procédure de l'établissement, de l'approbation et de modification du programme d'exécution ayant trait à l'année 2008, se passé suivant les dispositions du présent article. §
  3. La VMSW établit une liste provisoire de touts les projets et opérations dont elle est effectivement au courant et dont l'exécution ou l'adjudication est possible au cours de l'année
  4. Les projets et opérations suivants sont au moins repris dans la liste provisoire : 1° les projets qui sont repris sur la base du règlement, visé à l'article 167, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, dans le programme d'investissement approuvé pour le secteur de la location ou dans le programme de construction approuvé pour le secteur de la propriété, tous deux pour l'année 2008;2° les projets qui sont repris sur la base du règlement, visé à l'article 167, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au point 1°, peuvent faire l'objet d'une subvention;3° les opérations ou travaux pour lesquels une demande de subvention a été introduite sur la base d'un des règlements, visés à l'article 167, 6°, 7°, 8° et 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au point 1°, faisant partie d'un projet de logement social agréé. Les projets et opérations, visés à l'alinéa deux, ainsi que tous les autres projets et opérations connus auprès de la VMSW, sont signalés d'office par cette dernière conformément à l'article
  5. Le département et l'agence s'informent mutuellement et la VMSW de leurs remarques auprès de la liste provisoire. §
  6. La VMSW établit un projet du programme d'investissement ayan trait à l'année 2008, tout en tenant compte des remarques, visées au § 2, alinéa quatre. Une liste des projets ou opérations appartenant à une des catégories, visées au § 2, alinéa deux, mais qui ne sont pas repris dans le projet, est jointe au projet de programme d'exécution, conjointement avec mention de la raison de leur non-reprise. La VMSW transmet le projet du programme d'exécution au département qui le présente pour approbation, conjointement avec son avis final, au Ministre. §
  7. Après concertation avec l'agence et le département, la VMSW peut transmettre une proposition de modification du projet du programme d'exécution ayant trait à l'année 2008 au département qui la présente pour approbation, conjointement avec son avis final, au Ministre. §
  8. En vue de l'exécution et du financement des opérations dans le cadre deu programme d'exécution ayant trait à l'année 2008, le Ministre peut admettre des dérogations aux démarches procédurales et aux délais,

présent arrêté. Art. 48.§

  1. Avec maintien de l'application du chapitre II, section Ire, II et IV, la procédure de l'établissement, de l'approbation et de modification du programme d'exécution ayant trait à l'année 2009, se passe suivant les dispositions du présent article. §
  2. En dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa premier, la mention des opérations dont l'exécution est envisagée pendant l'année 2009, est close le 31 août 2008, sauf en ce qui concerne les opérations, mentionnées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a). En dérogation à l'article 5, § 2, alinéa premier, la VMSW établit, au plus tard le 30 septembre 2008, une liste provisoire de tout les opérations signalées dont l'exécution ou l'adjudication est possible au cours de l'année
  3. En dérogation à l'article 6, alinéa trois, et de l'article 7, alinéa deux, le département et l'agence s'informent mutuellement de leurs remarques au plus tard le 15 octobre
  4. §
  5. Au plus tard le 15 novembre 2008, la VMSW établit un projet du programme d'exécution ayant trait à l'année 2009, tout en tenant compte des remarques reçues en temps voulu, visées aux articles 6 et
  6. La VMSW transmet le projet du programme d'exécution au département qui le présente pour approbation, conjointement avec son avis final, au Ministre. §
  7. Après concertation avec l'agence et le département, la VMSW peut transmettre une proposition de modification du projet du programme d'exécution ayant trait à l'année 2009, et la transmettre pour avis à la commission d'évaluation, visée à l'article 9, § 1er. Au plus tard un mois après la réception de la proposition de modification du programme d'exécution, visé à l'alinéa premier, la commission d'évaluation transmet une proposition de modification au département et à la VMSW. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de l'avis, visé à l'alinéa deux, la VMSW adapte la proposition de modification du projet du programme d'exécution à l'avis de la commission d'évaluation. La proposition adaptée est immédiatement transmise au département. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la proposition adaptée de modification du programme d'exécution, le département présente la proposition de modification, conjointement avec l'avis, visé à l'alinéa deux, ainsi que son avis final, pour approbation au Ministre. Art. 49.Tant que le Gouvernement flamand n'a pas fixé des normes techniques auxquelles les habitations sociales à réaliser doivent répondre, la VMSW vérifie, en dérogation à l'article 18, alinéa trois, s'il a été répondu aux normes techniques pour habitations sociales fixées par son conseil d'administration le 12 septembre
  8. Art. 50.L'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 20, s'applique en matière de la fixation des montants maximaux

x articles 26, § 2, alinéa quatre, 28, § 4, alinéa deux, 29, § 4, alinéa deux, 31, § 2, alinéa trois, 33, § 2, alinéa deux et 37, § 2, alinéa deux. S'il est dérogé aux montants mentionnés dans l'arrêté visé à l'alinéa premier, le Ministre ne peut fixer les montants maximaux qu'après communication préalable au Gouvernement flamand. Art. 51.L'article 64 du Code flamand du Logement entre en vigueur. Art. 52.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 18 juillet 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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