3 OCTOBRE
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008; Considérant que l'offre d'aide privée de l'assistance spéciale à la jeunesse doit pouvoir s'organiser efficacement afin de pouvoir formuler une réponse appropriée à des questions d'aide actuelles; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 octobre 2008; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° le chiffre "3," est inséré entre les chiffres "1, 2," et "4, 5";2° entre les mots "catégorie" et le chiffre "7", les mots "3 ou" sont supprimés. Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° le service garantit dans chaque cas de placement familial au moyen 7 contacts de guidance par an avec les acteurs directement concernés. Le service veille à ce que chaque acteur soit associé suffisamment à l'aide". Art. 3.L'article 30 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : " §
- Pour le subventionnement des frais de personnel, une institution de la catégorie 7 a au moins droit au cadre du personnel fixé sur la base du nombre moyen de guidances de l'année précédente. » Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre
- Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 octobre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE ANNEXE EFFECTIF MAXIMUM ADMIS AUX SUBVENTIONS POUR FRAIS DE PERSONNEL Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. Bruxelles, le 3 octobre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE
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