s §§ 1er et 2bis, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";2°
, alinéa premier, les mots "l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle" sont remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". Art. 3.Dans l'article 7, § 2, l'article 10, §§ 1er et 2, l'article 13 et 16, § 2, du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". Art. 4.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 1998, 10 juin 2005 et 8 juillet 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 7bis.§ 1er. En application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 474 et
s limites d'un crédit budgétaire y affecté, le Ministre peut accorder,
cadre de l'expérience du travail, une prime salariale et d'encadrement pour le recrutement des catégories de personnes suivantes : 1° les demandeurs d'emploi de très longue durée;2° les apprenants à temps partiel ayant des charges à supporter;3° les personnes ayant un handicap psychologique, psychiatrique, médical, mental ou social;4° les personnes ayant droit au revenu d'intégration pendant moins de 12 mois et les personnes ayant droit à l'aide sociale financière pendant moins de 12 mois. §
, alinéa premier, les mots "7, 7bis, et 8" sont remplacés par les mots "7 et 8";2°
, l'alinéa cinq est abrogé;3° le § 3bis est abrogé;4° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : " § 6.Le Ministre notifie la décision relative à l'octroi de la prime
cadre de la convention de contingent au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, et pour exécution à l'Office national de Sécurité sociale des services publics provinciaux et locaux. Cette décision mentionne le nombre d'emplois subventionnés, exprimés en équivalents à temps plein, la durée d'emploi ainsi que le montant de la prime. Le Ministre notifie la décision relative à l'octroi de la prime
cadre de la convention de projet au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Cette décision mentionne les travaux convenus, le nombre de contractuels subventionnés, la durée d'emploi, le régime de travail, les qualifications, le plan d'encadrement et le montant de la prime." 5°
Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots ", 7bis " sont supprimés;2°
, les mots "à l'exception des accords
cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois" sont supprimés;3°
, alinéa premier, les mots "à l'exception des projets
cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois" sont supprimés;4°
, alinéa deux, les mots "à l'exception des projets
cadre de l'article 7bis, " sont supprimés; Art. 7.Dans l'article 17, § 3, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, les mots ", 7bis " sont supprimés. Art. 8.Le même arrêté est complété par un article 19septies, rédigé comme suit : "Art. 19septies.La prime, visée à l'article 7bis, qui a été octroyée à un contractuel subventionné, occupé en vertu d'un contrat de travail, conclu avant 1er janvier 2009, reste due de manière inchangée jusqu'à la cessation de ses fonctions. " Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 1er, 1°, articles 2, 3 et 5, 4°, qui produisent leurs effets le 1er avril 2006. Art. 10.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 juillet 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.