cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail." Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : "8. les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail;" Art. 3.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 13 décembre 2002 et 22 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°
s §§ 1er et 2bis, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";2°
, alinéa premier, les mots "l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle" sont remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". Art. 4.Dans l'article 7, § 1er et § 6, les articles 16, 29 et 34, § 7, du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". Art. 5.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 1998, 8 juin 1999, 10 juin 2005 et 8 juillet 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 7bis.§ 1er. En application de l'article 94 de la loi et
s limites d'un crédit budgétaire y affecté, le Ministre peut accorder,
cadre de l'expérience du travail, une prime salariale et d'encadrement pour le recrutement des catégories de personnes suivantes : 1° les demandeurs d'emploi de très longue durée;2° les demandeurs d'emploi inoccupés apprenants à temps partiel ayant des charges à supporter;3° les demandeurs d'emploi inoccupés ayant un handicap psychologique, psychiatrique, médical, mental ou social;4° les personnes ayant droit au revenu d'intégration pendant moins de 12 mois et les personnes ayant droit à l'aide sociale financière pendant moins de 12 mois. §
r, les mots "le VDAB" sont chaque fois remplacés par les mots "la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'";2°
Art. 11.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, les mots "à l'exception des accords
cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois" sont supprimés;2°
, alinéa premier, les mots "à l'exception des projets
cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois" sont supprimés;3°
, alinéa deux, les mots "à l'exception des projets
cadre de l'article 7bis, " sont supprimés. Art. 12.Dans l'article 27, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, les mots "et 7bis " sont supprimés. Art. 13.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots "inspecteurs de l'administration" sont remplacés par les mots "inspecteurs des lois sociales de la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale";2°
, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'". Art. 14.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, le § 9 est abrogé. Art. 15.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "l'administrateur général de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant de la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";2° dans l'alinéa deux, les mots "l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle" sont remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". Art. 16.
même arrêté, il est inséré un article 37septies, rédigé comme suit : "Art. 37septies.La prime, visée à l'article 7bis, qui a été octroyée à un contractuel subventionné, occupé en vertu d'un contrat de travail, conclu avant le 1er janvier 2009, reste due de manière inchangée jusqu'à la cessation de ses fonctions." Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 1er, 3, 4, 6, 9, 10, 13 et 15, qui produisent leurs effets le 1er avril 2006. Art. 18.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 juillet 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.