5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; Vu l'avis 44.282/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé lorsque d'une capacité de stockage inférieure à 1 000 kg visées par la rubrique 37.20.11.01 de l'annexe Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement existant : l'établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. CHAPITRE II. - Implantation et construction Art. 3.L'établissement ne peut être implanté : 1° à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public; 2° dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles R.147, R.157, 159, § 1er, 1°, et R.160, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau; 3° dans une zone de prévention telle que visée par les articles R.159, § 1er, 1°, et R.160, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Art. 4.L'établissement est entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres en vue d'empêcher l'accès aux personnes extérieures au site et aux véhicules en dehors des heures d'ouverture. D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'établissement à partir de la voie publique est assurée. Art. 5.A l'entrée de l'établissement, il est indiqué de manière lisible les heures et les jours d'ouverture pour l'acceptation des déchets. Art. 6.Le public et les personnes non autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de classe B1. Art. 7.Les aires de stockage sont pourvues d'un revêtement solide et étanche, construit en matériaux incombustibles. La pente du sol des aires de stockage permet l'écoulement des eaux de ruissellement et de nettoyage vers le système d'évacuation des eaux usées. CHAPITRE III. - Exploitation Art. 8.L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins : 1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions;2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;4° l'organisation de la réception des lots de déchets;5° l'organisation de l'évacuation des déchets. Art. 9.Les opérations de regroupement et de tri des déchets de classe B1 ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance d'un préposé disposant de toutes les instructions requises prévues dans le plan de travail visé à l'article 8. Art. 10.L'exploitant tient à jour un registre. Le registre contient notamment les indications suivantes : 1° en ce qui concerne les déchets entrant dans l'établissement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.