paragraphe 2, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
collège électoral concerné : le montant visé au 1°.»; 4°
, 3°, les mots « candidat effectif » sont remplacés par les mots « candidat titulaire »;5° l'article est complété par une disposition transitoire, rédigée comme suit : « Disposition transitoire Pour déterminer le nombre des candidats placés en tête de liste visés au § 2, 1°, à l'occasion de l'élection du Parlement européen du 7 juin 2009, on prend comme critère, lorsqu'une liste à l'élection du 13 juin 2004 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées à l'élection du 7 juin 2009, l'appartenance politique, au 13 juin 2004, des candidats à l'élection du Parlement européen qui sont élus à cette même date.». Art. 4.Dans l'article 5, paragraphe 1er, de la même loi, modifié par les lois des 25 juin 1998 et 25 avril 2004, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et
s salles de cinéma ni de messages payants sur Internet. ». Art. 5.L'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000256 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et le Code électoral fermer, est complété par la phrase suivante : « L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'article 8, § 1er. ». Art. 6.Dans l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000256 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et le Code électoral fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est complétée comme suit : « , étant entendu que la commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation.»; 2° dans la deuxième phrase, les mots « Elle peut à cette fin » sont remplacés par les mots « En vue de l'accomplissement de sa mission, elle peut ». Art. 7.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000256 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et le Code électoral fermer, les mots « En cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, § 1er, » sont remplacés par les mots « En cas de violation de l'article 2, § 1er, ». Art. 8.Dans l'article 10 de la même loi, modifié par les lois du 25 juin 1998, du 26 juin 2000 et du 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, les modifications suivantes sont apportées :
, l'alinéa 1er et est remplacé par ce qui suit : « Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi, la formulation de dénonciations et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections, étant entendu que la Commission de contrôle dispose en tout cas d'un délai de cent dix jours après son installation.S'agissant de la Commission de contrôle, ce délai est interrompu ou suspendu conformément à l'article 1er, 5°, alinéas 3 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.