27 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), les articles XI.III.38, XI.IV.3 et XI.IV.42; Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol); Vu le protocole de négociation n° 228/1 du Comité de négociation pour les services de police, conclue le 30 avril 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, conclu le 7 juillet 2008; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 novembre 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2009; Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre; Vu l'avis 46.133/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, à la place de l'article XI.13, annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 févrie 2009, il est inséré un article XI.13 rédigé comme suit : « Art. XI.13. Bénéficient du montant de l'indemnité pour frais réels d'enquête visée à l'article XI.IV.3 PJPol : 1° les membres du personnel des services judiciaires déconcentrés ou de cellules d'enquête, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ni un emploi de gestion.Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels; 2° les membres du personnel du service de police judiciaire en milieu militaire, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion.Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels; 3° les membres du personnel de la direction des unités spéciales visés à l'article XI.5, 1° et 2°, à l'exception du directeur de cette direction ainsi que des membres du personnel qui occupent un emploi de gestion; 4° les membres du personnel de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière - office central de la répression de la corruption et office central de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée de la police fédérale, pour autant qu'ils n'occupent dans ces services ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion.Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels; 5° les membres du personnel des services de recherche ou d'enquête de la police locale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion.Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels; 6° les membres du personnel appartenant aux unités d'enquête créées au sein de la direction de la police des voies de communication de la police fédérale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration, tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion.Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels. » Art. 2.Dans le même arrêté, à la place de l'article XI.27, annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008, il est inséré un article XI.27 rédigé comme suit : « Art. XI.27. Les modalités visées à l'article XI.IV.42 PJPol, sont les suivantes : 1° une indemnité forfaitaire couvrant une journée entière est accordée pour chaque jour d'absence.Si le petit déjeuner est compris dans le prix de la nuitée, l'indemnité journalière est réduite de 10 %. Par jour d'absence il y a lieu d'entendre un jour situé entre deux nuits passées en mission temporaire; 2° pour les jours de départ et de retour, il est accordé une demi indemnité forfaitaire, sauf pour le jour de départ, lorsque la mission temporaire s'entame à ou après 20.00 heures et pour le jour de retour lorsque celui-ci s'effectue avant ou au plus tard à 06.00 heures. Si les frais excèdent le montant visé à l'alinéa 1er ou si des menues dépenses ont dû être faites durant les périodes d'exclusion visées à ce même alinéa, ceux-ci sont remboursés sur présentation des preuves de paiement et selon la formule visée au 3°, alinéa 2; 3° sous réserve des dispositions de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, pour les missions temporaires dont le départ et le retour se situent dans la même journée, une indemnité journalière entière est accordée si l'absence est de dix heures au moins. Si l'absence est inférieure à dix heures et sous la même réserve que celle émise à l'alinéa 1er, le remboursement se fait sur base de frais réellement exposés, sur présentation de justificatifs et avec un maximum de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.