s échelles de traitement 20E ou 22A de participer à une formation certifiée et de bénéficier de la prime de développement des compétences s'ils la réussissent. Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE AVIS 47.044/1/V DU 4 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 16 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux formations certifiées », a donné l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Cet examen ne donne lieu à aucune observation. La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre, président, P. LEMMENS, président de chambre, J. CLEMENT, conseiller d'Etat; M. RIGAUX, assesseur de la section de législation, Mme A.-M. GOOSSENS, greffier. Le rapport a été présenté par Mme I. VERHEVEN, auditeur adjoint. Le greffier, A.-M. GOOSSENS. Le président, M. VAN DAMME. 29 AOUT 2009. - Arrêté royal relatif aux formations certifiées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail
s services publics fédéraux; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux; Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière des agents du niveau A; Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 avril 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 mai 2009; Vu le protocole n° 635 du 7 juillet 2009 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu l'avis 47.044/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Article 1er.Dans l'article 70bis, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 2006 et 19 novembre 2008, l'alinéa 1er est complété par les mots : « et en arrête le règlement. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat Art. 2.A l'article 35 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°le § 3, alinéa 2, est abrogé; 2°
, alinéa 4, les mots « qui bénéficie d'une prime de développement des compétences ou » sont supprimés. Art. 3.L'article 39 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, est abrogé. Art. 4.L'article 40 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est abrogé. Art. 5.Dans l'intitulé de la section IIIbis du chapitre IV du Titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, les mots « IIIbis » sont remplacés par les mots « IIter ». Art. 6.A l'article 42 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéa 1er, les mots « visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, » sont supprimés;2° le § 1er, alinéa 3, est abrogé 3°
, alinéa 2, les mots « qui bénéficient d'une prime de développement des compétences ou » sont supprimés. Art. 7.L'article 43 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est abrogé. Art. 8.L'article 44 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogé. Art. 9.Dans l'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;2°
Art. 10.
chapitre IV du Titre II du même arrêté, il est inséré, après l'article 45, une section IIquater , intitulée comme suit : Section IIquater. - Dispositions communes aux formations certifiées des différents niveaux. Art. 11.L'article 46 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46.Les membres du personnel dont la situation juridique, le niveau, la classe ou l'échelle barémique changent, conservent le droit à bénéficier de la prime de développement de compétences qu'ils recevaient antérieurement aussi longtemps que la durée de validité de leur formation certifiée n'est pas écoulée. Ils peuvent aussi s'inscrire immédiatement à une nouvelle formation certifiée, sur la base de leur nouvelle situation juridique, de leur nouveau niveau, de leur nouvelle classe ou de leur nouvelle échelle barémique. S'ils réussissent cette nouvelle formation certifiée, ils obtiennent la prime de développement des compétences qui y est liée et perdent la prime de développement précédente. Une nouvelle durée de validité commence le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription, sauf pour les stagiaires pour lesquels la durée de validité commence à la date de leur nomination. Lorsqu'un membre du personnel, régulièrement inscrit à une formation certifiée, n'a pas été invité soit à cette formation, soit à l'épreuve de validation des acquis correspondante, avant de changer de situation juridique, de niveau, de classe ou d'échelle barémique, il peut suivre cette formation certifiée comme s'il était encore dans la situation antérieure et en obtenir, s'il y échet, les effets de droit qui y sont liés. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il est mis un terme au contrat de travail et qu'il s'écoule plus de trois mois avant qu'un nouveau contrat de travail soit conclu dans la fonction publique fédérale administrative, le droit à la prime de développement des compétences s'arrête définitivement. Le présent article s'applique aussi à l'agent de l'Etat qui redevient stagiaire suite à un nouveau recrutement. » Art. 12.L'article 47 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 47.Par dérogation à l'article 70bis de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le président du comité de direction ou son délégué peut considérer comme équivalente à la réussite d'une formation certifiée : 1° un diplôme ou un certificat autre que ceux sur la base desquels le membre du personnel a été recruté ou engagé, obtenu auprès d'une institution d'enseignement supérieur dans l'année civile où débute la durée de validité de la formation certifiée ou
s quatre années civiles qui précèdent ou qui suivent;2° toute autre formation sanctionnée par une validation des acquis qu'il juge d'un niveau au moins égal à une formation certifiée, pour le niveau, le grade ou la classe concernée, suivie, dans l'année civile où débute la durée de validité de la formation certifiée ou
s quatre années civiles qui précèdent ou qui suivent. Le président du comité de direction ou son délégué prend sa décision
s deux mois qui suivent la demande et la motive sur la base des critères suivants : 1° la pertinence de la formation par rapport à la fonction exercée;2° la qualité de la formation et du prestataire de la formation;3° la fiabilité de la validation des acquis. Le président du comité de direction informe le président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation chaque fois qu'il fait application du présent article. Ce dernier communique l'information, sans référence nominale, aux membres de la Commission consultative des formations certifiées. » Art. 13.L'article 48 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 48.La durée de validité d'une formation certifiée court lorsque l'agent est dans la position administrative d'activité de service ou de disponibilité, même s'il ne perçoit pas effectivement de rémunération. » Art. 14.L'article 49 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art
s services publics fédéraux Art. 16.L'article 2, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail
s services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux Art. 17.L'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.
s classes A1, A2 et A3, l'agent rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi une formation certifiée dans sa classe, obtient au terme de la période de validité de cette formation certifiée, l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2. 1 2 A11 A12 A12 A21 A21 A22 A22 A23 A31 A32 A32 A33 Art. 18.L'article 25, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 2006 et du 22 novembre 2006, est abrogé. Art. 19.L'article 26, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété par l'alinéa suivant : « La durée prévue aux alinéas 2 et 3 est augmentée de la durée pendant laquelle l'agent a perçu une prime de développement des compétences. » Art. 20.A l'article 26bis, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51, obtient l'échelle de traitement A52, s'il a réussi une formation certifiée.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52, obtient l'échelle de traitement A53, s'il a réussi une formation certifiée.». Art. 21.
même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 37 et 38, rétablis par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifiés par les arrêtés royaux des 10 août 2005, 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008;2° l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008;3° l'article 40, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.