← België

Arrêté royal relatif aux formations certifiées

29 AOUT 2009. - Arrêté royal relatif aux formations certifiées RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté apporte une série de modifications aux formations certifiées, sans remettre en cause le lien entre

s échelles de traitement 20E ou 22A de participer à une formation certifiée et de bénéficier de la prime de développement des compétences s'ils la réussissent. Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE AVIS 47.044/1/V DU 4 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 16 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux formations certifiées », a donné l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Cet examen ne donne lieu à aucune observation. La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre, président, P. LEMMENS, président de chambre, J. CLEMENT, conseiller d'Etat; M. RIGAUX, assesseur de la section de législation, Mme A.-M. GOOSSENS, greffier. Le rapport a été présenté par Mme I. VERHEVEN, auditeur adjoint. Le greffier, A.-M. GOOSSENS. Le président, M. VAN DAMME. 29 AOUT 2009. - Arrêté royal relatif aux formations certifiées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail

s services publics fédéraux; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux; Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière des agents du niveau A; Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 avril 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 mai 2009; Vu le protocole n° 635 du 7 juillet 2009 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu l'avis 47.044/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Article 1er.Dans l'article 70bis, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 2006 et 19 novembre 2008, l'alinéa 1er est complété par les mots : « et en arrête le règlement. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat Art. 2.A l'article 35 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°le § 3, alinéa 2, est abrogé; 2°

§ 3

, alinéa 4, les mots « qui bénéficie d'une prime de développement des compétences ou » sont supprimés. Art. 3.L'article 39 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, est abrogé. Art. 4.L'article 40 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est abrogé. Art. 5.Dans l'intitulé de la section IIIbis du chapitre IV du Titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, les mots « IIIbis » sont remplacés par les mots « IIter ». Art. 6.A l'article 42 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, les mots « visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, » sont supprimés;2° le § 1er, alinéa 3, est abrogé 3°

§ 2

, alinéa 2, les mots « qui bénéficient d'une prime de développement des compétences ou » sont supprimés. Art. 7.L'article 43 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est abrogé. Art. 8.L'article 44 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogé. Art. 9.Dans l'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;2°

§ 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° le § 4 est abrogé.

Art. 10.

chapitre IV du Titre II du même arrêté, il est inséré, après l'article 45, une section IIquater , intitulée comme suit : Section IIquater. - Dispositions communes aux formations certifiées des différents niveaux. Art. 11.L'article 46 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46.Les membres du personnel dont la situation juridique, le niveau, la classe ou l'échelle barémique changent, conservent le droit à bénéficier de la prime de développement de compétences qu'ils recevaient antérieurement aussi longtemps que la durée de validité de leur formation certifiée n'est pas écoulée. Ils peuvent aussi s'inscrire immédiatement à une nouvelle formation certifiée, sur la base de leur nouvelle situation juridique, de leur nouveau niveau, de leur nouvelle classe ou de leur nouvelle échelle barémique. S'ils réussissent cette nouvelle formation certifiée, ils obtiennent la prime de développement des compétences qui y est liée et perdent la prime de développement précédente. Une nouvelle durée de validité commence le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription, sauf pour les stagiaires pour lesquels la durée de validité commence à la date de leur nomination. Lorsqu'un membre du personnel, régulièrement inscrit à une formation certifiée, n'a pas été invité soit à cette formation, soit à l'épreuve de validation des acquis correspondante, avant de changer de situation juridique, de niveau, de classe ou d'échelle barémique, il peut suivre cette formation certifiée comme s'il était encore dans la situation antérieure et en obtenir, s'il y échet, les effets de droit qui y sont liés. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il est mis un terme au contrat de travail et qu'il s'écoule plus de trois mois avant qu'un nouveau contrat de travail soit conclu dans la fonction publique fédérale administrative, le droit à la prime de développement des compétences s'arrête définitivement. Le présent article s'applique aussi à l'agent de l'Etat qui redevient stagiaire suite à un nouveau recrutement. » Art. 12.L'article 47 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 47.Par dérogation à l'article 70bis de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le président du comité de direction ou son délégué peut considérer comme équivalente à la réussite d'une formation certifiée : 1° un diplôme ou un certificat autre que ceux sur la base desquels le membre du personnel a été recruté ou engagé, obtenu auprès d'une institution d'enseignement supérieur dans l'année civile où débute la durée de validité de la formation certifiée ou

s quatre années civiles qui précèdent ou qui suivent;2° toute autre formation sanctionnée par une validation des acquis qu'il juge d'un niveau au moins égal à une formation certifiée, pour le niveau, le grade ou la classe concernée, suivie, dans l'année civile où débute la durée de validité de la formation certifiée ou

s quatre années civiles qui précèdent ou qui suivent. Le président du comité de direction ou son délégué prend sa décision

s deux mois qui suivent la demande et la motive sur la base des critères suivants : 1° la pertinence de la formation par rapport à la fonction exercée;2° la qualité de la formation et du prestataire de la formation;3° la fiabilité de la validation des acquis. Le président du comité de direction informe le président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation chaque fois qu'il fait application du présent article. Ce dernier communique l'information, sans référence nominale, aux membres de la Commission consultative des formations certifiées. » Art. 13.L'article 48 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 48.La durée de validité d'une formation certifiée court lorsque l'agent est dans la position administrative d'activité de service ou de disponibilité, même s'il ne perçoit pas effectivement de rémunération. » Art. 14.L'article 49 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art

  1. L'agent peut modifier son choix d'une formation certifiée, conformément aux articles 38 ou 45, aussi longtemps qu'il n'a pas été invité à suivre la formation certifiée correspondant à son choix précédent. La date d'inscription prise en compte pour la durée de validité reste celle de son choix initial. Si l'agent ne réussit pas la formation certifiée et qu'il souhaite se réinscrire, sa réinscription est considérée comme introduite 365 jours après son inscription initiale. » Art. 15.L'article 50 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 50.Il est créé une commission consultative des formations certifiées composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres du Service public fédéral Personnel et Organisation à savoir le président du comité de direction, le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale et un membre de celui-ci. Chaque représentant a voix délibérative et peut être accompagné d'un suppléant. Le suppléant a voix délibérative en l'absence du représentant. La commission consultative des formations certifiées est tenue informée et remet des avis au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur toute question ayant trait aux propositions de formations certifiées et à l'organisation de celles-ci. ». CHAPITRE
  2. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail

s services publics fédéraux Art. 16.L'article 2, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail

s services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux Art. 17.L'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.

s classes A1, A2 et A3, l'agent rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi une formation certifiée dans sa classe, obtient au terme de la période de validité de cette formation certifiée, l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2. 1 2 A11 A12 A12 A21 A21 A22 A22 A23 A31 A32 A32 A33 Art. 18.L'article 25, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 2006 et du 22 novembre 2006, est abrogé. Art. 19.L'article 26, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété par l'alinéa suivant : « La durée prévue aux alinéas 2 et 3 est augmentée de la durée pendant laquelle l'agent a perçu une prime de développement des compétences. » Art. 20.A l'article 26bis, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51, obtient l'échelle de traitement A52, s'il a réussi une formation certifiée.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52, obtient l'échelle de traitement A53, s'il a réussi une formation certifiée.». Art. 21.

même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 37 et 38, rétablis par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifiés par les arrêtés royaux des 10 août 2005, 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008;2° l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008;3° l'article 40, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin

  1. CHAPITRE
  2. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat Art. 22.L'article 218, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est abrogé. CHAPITRE
  3. - Modification de l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière Art. 23.L'article 21, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière, est abrogé. CHAPITRE
  4. - Dispositions diverses et finales Art. 24.Le membre du personnel du niveau A qui avait presté des services comme contractuel au niveau A pendant 365 jours au moins au 1er septembre 2005 mais qui était à ce moment stagiaire au niveau A depuis moins d'un an, peut présenter une formation certifiée comme s'il s'était inscrit comme contractuel au 1er septembre
  5. Il est fait application, s'il y échet, de l'article 46, § 2, de l'arrêté royal du 7 août
  6. Le membre du personnel du niveau D, rémunéré dans l'échelle de traitement DA1 ou DT1, qui avait presté des services comme contractuel au niveau D pendant 365 jours au moins au 1er septembre 2006 mais qui était à ce moment stagiaire au niveau D depuis moins d'un an, peut présenter une formation certifiée comme s'il était inscrit comme contractuel au 1er septembre
  7. Il est fait application, s'il y échet, de l'article 40, § 2, de l'arrêté royal du 7 août
  8. Le membre du personnel du niveau D, rémunéré dans l'échelle de traitement DT2, qui avait presté des services comme contractuel au niveau D pendant 365 jours au moins au 1er septembre 2005 mais qui était à ce moment stagiaire au niveau D depuis moins d'un an, peut présenter une formation certifiée comme s'il s'était inscrit comme contractuel au 1er septembre
  9. Il est fait application, s'il y échet, de l'article 40, § 2, de l'arrêté royal du 7 août
  10. Art. 25.L'expert ICT qui avait réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 5, conformément aux dispositions en vigueur à l'époque, et qui n'a pas réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 6, conformément aux dispositions en vigueur à l'époque, est considéré comme étant inscrit à la mesure de compétences 3/formation certifiée 3, s'il s'inscrit à une formation certifiée avant le 31 août
  11. S'il réussit, la durée de validité de cette mesure de compétences/formation certifiée commence le 1er septembre
  12. L'expert ICT qui a réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 6, conformément aux dispositions en vigueur à l'époque, peut, à l'issue de la validité de cette mesure de compétence présenter la formation certifiée
  13. Art. 26.Les agents de l'Etat, qui ont été intégrés au 1er juin 2002, respectivement dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 et ensuite promus respectivement dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée. Les agents de l'Etat, qui ont été intégrés au 1er juin 2002 dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3 et ensuite promus dans l'échelle de traitement 22B, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée. Les agents de l'Etat, qui ont été intégrés au 1er juin 2002 respectivement dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 et ensuite promus respectivement dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3 puis 22B, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée. Art. 27.Les agents de l'Etat rémunérés dans l'échelle de traitement A51 ou A52 à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont promus aux échelles barémiques supérieures conformément aux dispositions antérieures au présent arrêté. Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 26 qui produit ses effets au 1er septembre
  14. Art. 29.Nos Ministres et nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 août
  15. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.