6 FEVRIER
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2007 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Quick Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2007 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Quick Cash", loterie publique organisée par la Loterie Nationale; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Considérant que, couplée à un rafraîchissement de la présentation visuelle des billets du « Quick Cash », une modification du plan des lots consistant à augmenter le nombre et le montant total des lots, est susceptible de renforcer l'attrait de cette loterie à billets instantanée; Considérant que le renforcement de l'attractivité du « Quick Cash » promeut simultanément le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, cadre parfaitement avec une des missions de la Loterie Nationale consistant précisément à canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance; Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants; Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que les mesures visées par le présent arrêté répondent de façon responsable à ce critère; Considérant que la concrétisation des mesures précitées requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Quick Cash", loterie publique organisée par la Loterie Nationale est remplacé par ce qui suit : "Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission : 1° soit à 1.300.000, soit en multiples de 1.300.000; 2° soit à 2.600.000, soit en multiples de 2.600.
- Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros". Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.Par quantité de 1.300.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 270.016, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur 1 winstkans op 2 20.000 40.000 650.000 4 2.000 8.000 325.000 10 200 2.000 130.000 50.000 20 1.000.000 26 45.000 4 180.000 28,89 175.000 2 350.000 7,43 TOTAL TOTAAL 270.016 TOTAL TOTAAL 1.580.000 TOTAL TOTAAL 4,81 Par quantité de 2.600.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 540.032, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur 1 winstkans op 4 20.000 80.000 650.000 8 2.000 16.000 325.000 20 200 4.000 130.000 100.000 20 2.000.000 26 90.000 4 360.000 28,89 350.000 2 700.000 7,43 TOTAL TOTAAL 540.032 TOTAL TOTAAL 3.160.000 TOTAL TOTAAL 4,81 Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 mars
- Art. 4.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 février
- ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
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