24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'informa
§ 2
, 1°.Le joueur a la possibilité de ramener ce plafond à zéro, ainsi que de rehausser ultérieurement le plafond modifié sans qu'il dépasse 300 euros. Lorsque le joueur introduit une demande de rehaussement de plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 336 heures, calculée
§ 2
, 2° avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du « compte joueur »; 4° le solde maximal des disponibilités de chaque « compte joueur » est fixé à 500 euros.Tout montant dépassant ce plafond, notamment à la suite de l'affectation d'un gain ou d'un dépôt de disponibilités, est systématiquement viré sur le compte bancaire du joueur, moyennant éventuellement la retenue par la Loterie Nationale de frais liés à ce virement; 5° concernant le paiement d'un gain :
- a)lorsque le gain attribué par un jeu à distance revêt un caractère unitaire dépassant 50 euros, il est systématiquement viré sur le compte bancaire du joueur bénéficiaire;
- b)lorsque le total des gains attribué par un ou plusieurs jeux à distance dépasse 50 euros, le surplus est systématiquement viré sur le compte bancaire du joueur bénéficiaire.Le joueur a la possibilité de diminuer ce plafond, de le rehausser ultérieurement sans qu'il dépasse le plafond par défaut de 50 euros. Lorsque le joueur introduit une demande de rehaussement du plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 48 heures, calculée
§ 2
, 3°, avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du « compte joueur »;
- c)le joueur a la possibilité de demander que tout gain, quel que soit son montant, soit systématiquement viré sur son compte bancaire en diminuant jusqu'à zéro le plafond visé au
- b);
- d)en cas d'attribution d'un gain unitaire égal ou supérieur à 25.000 euros, le joueur peut être invité à se présenter au siège de la Loterie Nationale avant que celle-ci ne procède au paiement du gain; 6° toute mise destinée à une prise de jeu est refusée lorsque le montant de la perte maximale dépasse, tous jeux confondus, un plafond fixé par défaut à un maximum de 100 euros sur les dernières 24 heures, celles-ci étant calculées
§ 2
, 4°.La détermination de ce montant ne prend pas en considération les gains obtenus qui, dans les dernières 24 heures, sont rejoués et ensuite perdus. Pour le calcul du montant de la perte maximale, les gains unitaires supérieurs à 50 euros n'entrent pas non plus en ligne de compte. Le joueur a la possibilité de diminuer ce plafond sans toutefois que celui-ci soit inférieur au montant déterminé par la Loterie Nationale ainsi que de rehausser ultérieurement ce nouveau plafond sans qu'il dépasse le maximum précité de 100 euros. Lorsque le joueur introduit une demande de rehaussement du plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 48 heures, calculée
§ 2
, 3°, avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du « compte joueur ». § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par période de : 1° 168 heures : les 168 heures précédant le moment où le joueur procède au dépôt de disponibilités sur son « compte joueur »;2° 336 heures : les 336 heures suivant la réception par la Loterie Nationale de la demande de rehaussement du plafond;3° 48 heures : les 48 heures suivant la réception par la Loterie Nationale de la demande de rehaussement du plafond;4° 24 heures : les 24 heures précédant le moment où la Loterie Nationale réceptionne la demande de prise de jeu aux jeux à distance. § 3. Toute alimentation par un joueur de son « compte joueur » de montants engendrant globalement un dépassement, par période de 168 heures, du montant plafonné visé au § 1er, 3°, est refusée par la Loterie Nationale. Art. 11.Toute prise de jeu acceptée à un jeu à distance donne lieu à l'envoi par la Loterie Nationale au joueur d'un message de confirmation et est enregistrée dans le « compte joueur » concerné. Cette prise de jeu :
- a)n'est plus annulable;
- b)est intégrée dans l'historique des transactions visé à l'article 12. Sous réserve des dispositions de l'article 10, § 1er, 6°, toute mise liée à une prise de jeu est puisée dans le « compte joueur » pour autant que les disponibilités de celui-ci soient suffisantes. A défaut de disponibilités suffisantes, toute prise de jeu est refusée. Art. 12.Lors de l'accès à son « compte joueur », le joueur a la possibilité de consulter un historique de ses transactions financières et transactions de jeux. La période couverte par cet historique ne peut être inférieure aux six derniers mois précédant le jour où a lieu la consultation de l'historique. Art. 13.Le joueur a la faculté de demander son exclusion de l'accès à une partie ou à l'ensemble des jeux à distance proposés et ce, selon les possibilités et modalités temporelles proposées par la Loterie Nationale. Le joueur peut à tout moment demander : 1° la clôture de son « compte-joueur » à la Loterie Nationale.Dans ce cas le dossier du joueur est clôturé et le solde du « compte joueur » est viré sur son compte bancaire. La Loterie Nationale envoie au joueur un message électronique confirmant la clôture de son « compte joueur » et le virement sur son compte bancaire du solde de celui-ci. La clôture d'un « compte-joueur » entraîne l'effacement des données visées à l'article 4, alinéa 2, 1° et 2°, et de l'historique visé à l'article 12; 2° le versement d'une partie ou de l'entièreté de ses gains sur son compte bancaire. Est refusée par la Loterie Nationale toute demande d'un joueur de retirer en tout ou partie des disponibilités qu'il a versées sur son « compte joueur ». Pour ce faire, le joueur sera invité à clôturer son « compte joueur ». Lorsqu'un « compte joueur » est dormant, c'est-à-dire lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucun mouvement à l'initiative de son titulaire durant une période de 365 jours consécutifs suivant celui où le dernier mouvement a été enregistré, son solde est viré sur le compte bancaire du joueur. En l'occurrence, le « compte joueur » peut être clôturé par la Loterie Nationale. Dans le cas où le compte bancaire mentionné par le joueur a entre-temps été clôturé, la Loterie Nationale invite celui-ci, par tous moyens jugés utiles, à lui communiquer la façon dont il souhaite que le solde de son « compte joueur » lui soit versé. Art. 14.Les transactions effectuées par le joueur, notamment celles liées aux prises de jeu, aux versements de disponibilités, aux mises prélevées sur les disponibilités, aux lots obtenus aux jeux, aux paiements des lots et aux modifications des informations personnelles du joueur sont enregistrées sur un support informatique. Art. 15.Afin de prévenir au maximum le risque d'assuétude au jeu, la Loterie Nationale édite sur son site Internet donnant accès à ses jeux à distance des messages d'avertissement, des conseils de modération ainsi que les coordonnées des personnes, d'institutions ou de services de guidance auxquels les joueurs peuvent s'adresser s'ils en éprouvent le besoin. Art. 16.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux transactions liées à la gestion des disponibilités, aux prises de jeu et au paiement des lots doivent, sous peine de forclusion, être adressées dans un délai de cinq mois calendrier suivant celui au cours duquel a eu lieu l'enregistrement de la transaction contestée sur le « compte joueur » concerné. Les réclamations sont à adresser par courrier au siège de la Loterie Nationale (Point de contact) dont l'adresse est consultable sur le site Internet de celle-ci. Art. 17.La Loterie Nationale garantit l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent. Art. 18.La Loterie Nationale met en place un « centre d'appel » auquel le joueur peut s'adresser afin d'obtenir une guidance ou des informations relatives à la participation aux jeux à distance. Art. 19.Le présent arrêté est consultable sur le site Internet de la Loterie Nationale. Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 21.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2009. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS