effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la T.V.A. § 2. Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège
d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile
sa résidence habituelle. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer : 1° à l'endroit où est situé le bien immeuble lorsqu'il s'agit d'une prestation de services relative à un bien immeuble par nature.Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10°
15°, celles qui ont pour objet le droit d'utiliser un bien immeuble, les prestations d'experts et d'agents immobiliers
les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner
à surveiller l'exécution de travaux immobiliers; 2° à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes;3° à l'endroit où la manifestation
l'activité a effectivement lieu : a) lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement
similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès;b) lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement
similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités;4° à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsqu'elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l'exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d'aéronefs
de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté;5° à l'endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d'un moyen de transport. Par "location de courte durée", on entend la possession
l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d'un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours; 6° au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant
de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d'aéronefs
de trains au cours de la partie du transport effectuée à l'intérieur de la Communauté. § 4. Afin d'éviter des cas de double imposition
non-imposition
des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 2 et 3, 5°
pour certaines d'entre elles : 1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation
l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté;2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé en Belgique, lorsque l'utilisation
l'exploitation effectives du service s'effectuent en Belgique.» Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : « Art. 21bis.§ 1er. Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l'établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège
d'un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où le prestataire a son domicile
sa résidence habituelle. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer : 1° à l'endroit où est situé le bien immeuble lorsqu'il s'agit d'une prestation de services relative à un bien immeuble par nature.Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10°
15°, celles qui ont pour objet le droit d'utiliser un bien immeuble, les prestations d'experts et d'agents immobiliers
les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner
à surveiller l'exécution de travaux immobiliers; 2° à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes;3° à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de biens, autre que le transport intracommunautaire de biens;4° au lieu de départ du transport de biens lorsqu'il s'agit d'un transport intracommunautaire de biens;5° à l'endroit où la manifestation
l'activité a effectivement lieu : a) lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement
similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès;b) lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement
similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités;6° à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée : a) lorsqu'elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l'exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d'aéronefs
de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté;
un travail portant sur des biens meubles corporels;7° à l'endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d'un moyen de transport. Par "location de courte durée", on entend la possession
l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d'un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours; 8° au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant
de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d'aéronefs
de trains au cours de la partie du transport effectuée à l'intérieur de la Communauté;9° à l'endroit où le preneur de services est établi
a son domicile
sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet des services fournis par voie électronique à un preneur établi en Belgique, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique
dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie en dehors de la Communauté
qui, à défaut d'un tel siège
d'un tel établissement stable, a son domicile
sa résidence habituelle en dehors de la Communauté;10° à l'endroit où le preneur de services est établi
a son domicile
sa résidence habituelle lorsque cette prestation est rendue à un preneur qui est établi
a son domicile
sa résidence habituelle en dehors de la Communauté et pour autant que cette prestation ait pour objet :
partiellement, une activité professionnelle,
un droit visé sous
de transmission par l'entremise de ces systèmes, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés;
exploitées effectivement dans le pays qu'un prestataire de services assujetti établi en dehors de la Communauté fournit à un preneur qui est établi en Belgique
y a son domicile
sa résidence habituelle;12° au lieu de l'opération principale lorsqu'il s'agit de l'intervention d'un intermédiaire en dehors des conditions de l'article 13, § 2. § 3. Afin d'éviter des cas de double imposition
non-imposition
des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 1er, 2, 7° et 10°, a) à j),
pour certaines d'entre elles : 1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation
l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté;2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé en Belgique, lorsque l'utilisation
l'exploitation effectives du service s'effectuent en Belgique.» Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit : « Art. 21ter.Par dérogation aux articles 21 et 21bis, la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, est réputée se situer à l'endroit où l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique
un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation de services. » Art. 10.A l'article 22, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1997 et la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, lorsqu'une prestation de services à caractère continu sur une période supérieure à une année ne donne pas lieu à des décomptes
à des paiements durant cette période et que la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à celle-ci.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le prix est facturé
encaissé, en tout
en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture
au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé
encaissé. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas en cas de facturation pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°. » Art. 11.A l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Les assujettis visés aux articles 56, § 2 et 57 et ceux auxquels un numéro d'identification à la T.V.A. a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°
5°, et § 2, sont présumés avoir exercé l'option visée ci-avant dès qu'ils communiquent à un fournisseur leur numéro pour faire une acquisition intracommunautaire de biens;";
qui se trouvent" et les mots "sous le régime". Art. 14.A l'article 40, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995 et 10 novembre 1996 et la loi du 5 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
, en vue d'éviter des distorsions de concurrence, l'exclure.» Art. 15.L'article 41, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1994, 22 décembre 1995, 10 novembre 1996 et 28 décembre 1999, est remplacé par ce qui suit : « Art. 41.§ 1er. Sont exemptés de la taxe : 1° les transports maritimes de personnes;les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visés au présent 1°; 2° les prestations de services relatives à l'importation de biens dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation en Belgique
dans un autre Etat membre;3° les prestations de services qui sont directement liées à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la Belgique
d'un autre Etat membre;4° les prestations de services qui sont directement liées aux biens qui bénéficient : a) en Belgique d'un régime visé à l'article 23, §§ 4 et 5,
d'un régime d'entrepôt autre que douanier;
en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires à ces transports. Sont notamment visées pour l'application de l'alinéa 1er, 3° à 5°, les prestations de services qui ont pour objet : 1° les transports de biens;2° le chargement, le déchargement, le transbordement et le pompage de biens;3° le pesage, le mesurage et le jaugeage de biens;4° l'emballage, le remballage et le déballage de biens;5° la manutention, l'arrimage et le désarrimage de biens;6° le contrôle, l'expertise et la réception de biens;7° la protection de biens contre les intempéries, le vol, l'incendie et les autres risques de perte
de destruction;8° l'entreposage et la garde de biens;9° l'accomplissement des formalités à l'importation, à l'exportation en dehors de la Communauté
au transit et qui sont prescrites conformément à une disposition communautaire. § 2. Sont exemptées de la taxe, les prestations des courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans : a) des livraisons de biens
des prestations de services qui sont localisées en dehors de la Communauté;b) des livraisons de biens
des prestations de services qui sont exemptées en vertu des articles 39, 39quater, 40, 41 et 42;c) des livraisons de biens
des prestations de services qui sont localisées dans un autre Etat membre et qui sont exemptées dans cet Etat membre en vertu d'une disposition nationale transposant les articles 146 à 152 de la Directive 2006/112/CE. § 3. Le Roi détermine les conditions d'application du présent article. » Art. 16.L'article 50, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 50.§ 1er. L'administration, qui est compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée, attribue un numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE : 1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis et des assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens
des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur
vrent aucun droit à déduction; 2° aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens
des prestations de services ne leur
vrant aucun droit à déduction :
vrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52;4° à tout assujetti lorsqu'il est redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°;5° à tout assujetti établi en Belgique qui effectue des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services; 6° à tout membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément au 1°. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de l'unité T.V.A. Les assujettis visés à l'alinéa 1er, 4°
5°, au paragraphe 2,
qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2
à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a)
exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2°, b). Les personnes auxquelles un numéro d'identification à la T.V.A. est attribué en vertu de l'alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois. § 2. L'administration qui est compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée attribue un numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE à toute unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens
des prestations de services ne lui
vrant aucun droit à déduction. Elle attribue également un numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE aux membres de l'unité T.V.A. visée à l'alinéa 1er. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de cette unité T.V.A.. § 3. Un numéro d'identification à la T.V.A. peut également être attribué à d'autres assujettis. » Art. 17.A l'article 51, § 2, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, les modifications suivantes sont apportées :
à la prestation de services.» Art. 18.Dans l'article 51bis, § 3, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, les mots "articles 51, § 1er, 1° et 2°, § 2, 3°, 4° et 5°," sont remplacés par les mots "articles 51, § 1er, 1° et 2°, § 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°,". Art. 19.Dans l'article 53bis, du même Code, le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les assujettis qui ne sont pas identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus, préalablement à la première prestation de services pour laquelle ils sont redevables de la taxe par application de l'article 51, § 2, alinéa, 1er, 1°, de faire savoir qu'une telle prestation va leur être fournie pour la première fois. Les assujettis visés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont également tenus, préalablement à la première prestation de services qu'ils effectuent et qui, conformément aux dispositions communautaires, est réputée avoir lieu dans un autre Etat membre et pour laquelle la taxe est due par le preneur de services, de faire savoir qu'ils effectuent une telle prestation pour la première fois. » Art. 20.L'article 53quater, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la loi du 20 décembre 2002 et la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 53quater.§ 1er. Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°
au sens de l'article 4, § 2, sont tenus de communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs et à leurs clients. Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56, § 2 et 57, ne sont pas tenus de communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er,
s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa
§
, alinéa 1er, 1°,
lorsque les membres effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services. § 5. Les assujettis qui n'étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er
,
qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, doivent, en
tre, pour les opérations qu'ils réalisent
qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients
fournisseurs les nom
dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique
de la personne préalablement agréée qui les représente. » Art. 21.L'article 53quinquies, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par la loi du 20 décembre 2002 et la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 53quinquies.Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, les membres d'une unité T.V.A. visés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, et les autres assujettis non établis en Belgique que vise l'article 50, § 3, sont tenus de faire connaître chaque année, à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, pour chaque membre d'une unité T.V.A. et pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44, qui doit être identifié à la T.V.A. et auquel ils ont livré des biens
fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte. Les membres d'une unité T.V.A., au sens de l'article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, en
tre, tenus de faire connaître chaque année à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, le montant total des opérations qu'ils ont réalisées au cours de l'année précédente pour chacun des autres membres de cette unité T.V.A. » Art. 22.Dans l'article 53sexies, du même Code, le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les lois des 7 mars 2002 et 20 décembre 2002 et la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque mois calendrier, les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, sont tenus de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, pour chaque personne identifiée à la T.V.A. dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants : 1° le montant total des livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent;2° le montant total des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition
du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent;3° le montant total des prestations de services autres qu'exonérées de la taxe dans l'Etat membre où elles sont imposables et pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément aux dispositions communautaires et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent.» Art. 23.Dans l'article 53octies, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Il peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, à ne déposer, aux conditions qu'Il fixe, le relevé intracommunautaire prévu à l'article 53sexies que pour chaque trimestre civil, dans un délai n'excédant pas un mois à partir de la fin de ce trimestre. » Art. 24.Dans l'article 54bis, § 1er, du même Code, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « Tout assujetti doit tenir un registre pour permettre d'identifier les biens meubles corporels qui lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par
pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, qui font l'objet d'un travail matériel
d'une expertise. » Art. 25.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par les lois des 22 avril 2003 et 1er mars 2007, les mots "article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°" sont remplacés par les mots "article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°". Art. 26.Dans l'article 61, § 1er, alinéa 5, du même Code, modifié par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots "articles 15 et 21" sont remplacés par les mots "articles 15, 21 et 21bis ". Art. 27.A l'article 76, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant des taxes dues par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti
de son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.