30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 janvier 2004 et 26 novembre 2009 et l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009; Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent projet établit les changements nécessaires pour l'introduction d'un taux réduit dans le secteur des restaurants et de la restauration; - ces mesures doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2010; - les différents prestataires de services et autres opérateurs économiques ainsi que leurs clients doivent être informés sans délai de ces modifications; - dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence; Vu l'avis n° 47.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Par système de caisse enregistreuse on entend toute caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie. Art. 2.Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes : 1. l'inaltérabilité des données introduites, depuis l'introduction dans la caisse enregistreuse jusqu'au terme du délai de conservation légal;2. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l'établissement d'un ticket de caisse valant facture simplifiée au sens de l'article 13bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, dans un journal électronique ou fichier-journal;celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques; 3. la possibilité de contrôle par les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions; 4. l'obligation d'un contenu minimum du ticket de caisse déterminé comme suite :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.