Le particulier qui, en acquérant des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, prend les mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu'il conserve. §
ne s'appliquent pas au particulier qui satisfait aux mesures de sécurité visées à l'article 4 du présent arrêté. § 7. Les dispositions des §
ne s'appliquent pas au particulier qui conserve ses armes dans un local ou dans des locaux dont les accès répondent aux normes visées à l'article 4 du présent arrêté. Art. 12.Par dérogation à l'article 11, un particulier peut exposer à sa résidence des armes longues soumises à autorisation et autorisées pour la chasse. Les conditions suivantes doivent être respectées : 1° les armes sont non chargées;2° elles sont rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement;3° elles sont solidement attachées au meuble d'étalage gardé verrouillé dans lequel elles sont exposées au moyen d'une chaîne, d'un câble métallique ou d'un dispositif similaire de manière qu'on ne peut les enlever facilement;4° elles ne sont pas exposées avec des munitions qu'elles peuvent tirer et elles ne sont pas immédiatement accessibles ensemble avec ces munitions. Art. 13.Lors de son entretien, une arme à feu est manipulée dans les conditions de sécurité suivantes : 1° l'arme non chargée est tenue dans une direction de sécurité tout au long de la manipulation;2° le magasin ou le chargeur est vidé;3° la détente n'est activée que si l'arme pointe une direction de sécurité. Art. 14.L'article 8 du présent arrêté s'applique aux particuliers. Art. 15.Un particulier ne peut transporter une arme soumise à autorisation que si les conditions suivantes sont respectées : 1° l'arme est non chargée et les magasins transportés sont vides;2° l'arme est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à son fonctionnement;3° l'arme est transportée à l'abri des regards, hors de portée, dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé;4° les munitions sont transportées dans un emballage sûr et dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé;5° si le transport s'effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l'arme et les munitions sont transportées dans le coffre du véhicule fermé à clé.Cette disposition ne s'applique pas sur le terrain de chasse; 6° le véhicule ne reste pas sans surveillance.» Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4, comportant les articles 16 et 17, rédigé comme suit : « CHAPITRE 4. - Dispositions finales ». Art. 10.A l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 mai 1998 et 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2, 10°, le mot « courtes » est inséré entre les mots « armes à feu » et « visées par »;2° au point 2, 16°, les mots « sans préjudice de l'article 552, 2°, du Code pénal » sont abrogés. Art. 11.Les particuliers visés au chapitre 3 disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour prendre les mesures de sécurité visées à l'article 11, § 3, § 4 et § 5. Les autres mesures de sécurité reprises dans ce chapitre doivent cependant être prises à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 avril 2009. Art. 13.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.