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Arrêté ministériel déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité et des agents pénitentiaires de la Direction gé

28 OCTOBRE

  1. - Arrêté ministériel déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité et des agents pénitentiaires de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice Le Ministre de la Justice, Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'article 7 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus type loi prom. 25/02/2003 pub. 27/11/2009 numac 2009000781 source service public federal interieur Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus; Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2005 déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité du corps de sécurité, des agents pénitentiaires et des infirmiers de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2005 déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité du corps de sécurité, des agents pénitentiaires et infirmiers du Service public fédéral Justice; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2009; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques en de Réformes institutionnelles, donné le 17 juillet 2009; Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 août 2009; Vu le protocol n° 343 du 26 août 2009 du Comité de Secteur III - Justice; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 septembre 2009, Arrête : Article 1er.A leur entrée en service, les agents reçoivent certains articles d'habillement. Les agents pénitentiaires masculins reçoivent : 1°pull-over . . . . . 1; 2° insignes .. . . . 2; 3° veste d'hiver ou blouson d'hiver et 3 pantalons d'hiver .. . . . 1; 4° veste d'été ou blouson d'été et 3 pantalons d'été .. . . . 1; 5° pardessus ou imperméable ou parka avec capuchon ou blouson d'hiver ou blouson d'été au choix .. . . . 1; 6° chemises bleues ou blanches (manches courtes ou longues au choix) . . . . . 8; 7° cravates avec clips .. . . . 2; 8° paires de chaussures basses .. . . . 2; 9° paires de chaussettes .. . . .
  2. Les agents pénitentiaires féminins reçoivent : 1° pull-over .. . . . 1; 2° insignes .. . . . 2; 3° tailleur d'hiver + 2 jupes ou pantalons d'hiver supplémentaires .. . . . 1; 4° tailleur d'été + 2 jupes ou pantalons d'été supplémentaires .. . . . 1; 5° manteau ou imperméable ou parka d'hiver avec capuchon ou parka d'été .. . . . 1; 6° chemisiers bleus ou blancs, manches courtes ou longues au choix .. . . . 8; 7° paires de chaussures .. . . . 2; 8° cravates .. . . . 2; 9° paires de chaussettes .. . . .
  3. Les agents de sécurité masculins reçoivent : 1° pull-over d'intervention .. . . . 1; 2° insignes .. . . . 2; 3° pantalon d'hiver .. . . . 1; 4° pantalon d'été .. . . . 1; 5° pantalon d'intervention .. . . . 2; 6° veste d'intervention .. . . . 1; 7° pardessus ou imperméable ou parka ou blouson .. . . . 1; 8° chemises bleues ou blanches (manches courtes ou longues) .. . . . 4; 9° polo bleu avec manches courtes ou longues .. . . . 4; 10° cravates avec clips .. . . . 2; 11° paire de chaussures (basses) .. . . . 1; 12° paire de chaussures (hautes) .. . . . 1; 13° paires de chaussettes .. . . .
  4. Les agents de sécurité féminins reçoivent : 1° pull-over d'intervention .. . . . 1; 2° insignes .. . . . 2; 3° pantalon ou jupe d'hiver .. . . . 1; 4° pantalon ou jupe d'été .. . . . 1; 5° Pantalon d'intervention .. . . . 2; 6° veste d'intervention .. . . . 1; 7° manteau ou imperméable ou parka ou blouson .. . . . 1; 8° chemisiers bleus ou blancs(manches courtes ou longues) .. . . . 4; 9° polo bleu avec manches courtes ou longues .. . . . 4; 10° cravates avec clips .. . . . 2; 11° paire de chaussures (basses) .. . . . 1; 12° paire de chaussures (hautes) .. . . . 1; 13° paire de chaussettes courtes .. . . .
  5. Art. 2.Les articles d'habillement suivants, qui peuvent être obtenus par les membres du personnel ayant-droit selon les modalités précisées aux articles 9, 10, 11 et 13 du présent arrêté, font partie de l'équipement d'uniforme des agents de sécurité et des agents pénitentiaires. Articles d'habillement communs à tous les agents 1° cravate avec clips ou avec élastique;2° insignes argentés;3° insignes dorés;4° paire de gants blancs;5° écharpe;6° cache poussière;7° ceinture;8° salopette;9° gants d'hiver;10° polo bleu avec manches courtes ou longues;11° vêtements bleus de travail : veste;12° vêtements bleus de travail : pantalon;13° chaussures de nuit : chaussures de gymnastique d'intérieur;14° chaussures de marche « molières »;15° chaussures de marche « bottines »;16° vêtement de pluie pour cyclistes;17° paire de chaussures de sécurité;18° pull en laine polaire;19° pantalon d'intervention;20° parka;21° pull sans manches avec col en V (H/F);22° veste de pluie légère (H/F);23° casquette (H/F). Articles d'habillement pour le personnel masculin 1° paire de chaussettes (été, hiver);2° maillot de corps sans manches;3° maillot de corps avec manches;4° chemise blanche manches longues;5° chemise blanche manches courtes;6° chemise bleue manches longues;7° chemise bleue manches courtes;8° pull-over;9° pantalon d'été;10° pantalon d'hiver;11° imperméable;12° veste d'été;13° veste d'hiver;14° pardessus;15° blouson d'hiver;16° blouson d'été;17° cartable pour homme;18° bottillons;19° mocassins tressés;20° képi;21° protège képi;22° jugulaire argentée;23° jugulaire dorée. Articles d'habillement pour le personnel féminin 1° chaussettes courtes;2° veste d'hiver;3° jupe d'hiver;4° pantalon d'hiver;5° veste d'été;6° jupe d'été;7° pantalon d'été;8° jupe-culotte d'été;9° pull-over;10° chemisier bleu manches longues;11° chemisier bleu manches courtes;12° chemisier blanc manches longues;13° chemisier blanc manches courtes;14° cardigan;15° imperméable;16° manteau;17° paire de chaussures;18° bottes;19° cartable pour femmes;20° jupe culotte d'hiver. Articles d'habillement pour agents de sécurité 1° pull-over d'intervention;2° veste d'intervention;3° chaussures hautes tiges. Art. 3.A leur entrée en fonction les agents pénitentiaires reçoivent les articles d'habillement repris à l'article 1er alinéa un ou alinéa deux par l'intermédiaire des Centres de Formation de Base. A leur entrée en fonction les agents de sécurité reçoivent les articles d'habillement repris à l'article 1er alinéa 3 ou alinéa 4 pendant leur formation de base. Art. 4.Les articles identiques pour les agents de sécurité et pour les agents pénitentiaires peuvent porter des logos et des inscriptions spécifiques. Art. 5.Sauf circonstances à déterminer par le Ministre de la Justice, les agents doivent, dès qu'ils ont pris possession de leur uniforme, porter celui-ci pendant l'exercice de leurs fonctions et lorsque d'autres circonstances liées au service l'exigent. Quelle que soit la fonction qu'ils exercent, les agents pénitentiaires et les agents de sécurité doivent être en possession d'un uniforme adapté. Il est interdit d'y apporter des modifications ou de porter de manière visible des articles d'habillement ne faisant pas partie de l'uniforme. Casquette, képi ou autre couvre-chef ne peuvent jamais être portés à l'intérieur de l'établissement s'ils rendent la reconnaissance de l'agent plus difficile. Art. 6.Les agents de sécurité et les agents pénitentiaires ne peuvent pas céder ou se défaire d'articles composant l'uniforme qui leur a été remis. Art. 7.En cas de promotion, les membres du personnel reçoivent les insignes correspondant à leur grade. Art. 8.Les articles d'habillement composant l'équipement sont inscrits sur la liste des vêtements du membre du personnel concerné, laquelle est jointe à son dossier personnel à chaque mutation. Une copie de cette liste sera remise à l'agent. Art. 9.A partir de l'année suivant l'année d'entrée en service, les agents de sécurité et les agents pénitentiaires disposent d'un capital de points. Ce capital est fixé à 9.954 points par année de service et par agent. Ces points permettent de commander chaque année des articles (renouvellement) se trouvant sur la liste reprise à l'article 2 du présent arrêté. Art. 10.A chaque article figurant sur la liste des articles d'habillement est attribuée une certaine valeur en points mentionnée dans le tableau repris en annexe du présent arrêté. Art. 11.Chaque commande personnelle se rapprochera le plus possible du nombre de points octroyés. Cette demande peut toutefois être de 250 points supérieure ou inférieure au capital octroyé. Les points utilisés en trop seront déduits du capital de l'année suivante et les points inutilisés seront ajoutés. Art. 12.1° Les membres du personnel sont responsables de leur trousseau; ils doivent le garder en bon état et le cas échéant, le remettre en état à leurs frais. 2° Les articles usés ou abîmés, égarés ou qui ne sont plus disponibles sont remplacés sur ordre de l'administration, d'office ou aux conditions suivantes : - aux frais de l'intéressé lorsque les articles ont été abîmés ou usés par dol, faute lourde ou faute légère habituelle.Si dans ce cas il convient de procéder à des retenues sur salaire, les montants prélevés ne pourront excéder 10 % du traitement de l'intéressé; - aux frais de l'administration lorsque les articles ont été abîmés ou usés suite à des circonstances indépendantes de sa volonté. 3° Si, suite à des circonstances médicales, les pièces d'habillement ne sont plus adaptées, le membre du personnel peut introduire une demande motivée et accompagnée d'une attestation médicale pour l'obtention d'un trousseau de base adapté composé de certaines pièces d'habillement reprises dans l'article 1er.Chaque demande sera traitée individuellement. Art. 13.Les fournitures de chaussures dans le cadre des renouvellements annuels sont limitées à maximum 4 paires par ayant-droit. Si, pour des raisons de confort, le membre du personnel ayant-droit ne sait pas porter les types de chaussures proposées à l'article
  6. du présent arrêté et pour autant qu'il ne tombe pas dans le cadre de la réglementation pour les chaussures orthopédiques tel que précisé à l'article 13 alinéa trois, des bons peuvent lui être délivrés par le comptable de l'établissement duquel il ressortit; bons grâce auxquels il peut recevoir un remboursement équivalent à la valeur liée à ces bons pour des chaussures adaptées achetées dans un magasin de chaussures de son choix. Par renouvellement, il peut être octroyé un maximum de 2 bons avec une valeur équivalent à la paire de chaussures la plus chère de l'offre normale de renouvellement, pour lesquels il doit donner les points qui y sont liés. Les chaussures achetées doivent être de couleur noire et doivent être adaptées à l'uniforme. Une utilisation abusive des bons donne suite à un non remboursement des articles achetés, la perte des points utilisés injustement et à l'exclusion du système de bons de chaussures pour l'avenir. Il ne peut être fait usage des dispositions de l' alinéa premier et de l'alinéa deux du présent article en même temps. Un membre du personnel ayant-droit, victime d'un accident de travail, prouve par une attestation de Medex la nécessité de porter des chaussures orthopédiques. Le comptable paye à l'agent le montant de l'achat sur présentation d'une facture d'achat. Dans ce cas, il n'est retiré aucun point. Cette méthode permet d'acheter 1 paire de chaussures orthopédiques par année de renouvellement à moins que le médecin du Service de Santé administratif ne décide que plusieurs paires de chaussures orthopédiques sont exigées par an pour l'exercice de la fonction. Les chaussures doivent être de couleur noire et doivent être adaptées à l'uniforme. Art. 14.Les membres du personnel qui mettent volontairement ou non fin à leurs fonctions ne peuvent plus faire valoir de droit à l'habillement sur base de la période prestée. Le capital de points octroyé aux membres du personnel ayant été absents plus de six mois sur l'année suite à une maladie de longue durée sera réduit en proportion l'année suivante. Dans l'année de leur mise à la pension, les membres du personnel ne reçoivent aucun point. Ce qu'ils ont commandé et qui n'a pas encore été livré, doit être retiré par leurs soins, après prise de rendez-vous, dans l'établissement pénitentiaire à partir duquel ils ont été mis à la pension. Pour les membres du personnel absents pour cause de travail à temps partiel - à l'exception des temps partiels pour raison médicale - pour cause d'interruption de carrière, pour cause de congé pour stage et pour cause de suspension de contrat volontaire, leurs points sont calculés proportionnellement au temps de travail réellement presté. Pour les deux dernières catégories d'absences précitées, les vêtements et les points accordés, y compris l'éventuel crédit de points, ne leur sont rendus que lorsqu'ils reprennent leur fonction. Il n'est attribué aucun point et aucun vêtement n'est fourni aux membres du personnel absents suite à une mesure d'ordre et/ou une suspension disciplinaire tant que cette mesure et/ou suspension n'est pas levée. Au terme de la mesure d'ordre et/ou de la suspension disciplinaire, les membres du personnel concernés récupèrent, à partir de ce moment, le droit de recevoir leurs points et peuvent prendre possession des vêtements auxquels ils ont encore droit. Les points et/ou les vêtements qui ne leur ont pas été attribués du fait de l'application de la mesure d'ordre et/ou de la suspension disciplinaire, leurs seront toutefois rendus s'il s'avère que la mesure d'ordre et/ou la suspension disciplinaire était appliquée à tort. Art. 15.Aucune somme d'argent ne peut jamais être versée en contre-partie des points octroyés. Art. 16.Le présent arrêté ne s'applique pas à la mise à disposition et l'entretien de vêtements de travail spécifiques, moyens de protection individuelle et vêtements pour e.a. techniciens et personnel soignant qui sont liés à un poste de travail déterminé. Ceux-ci sont traités par la réglementation relative aux vêtements de travail d'une part et la réglementation relative l'utilisation de moyens de protection individuelle d'autre part. Art. 17.L'arrêté ministériel du 18 janvier 2005 relatif à l'habillement du personnel est abrogé. Bruxelles, le 28 octobre
  7. S. DE CLERCK Annexe Liste de vêtements de renouvellement valeurs en points des articles d'habillement Commun pour tous les agents - Gezamenlijk voor alle agenten 1 Cravate avec clips ou avec élastique Das met clips of elastiek 130 2 Insignes argentés Schouderkenteken zilver 40 3 Insignes dorés Schouderkenteken goud 90 4 Paire de gants blancs Paar witte handschoenen 420 5 Echarpe Sjaal 40 6 cache poussière Stofjas 520 7 Ceinture Broeksriem 420 8 Salopette Overall 650 9 Paire de gants d'hiver Paar winterhandschoenen 800 10 polo bleu avec manches courtes ou longues Blauwe polo met korte of lange mouwen 600 11 Vêtements bleus de travail : veste Blauw morspak : vest 410 12 Vêtements bleus de travail : pantalon Blauw morspak : broek 375 13 Chaussures de nuit : chaussures de gymnastique d'intérieur Nachtschoeisel : indoor sportschoenen 1.370 14 Chaussures de marche « Moliere » Lage stapschoenen 2.600 15 Chaussures de marche bottines Hoge stapschoenen 2.730 16 Vêtement de pluie pour cyclistes Regenpak voor fietsers 5.700 17 Paire de chaussures de sécurité Paar veiligheidsschoenen 1.100 18 Pull en laine polaire Trui in fleece 680 19 Pantalon d'intervention Interventiebroek 1.200 20 Parka Parka 3.480 21 Pull sans manches avec col en V Pull zonder mouwen met V-hals 670 22 Veste Kway Kway-regenjasje 460 23 Casquette Pet 280 Spécifique au personnel masculin - Specifiek voor mannelijk personeel 1 Paire de chaussettes (été, hiver) Paar sokken (zomer, winter) 100 2 Maillot de corps sans manches Onderhemd zonder mouwen 65 3 Maillot de corps avec manches Onderhemd met mouwen 80 4 Chemise blanche manches longues Wit hemd lange mouwen 630 5 Chemise blanche manches courtes Wit hemd korte mouwen 600 6 Chemise bleue manches longues Blauw hemd lange mouwen 640 7 Chemise bleue manches courtes Blauw hemd korte mouwen 600 8 Pull-over Pull-over 670 9 Pantalon d'été Zomerbroek 880 10 Pantalon d'hiver Winterbroek 870 11 Imperméable Regenjas 3.520 12 Veston d'été Zomervest 1.820 13 Veston d'hiver Wintervest 1.810 14 Pardessus Overjas 4.040 15 Blouson d'hiver Winterblouson 2.820 16 Blouson d'été Zomerblouson 2.670 17 Cartable pour homme Boekentas voor mannen 2.090 18 Bottillons Korte laarsjes 1.400 19 Moccassins tressés Zomerschoenen met gevlochten bovenstuk 2.280 20 Képi Kepi 1.375 21 Protège kepi Kepibeschermer 105 22 Jugulaire argentée Zilveren stormband kepi 105 23 Jugulaire dorée Gouden stromband kepi 195 Spécifique au personnel féminin - Specifiek voor vrouwelijk personeel 1 Chaussettes courtes Korte sokken 60 2 Veste d'hiver Wintervest 1.870 3 Jupe d'hiver Winterrok 710 4 Pantalon d'hiver Winterbroek 910 5 Veste d'été Zomervest 2.030 6 Jupe d'été Zomerrok 800 7 Pantalon d'été Zomerbroek 1.030 8 Jupe-culotte été Broekrok zomer 1.030 9 Pull-over Pull-over 560 10 Chemisier bleu manches longues Blauwe hemdsbloes lange mouwen 930 11 Chemisier bleu manches courtes Blauwe hemdsbloes korte mouwen 920 12 Chemisier blanc manches longues Witte hemdsbloes lange mouwen 930 13 Chemisier blanc manches courtes Witte hemdsbloes korte mouwen 920 14 Cardigan Cardigan 705 15 Imperméable Regenjas 2.880 16 Manteau Mantel 4.040 17 Chaussures Schoenen 1.760 18 Bottes Laarzen 4.220 19 Cartable pour femmes Boekentas voor vrouwen 2.000 20 Jupe culotte d'hiver Broekrok winter 910 Articles spécifiques aux agents de sécurité - Specifiek voor veiligheidsbeambten 1 Pull-over d'intervention Interventietrui 1.600 2 Chaussures hautes tiges Schoenen met hoge schacht 2.900 3 Veste d'intervention Interventievest 7.100 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du octobre 2009 déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité et des agents pénitentiaires de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice. Bruxelles, le 28 octobre
  8. Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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