10 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, Vu l'article 37 de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale; Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, Arrêtent : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.§ 1er. Sauf exceptions prévues par le présent arrêté, les délégations de pouvoir sont octroyées aux titulaires d'une fonction de management désignés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction. § 2. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut subdéléguer des pouvoirs au moyen d'un document signé et daté précisant les pouvoirs subdélégués. L'exemplaire original de ce document est transmis au service Budget et Logistique qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une délégation ou subdélégation de pouvoir est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné. § 3. Le supérieur hiérarchique d'un membre du personnel peut, pour quelque cause que ce soit, exercer les pouvoirs délégués à ce membre du personnel selon les dispositions du présent arrêté. Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le fonctionnaire délégué. Art. 2.Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigne le membre du personnel qui exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les pouvoirs qui ont été délégués à ce dernier. Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut désigner comme remplaçant un ou plusieurs membres du personnel. Dans cette seconde hypothèse, il doit déterminer un ordre de préséance s'appliquant à son remplacement. CHAPITRE 2. - Personnel Art. 3.Délégation de compétence est donnée au président du Comité de direction pour : 1° recevoir les prestations de serment des agents des niveaux A, B, C et D;2° exercer les compétences concernant le stage des fonctionnaires;3° décider de la nomination en qualité d'agent de l'Etat dans les niveaux B, C et D;4° effectuer les changements de grade ou les promotions des agents des niveaux B, C et D;5° accorder l'autorisation d'exercer une fonction supérieure dans la classe A1 ou dans les niveaux B, C et D;6° décider du licenciement pour inaptitude physique ou professionnelle des agents des niveaux B, C et D;7° décider de la démission d'office des agents des niveaux B, C et D;8° décider de la démission honorable des agents des niveaux B, C et D;9° accorder la démission, à leur demande, des agents des niveaux B, C et D;10° recevoir les demandes de mutation interne;11° saisir les chambres de recours départementales et interdépartementales;12° désigner l'agent chargé de défendre la position de l'autorité devant les chambres de recours départementales et interdépartementales;13° communiquer la décision finale de l'autorité aux chambres de recours départementales et interdépartementales;14° fixer, lorsque d'autres délégations ne le prévoient pas expressément, la résidence administrative;15° décider, au point de vue administratif, que la victime d'un accident tombe sous l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;16° signer les contrats de travail des membres du personnel contractuel des niveaux A, B, C et D;17° exercer les compétences concernant les recrutements, les sélections comparatives et la façon d'octroyer un emploi ou une fonction pour le SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale;18° donner son accord aux missions et déplacements en Europe des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, selon les modalités fixées par le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions. Art. 4.Délégation de compétence est donnée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement pour donner leur accord aux missions et déplacements en Europe concernant les agents de leurs services. Art. 5.Délégation de compétence est donnée au directeur général des services généraux : § 1er. Pour décider : 1° en exécution d'une décision du Comité de direction, dans quelle mesure, il est nécessaire de faire effectuer des prestations supplémentaires rétribuées;2° de l'élaboration du programme d'accueil et de formation;3° du montant du traitement des agents soumis au statut des agents de l'Etat. § 2. Pour accorder : 1° l'avancement de traitement;2° les allocations pour l'exercice de fonctions supérieures, en exécution des décisions relatives à la désignation aux dites fonctions;3° le départ anticipé à mi-temps ou la semaine volontaire de quatre jours dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public;4° les congés, absences et dispenses visés par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.