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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institu

9 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française. Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 24 septembre 2008 Conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (Convention enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 89627/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des professions Art. 2.La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit : Catégorie 1 : non-qualifiés. Exemples : nettoyeur, aide de cuisine, ouvrier de plonge légère, metteur de table, accompagnement des autocars scolaires (accessoirement), surveillance et accueil avant et après les heures de cours (accessoirement). Catégorie 2 : spécialisés simples. Exemples : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier, aide-jardinier, manoeuvre lourd, aide-peintre, aide-menuisier, aide-mécanicien, aide-maçon, aide-électricien, ouvrier d'entretien. Catégorie 3 : spécialisés complets. Exemples : peintre, menuisier, maçon, jardinier, électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié. Catégorie 4 : qualifiés. Exemples : préparateur, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, cuisinier. Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier. Exemples : opérateur-technicien, premier ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul. Catégorie 6 : chefs d'équipe. Exemples : 1er cuisinier, chef d'équipe, magasinier. CHAPITRE III. - Salaires horaires minima Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minima dont il est question dans ce chapitre tiennent compte de la convention collective de travail du 5 mai 2003 relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité, modifiée par la convention collective de travail du 28 août 2003, toutes deux conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. §
  2. Les salaires horaires minima des travailleurs sont augmentés comme suit : * + 1 p.c. au 1er janvier 2008; * + 0,35 p.c. au 1er janvier
  3. Au 1er janvier 2008, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 104,14 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : Age/Leeftijd Anc. Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 -18 7,6317 7,7763 8,2178 8,5538 8,7978 9,1295 18 0 7,9799 8,1152 8,4349 8,8642 9,1055 9,4338 19 1 8,1168 8,2525 8,5297 8,9848 9,1596 9,5542 20 2 8,2525 8,4797 8,6472 9,1055 9,2829 9,6794 21 3 8,4797 8,5810 8,7738 9,1055 9,4008 9,8029 22 4 8,5810 8,6822 8,8751 9,2067 9,5017 9,9042 5 8,6262 8,7410 8,9957 9,2305 9,6237 10,0216 7 8,6847 8,8675 9,1206 9,3541 9,7504 10,1482 9 8,8114 9,0122 9,2067 9,4760 9,8725 10,2687 11 8,9560 9,1130 9,2067 9,5969 9,9961 10,3909 13 9,0571 9,2321 9,2607 9,7188 10,1468 10,5128 15 9,1763 9,3527 9,3829 9,8393 10,2417 10,6347 17 9,2966 9,3527 9,5017 9,9628 10,3650 10,7599 19 9,2966 9,3768 9,6268 10,0880 10,4841 10,8819 21 9,3207 9,5423 9,7504 10,2115 10,5686 11,0025 23 9,4864 9,6224 9,8725 10,3335 10,6695 11,1275 25 9,5663 9,7430 9,9946 10,4540 10,7914 11,2526 27 - - 10,1075 10,5760 10,9136 11,3718 Salaire horaire garanti à 21 ans : Gewaarborgd minimumuurloon op 21 jaar : 8,2525 Art. 4.§ 1er. Se référant à la Directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence européenne qui en découle, les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre subventionné remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement. Les parties signataires constatent cependant que la Directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Elles ont dès lors convenu de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. En conséquence : - toute mention de l'âge des travailleurs est supprimée des tableaux barémiques; - la notion de salaire minimum garanti disparaît également des tableaux barémiques. Au 1er février 2008, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 106,22 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : Anc. Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 0 8,4176 8,4176 8,6036 9,0415 9,2876 9,6225 1 8,4176 8,4176 8,7003 9,1645 9,3428 9,7453 2 8,4176 8,6493 8,8201 9,2876 9,4686 9,8730 3 8,6493 8,7526 8,9493 9,2876 9,5888 9,9990 4 8,7526 8,8558 9,0526 9,3908 9,6917 10,1023 5 8,7987 8,9158 9,1756 9,4151 9,8162 10,2220 7 8,8584 9,0449 9,3030 9,5412 9,9454 10,3512 9 8,9876 9,1924 9,3908 9,6655 10,0700 10,4741 11 9,1351 9,2953 9,3908 9,7888 10,1960 10,5987 13 9,2382 9,4167 9,4459 9,9132 10,3497 10,7231 15 9,3598 9,5398 9,5706 10,0361 10,4465 10,8474 17 9,4825 9,5398 9,6917 10,1621 10,5723 10,9751 19 9,4825 9,5643 9,8193 10,2898 10,6938 11,0995 21 9,5071 9,7331 9,9454 10,4157 10,7800 11,2226 23 9,6761 9,8148 10,0700 10,5402 10,8829 11,3501 25 9,7576 9,9379 10,1945 10,6631 11,0072 11,4777 27 - - 10,3097 10,7875 11,1319 11,5992 §
  4. Au 1er juin 2008, suite à l'indexation, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 108,34 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : Anc. Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 0 8,5860 8,5860 8,7757 9,2223 9,4734 9,8150 1 8,5860 8,5860 8,8743 9,3478 9,5297 9,9402 2 8,5860 8,8223 8,9965 9,4734 9,6580 10,0705 3 8,8223 8,9277 9,1283 9,4734 9,7806 10,1990 4 8,9277 9,0329 9,2337 9,5786 9,8855 10,3043 5 8,9747 9,0941 9,3591 9,6034 10,0125 10,4264 7 9,0356 9,2258 9,4891 9,7320 10,1443 10,5582 9 9,1674 9,3762 9,5786 9,8588 10,2714 10,6836 11 9,3178 9,4812 9,5786 9,9846 10,3999 10,8107 13 9,4230 9,6050 9,6348 10,1115 10,5567 10,9376 15 9,5470 9,7306 9,7620 10,2368 10,6554 11,0643 17 9,6722 9,7306 9,8855 10,3653 10,7837 11,1946 19 9,6722 9,7556 10,0157 10,4956 10,9077 11,3215 21 9,6972 9,9278 10,1443 10,6240 10,9956 11,4471 23 9,8696 10,0111 10,2714 10,7510 11,1006 11,5771 25 9,9528 10,1367 10,3984 10,8764 11,2273 11,7073 27 - - 10,5159 11,0033 11,3545 11,8312 §
  5. Au 1er octobre 2008, suite à l'indexation, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 110,51 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : Anc. Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 0 8,7577 8,7577 8,9512 9,4067 9,6629 10,0113 1 8,7577 8,7577 9,0518 9,5348 9,7203 10,1390 2 8,7577 8,9987 9,1764 9,6629 9,8512 10,2719 3 8,9987 9,1063 9,3109 9,6629 9,9762 10,4030 4 9,1063 9,2136 9,4184 9,7702 10,0832 10,5104 5 9,1542 9,2760 9,5463 9,7955 10,2128 10,6349 7 9,2163 9,4103 9,6789 9,9266 10,3472 10,7694 9 9,3507 9,5637 9,7702 10,0560 10,4768 10,8973 11 9,5042 9,6708 9,7702 10,1843 10,6079 11,0269 13 9,6115 9,7971 9,8275 10,3137 10,7678 11,1564 15 9,7379 9,9252 9,9572 10,4415 10,8685 11,2856 17 9,8656 9,9252 10,0832 10,5726 10,9994 11,4185 19 9,8656 9,9507 10,2160 10,7055 11,1259 11,5479 21 9,8911 10,1264 10,3472 10,8365 11,2155 11,6760 23 10,0670 10,2113 10,4768 10,9660 11,3226 11,8086 25 10,1519 10,3394 10,6064 11,0939 11,4518 11,9414 27 - - 10,7262 11,2234 11,5816 12,0678 Art. 5.Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'entrée en service. Art. 6.Les salaires horaires minima fixés aux articles 3 et 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 7 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 novembre 1977 (Moniteur belge du 27 janvier 1978). CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année Art. 7.Les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des prestations réelles ou y assimilées pendant la période de référence ont droit à une prime de fin d'année dont le montant est fixé à 2,5 fois le salaire hebdomadaire normal du mois de décembre de la période de référence. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Les prestations de travail assimilées sont celles qui sont considérées comme telles conformément au système de la sécurité sociale. Art. 8.§ 1er. Chaque mois de prestations ou mois y assimilé pendant la période de référence ouvre le droit à un douzième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article
  6. Par "mois" on entend : chaque engagement pris avant le seizième ou expirant après le quinzième jour du mois en cours. §
  7. Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la totalité de la prime dans le cadre de prestations de travail complètes, parce qu'il a été engagé ou a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées ou y assimilées pendant la période de référence. La prime est payée lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là. Art. 9.Les travailleurs licenciés pour motifs graves ou n'ayant effectué des prestations pendant la période de référence qu'en période d'essai n'ont pas droit à la prime de fin d'année. Art. 10.La prime de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année considérée ou au moment où le contrat de travail prend fin. CHAPITRE V. - Avantages en nature Art. 11.Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur. Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 14 mars
  8. Ces taux sont fixés comme suit : - taux journalier de 3,22 EUR composé de : 0,55 EUR pour le petit déjeuner; 1,09 EUR pour le déjeuner; 0,84 EUR pour le dîner; 0,74 EUR pour le logement. - taux mensuel de 96,68 EUR. CHAPITRE VI. - Congé d'ancienneté Art. 12.Depuis le 1er janvier 2006, les travailleurs ont droit à des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'établissement ou le pouvoir organisateur. Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis au 1er janvier de l'année qui suit la date anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de travail. Le nombre de jours est de 1 par 5 ans d'ancienneté. CHAPITRE VII. - Dispositions spéciales Art. 13.Durant les périodes de vacances de courte durée dans l'enseignement (vacances semi-trimestrielles et trimestrielles de Noël et Pâques), l'employeur est tenu de maintenir les travailleurs au travail avec garantie de paiement du salaire entier. Art. 14.Durant la période des vacances scolaires en juillet et août, les licenciements sont limités dans la mesure du possible. Si des licenciements se présentent, pendant la période des vacances scolaires, les travailleurs licenciés ont toute priorité en cas de réengagement après ces vacances. Dans ce cas, l'ancienneté continue à courir pendant cette période et reste acquise. Art. 15.La présente convention collective de travail ne peut en aucun cas porter atteinte aux dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs dans les établissements où le cas se produit. Elle ne peut pas donner lieu à une diminution du revenu des travailleurs concernés. CHAPITRE VIII. - Validité Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaire et de travail (arrêté royal du 20 octobre 1992, Moniteur belge du 21 novembre 1992), modifiée par : - la convention collective de travail du 22 janvier 1998 (arrêté royal du 11 mars 2002 - Moniteur belge du 24 mai 2002); - la convention collective de travail du 13 septembre 2000 (arrêté royal du 18 juillet 2002 - Moniteur belge du 3 octobre 2002); - la convention collective de travail du 27 juin 2001 (arrêté royal du 24 août 2005 - Moniteur belge du 13 octobre 2005); - la convention collective de travail du 5 mai 2003 (enregistrée sous le n° 67168/CO/152); - la convention collective du 19 décembre 2005 (enregistrée sous le n° 78430/CO/152); - la convention collective du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152), conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars
  9. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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