27 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 105, § 1er, alinéa 1er, réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer; Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2008; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 15 janvier 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 février 2009; Vu l'avis n° 46.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3, § 1er. Le travailleur a droit au congé parental visé à l'article 2 : - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; - dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. § 2. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. Le douzième anniversaire peut en outre être dépassé en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6. » Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009. Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier
- Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril
- Arrêté royal du 29 octobre 1997, Moniteur belge du 7 novembre
- Arrêté royal du 15 juillet 2005, Moniteur belge du 28 juillet 2005.