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Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi

2 JUILLET

  1. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi Le Comité de gestion, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er; Vu l'arrêté royal du 29 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 8 juin 2002; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant classification des fonctions de niveau A publié au Moniteur belge du 22 janvier 2008; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 8 février 2008; Vu les circulaires n° 544 du 5 mars 2004 et n° 550 du 10 novembre 2004; Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 mai 2009; Vu la concertation au sein du Comité intermédiaire de concertation de l'Office national de l'Emploi le 17 juin 2009; Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget de l'Office national de l'Emploi, donné le 2 juillet 2009; Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi en sa séance du 2 juillet 2009, Arrête : Article 1er.Le plan de personnel de l'Office national de l'Emploi est déterminé comme suit : Admin. centrale - Hoofd- bestuur Bureaux de chômage - Werkloosheids- bureau Agences locales pour l'Emploi - Plaatselijke Werkgelegenheids- agentschappen Max. statut Total - Totaal Fonctions de mandat Mandaatfuncties Administrateur général 1 1 Administrateur-general Administrateur général adjoint 1 1 Adjunct-administrateur-generaal Niveau A Niveau A Classe 5 Klasse 5 Directeur général 4 5 9 9 Directeur-generaal Classe 4 Klasse 4 Conseiller général 13 6 19 19 Adviseur-generaal Classe 3 Klasse 3 Conseiller 35 25 60 60 Advisseur Attaché 5 5 5 Attaché Médecin 1 1 Dokter Classe 2/Classe 1 Klasse 2/Klasse 1 Attaché 133 138 52 236 323 Attaché Niveau B Niveau B Expert administratif 83 400 407 542 890 Administratief deskundige Expert financier 18 12 18 Financieel deskundige Expert technique 33 259 277 292 Technisch deskundige Expert ICT 16 16 16 ICT-deskundige Niveau C Niveau C Assistant administratif 333 1722 236 1357 2291 Administratief assistent Assistant technique 29 5 28 34 Technisch assistent Niveau D Niveau D Collaborateur administratif 28 149 153 177 Administratief medewerker Collaborateur technique 37 32 33 69 Technisch medewerker Collaborateur restaurant/nettoyage 70 123 193 Medewerker restaurant/schoonmaak Total/totaal 840 2864 695 2747 4399 Art. 2.Le cas échéant, les membres du personnel en surnombre dans les niveaux D ou C, occupent un emploi respectivement dans les niveaux C ou B. Les membres du personnel en surnombre dans le niveau C à la suite d'une promotion dans un niveau supérieur occupent un emploi dans le niveau B, à concurrence du nombre prévu dans l'article 1er. Art. 3.Les recrutements et les promotions qui résultent du plan du personnel seront réalisés uniquement dans le respect des possibilités budgétaires. Conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'occupation des unités à temps plein fixées à l'article 1er, par recrutement, promotion ou mobilité, sera effectuée dans les limites des dispositions du contrat d'administration visées à l'article 5, § 2, 6° de l'arrêté royal du 3 avril 1997 cité ci-dessus, pour ce qui concerne les fonctionnaires statutaires, et dans les limites des dispositions du contrat d'administration visées à l'article 5, § 2, 5°, du même arrêté royal, pour ce qui concerne le personnel employé en vertu d'un contrat de travail. Art. 4.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, l'Office national de l'Emploi est autorisé à engager sous contrat de travail des membres du personnel en remplacement des emplois statutaires vacants visés à l'article 1er ainsi qu'en remplacement des membres du personnel temporairement absents ou exerçant leur fonction à temps partiel. Art. 5.La décision du Comité de gestion du 22 mai 2008 portant fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi, est abrogée. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 2 juillet
  2. Bruxelles, le 2 juillet
  3. Président du Comité de gestion, X. VERBOVEN Administrateur général, K. BAECK

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