manuel de vol, le certificat de transport aérien ou un document équivalent.» 2° Dans la première phrase de la définition « copilote » les mots « aéronef certifié pour être piloté par un équipage d'au moins 2 pilotes ou lorsque la présence d'au moins 2 pilotes est requise par la réglementation opérationnelle.» sont remplacés par les mots « hélicoptère multipilote. » 3° Entre la définition « copilote » et la définition « planeur avec dispositif d'envol incorporé (TMG) » sont insérées deux définitions rédigées comme suit : « Opération multipilote : opération approuvée par la Direction générale Transport aérien requérant au moins 2 pilotes, travaillant en équipage sur un hélicoptère multipilote.» « Opération monopilote : opération exécutée par un seul pilote. » 4° La définition « temps de vol » est remplacée comme suit : « Temps de vol : total du temps entre le moment ou les pales du rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment ou l'hélicoptère s'immobilise et les pales du rotor s'arrêtent.» Art. 2.A l'article 1er, § 2 du même arrêté, il est inséré entre l'abréviation « MPH » et l'abréviation « OTD » une abréviation rédigée comme suit : « OPC - Operational Prof Check - Operationele bekwaamheidsproef - Contrôle de compétence opérationnelle. » Art. 3.A l'article 7, § 4 du même arrêté, le mot « avions » est remplacé par le mot « hélicoptères ». Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
les mots « en tant que commandant de bord » sont insérés entre les mots « une qualification » et les mots « en cours de validité » et le paragraphe est complété par les mots « et IR(H) » après les mots « l'épreuve d'aptitude ATPL(H).» 2° Entre le § 3 et les §§ 4 et 5, qui deviennent § 5 et § 6, il est inséré un nouveau § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le titulaire d'une ATPL(H) délivrée conformément à l'annexe 1re de la Convention de Chicago par un Etat non-membre des JAA et qui compte 1 000 heures de vol en tant que commandant de bord ou de copilote sur des hélicoptères multipilotes peut être dispensé de la formation préalablement requise pour pouvoir présenter les examens théoriques et pratiques ATPL(H) pour autant que sa licence comporte une qualification en tant que commandant de bord en cours de validité pour le type d'hélicoptère multipilote qui sera utilisé lors de l'épreuve d'aptitude ATPL(H). » Art. 5.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
les mots « , CPL(H) ou d'une IR(H) » sont remplacés par les mots « ou une CPL(H) »;2° Entre le § 7 et le § 8, qui devient le § 9, il est inséré un nouveau § 8, rédigé comme suit : « § 8.Le candidat ayant réussit l'examen théorique pour l'obtention d'une CPL(H) ou d'une IR(H) peut être exempté de certaines matières/épreuves comme déterminé par le Directeur général par référence aux dispositions JAR-FCL. » Art. 6.A l'article 22 du même arrêté est apportée la modification suivante : Entre le § 1er et les §§ 2, 3 et 4 qui deviennent §§ 3, 4 et 5, il est inséré un nouveau § 2, rédigé comme suit : « § 2. Dans des conditions spéciales acceptables par la Belgique et par un autre Etat membre des JAA, un candidat ayant entamé sa formation dans cet autre Etat membre des JAA peut poursuivre sa formation en Belgique conformément au présent arrêté. Outre l'acceptation de ces circonstances spéciales par les deux Etats et la détermination de l'Etat qui sera « l'Etat de délivrance de la licence » une telle autorisation ne peut concerner que : 1° toute la formation théorique et les examens y attenants;2° l'examen médical;3° tout l'entraînement en vol et l'épreuve contrôle d'aptitude.» Art. 7.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Un copilote agissant en qualité de pilote commandant de bord sous la surveillance du commandant de bord d'un hélicoptère multipilote peut inscrire ce temps de vol au titre de temps de vol en tant que commandant de bord sous réserve que ce temps effectué en tant que PICUS soit contresigné par le commandant de bord responsable de sa surveillance.» 2° Le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Temps de vol en qualité de copilote Le titulaire d'une licence de pilote occupant en tant que copilote un siège de pilote peut inscrire comme temps de vol de copilote tout le temps de vol accompli en tant que copilote à bord d'un hélicoptère multipilote. » 3° L'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Temps de vol sur des hélicoptères multipilotes Le titulaire d'une licence peut inscrire le temps de vol comme temps de vol sur hélicoptères multipilotes si le temps de vol a été exécuté sur un hélicoptère multimoteur piloté par au moins 2 pilotes qui possèdent une qualification sur ce type d'hélicoptère et qui opèrent conformément aux règles approuvées de l'exploitant pour autant que l'hélicoptère soit équipé en permanence et de manière suffisante de doubles organes de commande, de deux tableaux de bord indépendants et que tous les organes de commande nécessaires pour piloter l'hélicoptère en toute sécurité peuvent être utilisés à partir de chaque siège. » Art. 8.Dans l'article 37, § 1er, 3° du même arrêté, le mot « certifié » est inséré entre le mot « hélicoptère » et le mot « monopilote ». Art. 9.
texte néerlandais de l'article 39, § 1er du même arrêté les mots « die gespecialiseerd is » sont remplacés par le mot « gespecialiseerd ». Art. 10.Dans l'article 40, § 1er, du même arrêté, le mot « peut » est remplacé par le mot « doit ». Art. 11.A l'article 43, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° La première phrase est complétée avec les mots suivants : « excepté comme commandant de bord sur des hélicoptères multipilotes. » 2° Entre la première et la deuxième phrase il est insérée la phrase suivante : « Afin de pouvoir exercer les privilèges de commandant de bord sur hélicoptères multipilotes, le titulaire doit avoir effectué 350 heures de vol aux instruments comme pilote, dont au moins la moitié doit être effectuée sur des hélicoptères.» Art. 12.L'article 44 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 44.§ 1er. La durée de validité d'une IR(H) est d'1 an à partir de la date de la délivrance ou du renouvellement, ou à partir de la date d'expiration en cas de revalidation. La revalidation de l'IR(H) doit avoir lieu
s 3 mois qui précèdent sa date d'expiration. Lorsque la revalidation de l'IR(H) a lieu en même temps que la revalidation d'une qualification de type, le candidat doit présenter le contrôle de compétence approprié. Cette épreuve peut être présentée sur un simulateur de vol. Lorsque la revalidation n'a pas lieu en même temps que la revalidation de type, les parties du contrôle de compétences déterminéespar le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL doivent être présentées. Dans ce cas le contrôle peut être présenté sur un simulateur de vol ou un FTD II/III, mais au moins une fois sur deux, ce contrôle de compétence pour la revalidation doit être présenté sur un hélicoptère. Un candidat qui ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence IR(H) avant la date d'expiration de sa qualification de vol aux instruments ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. Si la qualification est renouvelée, le titulaire doit remplir les conditions ci-dessus ainsi que toutes les conditions complémentaires déterminées par le directeur général. §
s 3 mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification;et 2° voler au cours de la période de validité de la qualification au moins 2 heures en tant que pilote sur ce type d'hélicoptère, la durée de l'épreuve de compétence peut être prise en compte pour ces 2 heures;3° pour les hélicoptères monomoteur à pistons déterminés par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, un contrôle de compétence doit être effectué sur au moins un des types détenus. Ce contrôle de compétence peut servir pour revalider les autres types déterminés ci-dessus que le candidat détient à condition qu'il ait effectué au moins 2 heures comme PIC sur chaque type pendant la période de validité de la qualification. L'épreuve de compétence se déroulera sur le type le moins récemment utilisé pour cette épreuve. 4° pour les hélicoptères monomoteur à turbine avec une masse totale au décollage de moins ou égale à 3 175 kg, un contrôle de compétence doit être effectué sur au moins un des types détenus à condition que le candidat :
transport aérien commercial dont la masse totale maximale autorisée est inférieure à 5 700 kg. L'exploitant doit démontrer, à la satisfaction du Directeur général, que tous les exercices obligatoires du contrôle de compétence ont été effectués pendant les 12 mois précédant la revalidation. Le dernier OPC doit néanmoins avoir été effectué
s 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification. Art. 17.L'article 57, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 57.§ 1er. Le candidat à l'entraînement pour l'obtention d'une première qualification de type d'hélicoptère multipilote doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir accompli au moins 70 heures de vol en tant que commandant de bord d'un hélicoptère. Le candidat qui a suivi et réussi un cours intégré ATPL(H)/IR, ATPL(H), CPL(H)/IR ou CPL(H) et qui a une expérience de moins de 70 heures de vol en tant que commandant de bord sur hélicoptères, peut obtenir la qualification limitée au copilote. Cette limitation peut être abrogée dès que le candidat fait preuve d'une expérience de 70 heures en tant que commandant de bord ou PICUS et a présenté l'épreuve d'aptitude en tant que commandant de bord sur l'hélicoptère multipilote concerné. 2° être titulaire d'un certificat de réussite d'une formation au travail en équipage (MCC).A défaut, la formation au travail en équipage doit être combinée avec la formation de qualification de type. Le candidat qui fait preuve d'une expérience d'au moins 500 heures de vol en tant que pilote dans des opérations multipilotes agréées par une autorité, sur des hélicoptères multimoteurs monopilotes, est supposé être titulaire du certificat mentionné ci-dessus. 3° avoir rempli les conditions relatives aux connaissances théoriques pour l'obtention d'une ATPL(H).» Art. 18.L'article 58 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 58.Le candidat à une première qualification de type d'hélicoptère multimoteur monopilote doit : 1° avoir accompli au moins 70 heures de vol en tant que commandant de bord d'un hélicoptère;2° suivre la formation théorique préalable déterminée par le directeur général avec référence aux dispositions des JAR-FCL, fournie dans un FTO ou TRTO ou avoir réussi les examens prévus à l'article 64. Le fait de suivre la formation théorique préalable n'est pas pris en considération pour satisfaire aux exigences prévues à l'article 64. » Art. 19.A l'article 59, § 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
deuxième alinéa les mots « (MCC/IR) ou 15 heures (MCC/VFR) » sont insérés entre les mots « et 20 heures » et les mots « de formation pratique »;2°
cinquième alinéa les mots « (MCC/IR) ou 7 heures (MCC/VFR) » sont insérés entre les mots « jusqu'à 10 heures » et les mots « si un simulateur ». Art. 20.A l'article 64, § 1er du même arrêté la dernière phrase est supprimée. Art. 21.Dans l'article 74, 1° du même arrêté les mots « 300 heures de vol » sont remplacés par les mots « 250 heures de vol ». Art. 22.Dans l'article 78 du même arrêté les mots « 100 heures » sont remplacés par les mots « 50 heures » et les abréviations « FI, IRI » sont remplacées par les abréviations « FI(H), TRI(H), IRI(H) ». Art. 23.A l'article 80, § 1er sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans la disposition du 2° les mots « et multimoteur » sont supprimés et les mots « 500 heures » sont remplacés par les mots « 250 heures ».2° Entre la disposition du 2° et les dispositions du 3°, 4° et 5°, qui deviennent respectivement 4°, 5° et 6°, un nouveau 3° est inséré, rédigé comme suit : « 3° pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères monopilotes multimoteurs avoir effectué au moins 500 heures comme pilote d'hélicoptère, comprenant au moins 100 heures comme commandant de bord sur des hélicoptères monopilotes multimoteurs.» Art. 24.Le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.