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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2010

7 OCTOBRE

  1. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2010 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 143; Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2005, portant approbation du quatrième contrat de gestion conclu entre La Poste et l'Etat; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2010; Vu la proposition des organes de gestion de La Poste; Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 17 dans l'arrêté royal du 19 mars 2009, portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2010 est complété par ce qui suit : « La valeur d'affranchissement des timbres correspondra au tarif d'un envoi non normalisé de 100 g jusqu'à 350 g en service international (Europe). » Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.Il est émis cinq timbres-poste spéciaux à l'occasion du 25e anniversaire des timbres-poste « Oiseaux d'André Buzin. » Art. 3.L'article 21 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La valeur d'affranchissement de ces timbres correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service intérieur. » Art. 4.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 23.La valeur d'affranchissement de tous les timbres énumérés aux articles 18, 19, 20 et 22 correspondra au tarif d'un envoi prioritaire normalisé en service international (Europe). » Art. 5.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 24.Il est émis un timbre-poste spécial à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. » Art. 6.L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La valeur d'affranchissement de ce timbre correspondra au tarif des frais de recommandation. » Art. 7.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 26.La valeur d'affranchissement du timbre mentionné à l'article 24 correspondra au tarif d'un envoi prioritaire normalisé en service international (monde). » Art. 8.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 29.Il est émis deux timbres-poste spéciaux en commun avec la France ayant comme thème « Les Primitifs flamands ». La valeur d'affranchissement des timbres correspondra au tarif d'un envoi non normalisé de 100 g jusqu'à 350 g en service international (Europe). » Art. 9.Le Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 octobre
  2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, S. VANACKERE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.