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Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde, signée à New Delhi le 3 novem

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde, signée à New Delhi le 3 novembre 2006 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous

Belgium and the Republic

India THE KINGDOM

BELGIUM AND THE REPUBLIC

INDIA, wishing to arrange the mutual relations between the two countries in the field

social security, decided to conclude an Agreement for this purpose and agreed as follows : PART I. - GENERAL PROVISIONS Article 1 Definitions 1. For the implementation

this Agreement : a) The term « Belgium » means : the Kingdom

Belgium; the term « India » means : the Republic

India. b) The term « national » means : as regards Belgium : a person

Belgian nationality; as regards India : a person

Indian nationality.

  1. c)The term « legislation » means : the laws specified in Article 2 or any rules, regulations, schemes, orders or notifications framed thereunder.
  2. d)The term « authority » means : as regards Belgium : the Ministers, each to the extent that he is responsible for the implementation

the legislation specified in paragraph 1 a)

Article 2

; as regards India : the Ministers, each to the extent that he is responsible for the implementation

the legislation specified in paragraph 1 b)

Article 2

. e) The term « agency » means : as regards Belgium : the institution, the organization or the authority responsible in full or in part for the implementation

the legislation specified in paragraph 1 a)

Article 2

; as regards India : the institution, the organization or the authority responsible in full or in part for the implementation

the legislation specified in paragraph 1 b)

Article 2

. f) The term « insurance period » means : any period

contributions recognized as such in the legislation under which that period was completed, as well as any period recognized as equivalent to a period

contribution under that legislation.

  1. g)The term « benefit » means : any pension or benefit in cash, including any supplements or increases applicable under the legislation specified in Article 2.
  2. h)The term « family members » means : any person defined or recognized as a family member or designated as a member

the household by the legislations

Belgium and India respectively.i) The term « residence » means : habitual residence.2. Any term not defined in paragraph 1

this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable legislation. Article 2 Legislative Scope 1. This Agreement shall apply :

  1. a)as regards Belgium, to the legislations concerning : (
  2. i)old-age and survivors' pension for employed persons and self-employed persons; (
  3. ii)the invalidity insurance for employed persons, sailors

the merchant marine and self-employed persons; and, as regards Part II only, to the legislations concerning : (iii) the social security for employed persons;

  1. b)as regards India, to all legislations concerning : (
  2. i)old-age and survivors' pension for employed persons; (
  3. ii)the Permanent Total Disability pension for employed persons; and, as regards Part II only, to the legislations concerning : (iii) the social security for employed persons; 2. This Agreement shall also apply to all legislation which will amend or extend the legislation specified in paragraph 1

this Article. It shall apply to any legislation which will extend the existing schemes to new categories

beneficiaries, unless, in this respect, the Contracting State which has amended its legislation notifies within six months

the

ficial publication

the said legislation the other Contracting State

its objections to the inclusion

such new categories

beneficiaries. This Agreement shall not apply to legislations that establish a new social security branch, unless the competent authorities

the Contracting States agree on this application. Article 3 Personal Scope Unless otherwise specified, this Agreement shall apply to all persons who are or have been subject to the legislation

either

the Contracting States, and other persons who derive rights from such person. Article 4 Equality

Treatment Unless otherwise provided in this Agreement, the persons specified in Article 3, who ordinarily reside in the territory

a Contracting State, shall receive equal treatment with nationals

that Contracting State in the application

the legislation

that Contracting State. Article 5 Export

Benefits 1. Unless otherwise specified in this Agreement, a Contracting State shall not reduce or modify benefits acquired under its legislation solely on the ground that the beneficiary stays or resides in the territory

the other Contracting State.2. The old age and survivors' benefits due by virtue

the Belgian legislation are paid to the Indian nationals residing in the territory

a third State, under the same conditions as if they were Belgian nationals residing in the territory

such third State.3. The old-age, survivor's and disability benefits due by virtue

the Indian legislation, are paid to the Belgian nationals residing in the territory

a third State, under the same conditions as if they were Indian nationals residing in the territory

such third State. Article 6 Reduction or Suspension Clauses The reduction or suspension clauses provided for in the legislation

one Contracting State, in case one benefit coincides with other social security benefits or with other professional incomes, shall be applied to the beneficiaries, even if these benefits were acquired by virtue

a scheme

the other Contracting State, or if the related professional activities are exercised in the territory

the other Contracting State. However, this provision shall not apply when benefits

the same nature coincide. PART II. - PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION Article 7 General Provisions Subject to Articles 8 to 10, the applicable legislation is determined according to the following provisions : a) unless otherwise provided in this Agreement, a person who works as an employee in the territory

a Contracting State shall, with respect to that employment, be subject only to the legislation

that Contracting State;b) persons who are members

the travelling or flying personnel

an enterprise which, for hire or reward or on its own account, operates international transport services for passengers or goods and has its registered

fice in the territory

a Contracting State shall be subject to the legislation

that Contracting State;c) a person who works as an employee on board a ship that flies the flag

a Contracting State, shall be subject to the legislation

the State in which he has his residence. Article 8 Special Provisions 1. An employed person who, being in the service

an employer with an

fice on which he normally depends in the territory

one

the Contracting States and paying contributions under the legislation

that Contracting State, is posted by that employer in the territory

the other Contracting State to work on its account, shall remain subject to the legislation

the former Contracting State and continue to pay contributions under the legislation

this Contracting State, as if he continued to be employed in his territory on the condition that the foreseeable duration

his work does not exceed 60 months.The family members who accompany the employed person will be subject to the legislation

that former Contracting State unless they exercise professional activities. 2. If the detachment referred to in paragraph 1

this Article continues beyond 60 months, the competent authorities

the two Contracting States or the competent agencies designated by those competent authorities may agree that the employee remains subject only to the legislation

the first Contracting State.3. Paragraph 1

this Article shall apply where a person who has been sent by his employer from the territory

one Contracting State to the territory

a third country is subsequently sent by that employer from the territory

the third country to the territory

the other Contracting State. Article 9 Civil Servants, Members

Diplomatic Missions and Consular Posts 1. Civil servants and equivalent personnel are subject to the legislation

the Contracting State whose administration employs them.These persons, as well as their family members are, for this purpose, considered to be residing in that Contracting State, even if they are in the territory

the other Contracting State. 2. This Agreement shall not affect the provisions

the Vienna Convention on Diplomatic Relations

April 18, 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations

April 24, 1963. Article 10 Modification Provision In the interest

certain insured persons or certain categories

insured persons, the competent authorities can, by mutual agreement, specify modifications to the provisions

Articles 7 to 9 provided that the affected persons shall be subject to the legislation

one

the Contracting States. PART III. - PROVISIONS CONCERNING BENEFITS CHAPTER

  1. - Provisions concerning Belgian Benefits Section
  2. - Old-age and Survivors' Benefits Article 11
  3. Notwithstanding the provisions

paragraph 2, for the acquisition, retention or recovery

the right to old-age or survivors' benefits, the insurance periods completed pursuant to the Indian legislation concerning old-age or survivors' benefits are totalized, when necessary and to the extent that they do not overlap, with the insurance periods completed pursuant to the Belgian legislation.2. If the Belgian legislation subordinates the granting

certain old-age or survivors' benefits to the condition that the insurance periods are to be completed in a given occupation, only insurance periods completed or recognized as equivalent in the same occupation in India shall be totalized for admission to entitlement to these benefits.3. If the Belgian legislation subordinates the granting

certain old-age or survivors' benefits to the condition that the insurance periods are to be completed in a given occupation, and when these periods did not result in entitlement to the said benefits, the said periods shall be considered valid for the determination

the old-age or survivors' benefits provided for in the general scheme

employed persons. Article 12 1. If a person is entitled to an old-age or survivors' benefit under the Belgian legislation without necessarily proceeding to totalization, the Belgian agency shall calculate the benefit entitlement directly on the basis

the insurance periods completed in Belgium and only under the Belgian legislation. That agency shall also calculate the amount

the old-age or survivors' benefit that would be obtained by applying the rules specified in paragraph 2 a) and b). Only the higher

these two amounts shall be taken into consideration. 2. If a person is entitled to an old-age or survivors' benefit by virtue

the Belgian legislation, with his right being created solely by taking the totalization

the insurance periods into account pursuant to Article 11, the following rules apply : a) the Belgian agency shall calculate the theoretical amount

the benefit due as if all the insurance periods completed according to the two Contracting States' legislations were exclusively completed under the Belgian legislation;b) the Belgian agency shall then calculate the amount due, on the basis

the amount specified under a), in proportion to the duration

the insurance periods under its legislation, in relation to the duration

all insurance periods accounted under a). Section 2. - Invalidity Insurance Article 13 For the acquisition, retention or recovery

the right to invalidity benefits, the provisions

Article 11shall apply by analogy.

Article 14 1. If the right to Belgian invalidity benefits is created solely by totalization

the Belgian and Indian insurance periods completed in accordance with Article 13, the amount

the benefit due is determined according to the procedure determined by Article 12, paragraph 2.2. If the right to the Belgian invalidity benefits is opened without recourse to the provisions

Article 13

, and if the amount resulting from the sum

the Indian disability benefit and

the Belgian benefit calculated in accordance with paragraph 1

this Article is lower than the amount

the benefit due solely on the basis

the Belgian legislation, the Belgian competent agency will grant a complement equal to the difference between the total amount

these two benefits and the amount due solely according to the Belgian legislation. Article 15 The beneficiary

an invalidity benefit under the Belgian legislation is still entitled to this benefit during a stay in the other Contracting State when that stay has first been authorized by the Belgian competent agency. That authorization can, however, only be refused if the stay takes place in the period during which, by virtue

the Belgian legislation, the Belgian competent agency must estimate or revise the state

invalidity. CHAPTER

  1. - Provisions concerning Indian Old-age, Survivors' and Disability Benefits Article 16
  2. Notwithstanding the provisions for the acquisition, retention or recovery

the right to old-age, survivors' and disability benefits, the insurance periods completed pursuant to the Belgian legislation concerning such benefits are totalized, when necessary and to the extent that they do not overlap, with the insurance periods completed pursuant to the Indian legislation.2. If the Indian legislation subordinates the granting

certain old-age, survivors' and disability benefits to the condition that the insurance periods are to be completed in a given occupation, only insurance periods completed or recognized as equivalent in the same occupation in Belgium shall be totalized for admission to entitlement to these benefits.3. If the Indian legislation subordinates the granting

certain benefits to the condition that the insurance periods are to be completed in a given occupation, and when these periods did not result in entitlement to the said benefits, the said periods shall be considered valid for the determination

the benefits provided for in the general scheme

employed persons. Article 17 1. If a person is entitled to an old-age, survivors' or disability benefit under the Indian legislation without necessarily proceeding to totalization, the Indian agency shall calculate the benefit entitlement directly on the basis

the insurance periods completed in India and only under the Indian legislation.2. If a person is entitled to an old-age, survivors' or disability benefit by virtue

the Indian legislation, with his right being created solely by taking the totalization

the insurance periods into account pursuant to Article 16, the following rules apply : a) the Indian agency shall calculate the theoretical amount

the benefit due as if all the insurance periods completed according to the two Contracting States' legislations were exclusively completed under the Indian legislation;b) the Indian agency shall then calculate the amount due, on the basis

the amount specified under a), in proportion to the duration

the insurance periods under its legislation, in relation to the duration

all insurance periods accounted under a). CHAPTER

  1. - Common Provisions Article 18
  2. If, because

the rising cost

living, the variation

the wage levels or other adaptation clauses, the old-age, survivors', invalidity or disability benefits

either Contracting State are changed with a given percentage or amount, that percentage or amount should be directly applied to the old-age, survivors', invalidity or disability benefits

that Contracting State, without the other Contracting State having to proceed to a new calculation

the old-age, survivors', invalidity or disability benefits.2. On the other hand, in case

modification

the rules or

the computation process with regard to the establishment

the old-age, survivors', invalidity or disability benefits a new computation shall be performed according to Article 12, 14 or 17. PART IV. - MISCELLANEOUS PROVISIONS Article 19 Responsibilities

the Competent Authorities The competent authorities : a) shall take, by means

an administrative arrangement the measures required to implement this Agreement, including measures concerning taking into account

insurance periods, and shall designate the liaison agencies and the competent agencies;b) shall define the procedures for mutual administrative assistance, including the sharing

expenses associated with obtaining medical, administrative and other evidence required for the implementation

this Agreement;c) shall directly communicate to each other any information concerning the measures taken for the application

this Agreement;d) shall directly communicate to each other, as soon as possible, all changes in their legislation to the extent that these changes might affect the application

this Agreement. Article 20 Administrative Collaboration 1. For the implementation

this Agreement, the competent authorities as well as the competent agencies

both Contracting States shall assist each other with regard to the determination

entitlement to or payment

any benefit under this Agreement as they would for the application

their own legislation.In principle, this assistance shall be provided free

charge; however, the competent authorities may agree on the reimbursement

some expenses. 2. The benefit

the exemptions or reductions

taxes,

stamp duties or

registration or recording fees provided for by the legislation

one Contracting State in respect

certificates or other documents which must be produced for the application

the legislation

that State shall be extended to certificates and similar documents to be produced for the application

the legislation

the other State.3. Documents and certificates which must be produced for the implementation

this Agreement shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities. Copies

documents which are certified as true and exact copies by an organization

one Contracting State shall be accepted as true and exact copies by the organization

the other Contracting State, without further certification. 4. For the implementation

this Agreement, the competent authorities and agencies

the Contracting States may communicate directly with each other as well as with any person, regardless

the residence

such persons.Such communication may be made in one

the languages used for the

ficial purposes

the Contracting States. An application or document may not be rejected by the competent authority or organizations

a Contracting State solely because it is in an

ficial language

the other Contracting State. Article 21 Claims, Notices and Appeals 1. Claims, notices or appeals which, according to the legislation

one

the Contracting States, should have been submitted within a specified period to the authority or agency

that Contracting State, are acceptable if they are presented within the same specified period to an authority or agency

the other Contracting State.In this case, the claims, notices or appeals must be sent without delay to the authority or agency

the former Contracting State, either directly or through the competent authorities

the Contracting States. The date on which these claims, notices or appeals have been submitted to an authority or agency

the second Contracting State shall be considered to be the date

submission to the authority or agency authorized to accept such claims, notices or appeals. 2. An application for benefits under the legislation

one Contracting State shall be deemed to be also an application for a benefit

same nature under the legislation

the other Contracting State provided that the applicant so wishes and provides information indicating that insurance periods have been completed under the legislation

the other Contracting State. Article 22 Confidentiality

Information Unless otherwise required by the national laws and regulations

a Contracting State, information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to the competent authority or agency

that Contracting State by the competent authority or agency

the other Contracting State shall be used exclusively for purposes

implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. Such information received by a competent authority or agency

a Contracting State shall be governed by the national laws and regulations

that Contracting State for the protection

privacy and confidentiality

personal data. Article 23 Payment

Benefits 1. Payments

benefits under this Agreement may be made in the currency

either Contracting State.2. In the event that a Contracting State imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittance or transfers

funds or financial instruments to persons who are outside that Contracting State, it shall, without delay, take appropriate measures to ensure the payment

any amount that must be paid in accordance with this Agreement to persons described in Article 3 who reside in the other Contracting State. Article 24 Resolution

Disputes Disputes which arise in interpreting or applying this Agreement shall be resolved, to the extent possible, by the competent authorities. PART V. - TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS Article 25 Events prior to the entry into force

the Agreement

  1. This Agreement shall also apply to events which occurred prior to its entry into force.
  2. This Agreement shall not create any entitlement to benefits for any period prior to its entry into force.
  3. All insurance periods completed under the legislation

one

the Contracting States prior to the date on which this Agreement enters into force shall be taken into consideration in determining entitlement to any benefit in accordance with the provisions

this Agreement.4. This Agreement shall not apply to rights that were liquidated by the granting

a lump sum payment or the reimbursement

contributions.5. In applying Article 8 in case

persons who were sent to a Contracting State prior to the date

entry into force

this Agreement, the periods

employment referred to in that Article shall be considered to begin on that date. Article 26 Revision, prescription, forfeiture 1. Any benefit that was not paid or that was suspended by reason

the nationality

the interested person or by reason

his residence in the territory

a Contracting State other than that in which the agency responsible for payment is located, shall, on application by the interested person, be paid or restored from the entry into force

this Agreement.2. The entitlement

interested persons who, prior to the entry into force

this Agreement, obtained the payment

a benefit may be revised upon application by those persons, in accordance with the provisions

this Agreement.In no case shall such a revision result in a reduction

the prior entitlement

the interested persons. 3. If the application referred to in paragraph 1 or 2

this Article is made within two years

the date

the entry into force

this Agreement, any entitlement arising from the implementation

this Agreement shall be effective from that date, and the legislation

either Contracting State concerning the forfeiture or the prescription

rights shall not be applicable to such interested persons.4. If the application referred to in paragraph 1 or 2

this Article is made after two years following the entry into force

this Agreement, the entitlements which are not subject to forfeiture or which are not yet prescribed shall be acquired from the date

the application, unless more favourable legislative provisions

the Contracting State concerned are applicable. Article 27 Duration This Agreement is concluded without any limitation on its duration. It may be terminated by either Contracting State giving twelve months' notice in writing to the other State. Article 28 Guarantee

rights that are acquired or in the course

acquisition In the event

termination

this Agreement, any rights and payment

benefits acquired by virtue

the Agreement shall be maintained. The Contracting States shall make arrangements regarding the rights in the course

acquisition. Article 29 Entry into Force This Agreement shall enter into force on the first day

the third month following the date

receipt

the note through which the last

both Contracting States will have given notice to the other Contracting State that all domestic requirements have been accomplished. In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. Done at New Delhi, on the 3 day

November 2006, in duplicate in the English language. TRADUCTION Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE D'INDE, Le Royaume de Belgique et la République d'Inde, animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une Convention à ce effet et sont convenus de ce qui suit : PARTIE I. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention :

  1. a)Le terme « Belgique » désigne : le Royaume de Belgique; le terme « Inde » désigne : la République d'Inde.
  2. b)Le terme « ressortissant » désigne : en ce qui concerne le Belgique : une personne qui a la nationalité belge; en ce qui concerne l'Inde : une personne qui a la nationalité indienne.
  3. c)Le terme « législation » désigne : les lois visées à l'Article 2 et l'ensemble des règles, règlements, réglementations, directives ou communications qui en relèvent.
  4. d)Le terme « autorité » désigne : en ce qui concerne la Belgique : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'Article 2, paragraphe 1er,
  5. a); en ce qui concerne l'Inde : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'Article 2, paragraphe 1er, b).
  6. e)Le terme « institution » désigne : en ce qui concerne la Belgique : l'organisme, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'Article 2, paragraphe 1er,
  7. a); en ce qui concerne l'Inde : l'organisme, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'Article 2, paragraphe 1er, b).
  8. f)Le terme « période d'assurance » désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation.
  9. g)Le terme « prestation » désigne : toute pension ou prestation en espèces, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'Article 2.
  10. h)Le terme « membre de la famille » désigne : toute personne définie ou reconnue comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par les législations respectivement de la Belgique et de l'Inde.
  11. i)Le terme « résidence » désigne : le séjour habituel.2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent Article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique :
  12. a)en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : (
  13. i)aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants; (
  14. ii)à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants; et, uniquement en ce qui concerne la Partie II, aux législations relatives : (iii) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
  15. b)en ce qui concerne l'Inde, à toute législation relative : (
  16. i)aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (
  17. ii)à la pension d'incapacité de travail totale permanente; et, uniquement en ce qui concerne la Partie II, aux législations relatives : (iii) à la sécurité sociale des travailleurs salariés. 2. La présente Convention s'appliquera également à toute législation qui modifiera ou complétera les législations énumérées au paragraphe 1er du présent Article. Elle s'appliquera à toute législation qui étendra les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat Contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat Contractant dans un délai de six mois à partir de la publication

ficielle de la dite législation. La présente Convention n'est pas applicable aux législations instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants. Article 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants ainsi qu'aux autres personnes qui obtiennent des droits dérivés d'une telle personne. Article 4 Egalité de traitement A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les personnes visées à l'Article 3, qui résident habituellement sur le territoire d'un Etat Contractant bénéficient d'une égalité de traitement par rapport aux ressortissants de cet Etat Contractant lors de l'application de la législation de cet Etat Contractant. Article 5 Exportation de prestations 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, un Etat Contractant ne peut réduire ou modifier les prestations acquises au titre de sa législation du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat Contractant.2. Les prestations de retraite et de survie dues en vertu de la législation belge sont payées aux ressortissants indiens qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le territoire de cet Etat tiers.3. Les prestations de retraite, de survie et d'incapacité de travail dues en vertu de la législation indienne sont payées aux ressortissants belges qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants indiens résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Clauses de réduction ou de suspension Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat Contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus professionnels, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat Contractant ou si les activités professionnelles sont exercées sur le territoire de l'autre Etat Contractant. Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature. PARTIE II DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE Article 7 Dispositions générales Sous réserve des Articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes :

  1. a)A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat Contractant est, pour cette activité salariée, soumise à la législation de cet Etat Contractant;
  2. b)les personnes qui font partie du personnel itinérant ou aérien d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises et ayant son siège sur le territoire d'un Etat Contractant sont soumises à la législation de cet Etat Contractant;
  3. c)une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat Contractant est soumise à la législation de l'Etat dans lequel il a sa résidence. Article 8 Dispositions particulières 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'un employeur ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement et payant des cotisations en application de la législation de cet Etat Contractant, est détaché par cet employeur vers le territoire de l'autre Etat Contractant pour y effectuer un travail pour son compte, reste soumis à la législation du premier Etat Contractant et continue de payer des cotisations en application de la législation de cet Etat Contractant comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas soixante mois.Les membres de la famille qui accompagnent le travailleur salarié sont soumis à la législation du premier Etat Contractant à moins qu'ils exercent des activités professionnelles. 2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent Article se poursuit au delà de soixante mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignées par ces autorités compétentes peuvent convenir que le travailleur reste soumis uniquement à la législation du premier Etat Contractant.3. Le paragraphe 1er du présent Article est applicable lorsqu'une personne, après avoir été envoyée par son employeur du territoire d'un Etat Contractant vers le territoire d'un pays tiers, est envoyée ensuite par cet employeur du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat Contractant. Article 9 Fonctionnaires, membres de missions diplomatiques et de postes consulaires 1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat Contractant dont relève l'administration qui les occupe.Ces personnes ainsi que les membres de leur famille sont à cet effet considérés comme résidant sur le territoire de cet Etat Contractant, même s'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Etat Contractant. 2. La présente Convention ne peut porter atteinte aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. Article 10 Dérogations Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux dispositions des Articles 7 à 9 à condition que la législation d'un des Etats contractants soit applicable à ces personnes ou catégories de personnes. PARTIE III DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS CHAPITRE 1er. - Dispositions concernant les prestations belges Section 1re. - Prestations de vieillesse et de survie Article 11 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les périodes d'assurance accomplies conformément à la législation indienne relative aux prestations de vieillesse ou de survie sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations de vieillesse ou de survie.2. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations de vieillesse ou de survie à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession en Inde.3. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations de vieillesse ou de survie à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la détermination des prestations de vieillesse ou de survie prévues pour le régime général des travailleurs salariés. Article 12 1. Lorsqu'une personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux prestations de vieillesse ou de survie sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution belge calcule le droit à la prestation directement sur la base des périodes d'assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge. Cette institution procède aussi au calcul du montant de la prestation de vieillesse ou de survie qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, littera
  4. a)et b). Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Si une personne peut prétendre à une prestation de vieillesse ou de survie en vertu de la législation belge, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuées conformément à l'Article 11, les règles suivantes s'appliquent :
  5. a)l'institution belge calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation belge;
  6. b)l'institution belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a). Section 2. - Assurance invalidité Article 13 Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'Article 11 sont applicables par analogie. Article 14 1. Si le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance belges et indiennes accomplies conformément à l'Article 13, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'Article 12, paragraphe 2.2. Lorsque le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions de l'Article 13, et que le montant résultant de l'addition de la prestation indienne et de la prestation belge calculée selon le paragraphe 1er du présent Article est inférieur au montant de la prestation due sur la base de la seule législation belge, l'institution belge compétente alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux prestations précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge. Article 15 Le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité de la législation belge conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre Etat Contractant, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'institution belge compétente. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l'institution belge compétente doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité. CHAPITRE 2. - Dispositions concernant les prestations de vieillesse, de survie et d'incapacité de travail indiennes Article 16 1. Sous réserve des dispositions en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations de vieillesse, de survie et d'incapacité de travail, les périodes d'assurance accomplies conformément à la législation belge relative à ces prestations sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation indienne.2. Lorsque la législation indienne subordonne l'octroi de certaines prestations de vieillesse de survie et d'incapacité de travail à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession en Belgique.3. Lorsque la législation indienne subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la détermination des prestations prévues pour le régime général des travailleurs salariés. Article 17 1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation indienne pour avoir droit aux prestations de vieillesse, de survie ou d'incapacité de travail sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution indienne calcule le droit à la prestation directement sur la base des périodes d'assurance accomplies en Inde et en fonction de la seule législation indienne.2. Si une personne peut prétendre à une prestation de vieillesse, de survie ou d'incapacité de travail en vertu de la législation indienne, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuées conformément à l'Article 16, les règles suivantes s'appliquent :
  7. a)l'institution indienne calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation indienne;
  8. b)l'institution indienne calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a). CHAPITRE 3. - Dispositions communes Article 18 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou pour d'autres raisons, les prestations de vieillesse, de survie, d'invalidité ou d'incapacité de travail d'un des deux Etats contractants subissent une modification d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou montant sera directement appliqué aux prestations de vieillesse, de survie, d'invalidité ou d'incapacité de travail de cet Etat Contractant sans que l'autre Etat Contractant doive procéder à un nouveau calcul des prestations de vieillesse, de survie, d'invalidité ou d'incapacité de travail.2. Par contre, en cas de modification du mode de détermination ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie, d'invalidité ou d'incapacité de travail, un nouveau calcul est effectué conformément aux Articles 12, 14 ou 17. PARTIE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 Responsabilités des autorités compétentes Les autorités compétentes :
  9. a)prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Convention, en ce compris les mesures concernant la prise en considération des périodes d'assurance, et désignent les institutions de liaison et les institutions compétentes;
  10. b)définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;
  11. c)se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
  12. d)se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 20 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les institutions compétentes des deux Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons

fices pour la détermination du droit aux prestations et pour le paiement de celles-ci en vertu de la présente Convention, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.

  1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat.
  2. Tous les actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires. Les copies de documents certifiées conformes par une organisation d'un des deux Etats contractants sont acceptées par l'organisation de l'autre Etat Contractant comme copies de documents conformes, sans autre certification nécessaire.
  3. Pour l'application de la présente Convention, les autorités et institutions compétentes des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre elles de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence.La correspondance peut se faire dans une des langues qui sont utilisées par les Etats contractants pour des buts

ficielles. Une demande ou une pièce ne peut être rejetée par une autorité ou organisation compétente d'un Etat Contractant uniquement parce qu'elle est rédigée dans une langue

ficielle de l'autre Etat Contractant. Article 21 Demandes, déclarations et recours

  1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat Contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité ou institution de cet Etat Contractant sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité ou institution de l'autre Etat Contractant.Dans ce cas, les demandes, déclarations ou recours doivent être envoyés sans délai à l'autorité ou institution du premier Etat Contractant, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité ou institution de l'autre Etat Contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité ou institution compétente pour en connaître..
  2. Une demande de prestations en application de la législation d'un Etat Contractant sera considérée comme étant également une demande de prestation similaire en application de la législation de l'autre Etat Contractant à condition que le demandeur le souhaite et qu'il communique des informations d'où il ressort que des périodes d'assurance ont été accomplies en application de la législation de l'autre Etat Contractant. Article 22 Confidentialité des informations Sauf dispositions contraires dans les lois et règlementations nationales d'un Etat Contractant, les informations concernant une personne, communiquées conformément à la présente Convention à l'autorité ou institution compétente d'un Etat Contractant par l'autorité ou institution compétente de l'autre Etat Contractant sont utilisées exclusivement en vue de l'application de la présente Convention et de la législation à laquelle la présente Convention s'applique. Ces informations reçues par une autorité ou institution compétente d'un Etat Contractant sont soumises à l'application des lois et réglementations nationales de cet Etat Contractant concernant la protection de la vie privée et la confidentialité des données personnelles. Article 23 Paiement de prestations
  3. Les paiements de prestations en vertu de la présente Convention peuvent se faire dans la monnaie de l'un ou de l'autre Etat Contractant.
  4. Au cas où un des Etats contractants impose des contrôles monétaires ou d'autres mesures de limitation de paiements, de virements ou de transferts de fonds ou d'instruments monétaires aux personnes qui se trouvent en dehors de cet Etat Contractant, cet Etat prendra sans délai les mesures nécessaires en vue d'assurer le paiement de tout montant devant être payé conformément à la présente Convention aux personnes visées à l'Article 3 qui résident dans l'autre Etat Contractant. Article 24 Règlement de différends Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes. PARTIE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 25 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention
  5. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
  6. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
  7. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
  8. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une prestation forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.
  9. Au cas où l'Article 8 est appliqué aux personnes envoyées vers le territoire d'un Etat Contractant avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les périodes d'occupation antérieures auxquelles il est fait référence dans cet Article seront considérées comme ayant débuté à cette date. Article 26 Révision, prescription, déchéance
  10. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat Contractant autre que celui où se trouve l'institution de paiement est;à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
  11. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une prestation sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
  12. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2, du présent Article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat Contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
  13. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2, du présent Article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat Contractant en cause. Article 27 Durée La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée à l'autre Etat Contractant avec un préavis de douze mois. Article 28 Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de la Convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition. Article 29 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat Contractant que les formalités légalement requises sont accomplies. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à New Delhi, le 3 novembre 2006 en double, en langue anglaise.

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