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Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités t

6 JUIN 2002. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995

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(2)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2002. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE. Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes
(1)Session 2001-
  1. Sénat. Documents.- Projet de loi déposé le 19 octobre 2001, n° 2-931/
  2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-931/2 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 24 janvier
  3. - Vote, séance du 31 janvier
  4. Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1618/
  5. - Rapport fait au nom de la commission, n° 50-1618/
  6. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1618/3 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars
  7. - Vote, séance du 28 mars 2002.
(2)Voir décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du 16 juillet 2004), décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 (Moniteur belge du 10 septembre 2003), décret de la Communauté germanophone du 7 octobre 2002 (Moniteur belge du 20 novembre 2002), décret de la Région wallonne du 13 novembre 2002 (Moniteur belge du 4 décembre 2002 (Ed.2)), décret de la Région wallonne du 13 novembre 2002 (Moniteur belge du 23 novembre 2002), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 mars 2005 (Moniteur belge du 1er avril 2005), ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 juin 2005 (Moniteur belge du 2 septembre 2005). Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires du présent Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après dénommée « la Convention-cadre »), Affirmant l'importance de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales dans les régions frontalières; Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales; Désireux de faciliter et de développer la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales des régions frontalières; Reconnaissant la nécessité d'adapter la Convention-cadre à la réalité européenne; Considérant qu'il est opportun de compléter la Convention-cadre en vue de renforcer la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales; Rappelant la Charte européenne de l'autonomie locale; Ayant à l'esprit la Déclaration du Comité des Ministres sur la coopération transfrontalière en Europe à l'occasion du 40e anniversaire du Conseil de l'Europe, qui encourageait, entre autres, à poursuivre l'action tendant à lever progressivement les obstacles de tous ordres administratifs, juridiques, politiques ou psychologiques qui pourraient freiner le développement des projets transfrontaliers, Sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes : Article 1 1 Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales soumises à sa juridiction et visées aux articles 1er et 2 de la Convention-cadre de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération transfrontalière avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres Etats, selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie en question. 2 Un accord de coopération transfrontalière engage la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l'ont conclu. Article 2 Les décisions convenues dans le cadre d'un accord de coopération transfrontalière sont mises en oeuvre par les collectivités ou autorités territoriales dans leur ordre juridique national en conformité avec leur droit national. Les décisions ainsi mises en oeuvre sont considérées comme ayant la valeur juridique et les effets qui se rattachent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique national. Article 3 Les accords de coopération transfrontalière conclus par les collectivités ou autorités territoriales peuvent créer un organisme de coopération transfrontalière, ayant ou non la personnalité juridique. L'accord indiquera, en respectant la législation, si l'organisme, compte tenu des tâches qui lui sont attribuées, doit être considéré, dans l'ordre juridique dont relèvent les collectivités ou autorités qui ont conclu l'accord, comme un organisme de droit public ou de droit privé. Article 4
  1. Lorsque l'organisme de coopération transfrontalière, a la personnalité juridique, celle-ci est définie par la loi de la Partie contractante dans laquelle il a son siège.Les autres Parties contractantes dont relèvent les collectivités ou autorités terrritoriales parties à l'accord reconnaissent la personnalité juridique dudit organisme conformément à leur droit national.
  2. L'organisme de coopération transfrontalière exécute les missions qui lui sont confiées par les collectivités ou autorités territoriales conformément à son objet et dans les conditions prévues par le droit national dont il relève.Ainsi : a. les actes de l'organisme de coopération transfrontalière sont régis par son statut et par le droit de l'Etat de son siège;b. l'organisme de coopération transfrontalière n'est toutefois pas habilité à prendre des actes de portée générale ou susceptibles d'affecter les droits et libertés des personnes;c. l'organisme de coopération transfrontalière est financé par des participations budgétaires des collectivités ou autorités territoriales.Il n'a pas capacité à décider de prélèvement de nature fiscale. Il peut, le cas échéant, recevoir des recettes au titre des services qu'il rend aux collectivités ou autorités territoriales, à des usagers ou à des tiers; d. l'organisme de coopération transfrontalière établit un budget annuel prévisionnel et un compte de clôture certifié par des experts indépendants des collectivités ou autorités territoriales parties à l'accord. Article 5
  3. Les Parties contractantes peuvent, si leur législation nationale le permet, décider que l'organisme de coopération transfrontalière est un organisme de droit public et que ses actes ont, dans l'ordre juridique de chacune des Parties contractantes, la même valeur juridique et les mêmes effets que s'ils avaient été pris par les collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.
  4. Toutefois, l'accord peut prévoir que l'exécution des actes incombe aux collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord, spécialement lorsque ces actes sont susceptibles d'affecter les droits, libertés et intérêts des individus.En outre, une Partie contractante peut prévoir que l'organisme de coopération transfrontalière ne pourra pas avoir un mandat général ni être habilité à prendre des actes de portée générale. Article 6
  5. Les actes pris par les collectivités ou autorités territoriales, en vertu d'un accord de coopération transfrontalière, sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.
  6. Les actes pris par les organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu d'un accord, sont soumis aux contrôles prévus par le droit de l'Etat du siège de l'organisme sans négliger par ailleurs les intérêts des collectivités ou autorités territoriales des autres Etats.L'organisme de coopération transfrontalière doit satisfaire aux demandes d'information émanant des autorités des Etats dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales. Les autorités de contrôle des Parties contractantes recherchent les moyens d'une coordination et d'une information appropriées.
  7. Les actes pris par les organismes prévus au paragraphe 1 de l'article 5 sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord. Article 7 Les contentieux éventuels résultant du fonctionnement de l'organisme de coopération transfrontalière sont portés devant les juridictions compétentes en vertu du droit national ou en vertu d'un accord international. Article 8
  8. Chaque Partie contractante indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle applique les dispositions des articles 4 et 5 ou d'un seul de ces articles.
  9. Cette déclaration pourra être modifiée à tout moment par la suite. Article 9 Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole. Article 10
  10. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a.signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b. signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  11. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention-cadre.
  12. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 11
  13. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 10.
  14. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 12
  15. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.
  16. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 13
  17. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  18. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 14 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole : a. toutes déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à l'article 8;b. toute signature;c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;d. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 11 et 12;e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 9 novembre 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole. Declaration "Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du Protocol additionnel, le Royaume de Belgique déclare qu'il appliquera les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole." Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 Etats / Organisation Date Authentification Type de consentement Date de consentement Entrée en vigueur locale ALBANIE 07/05/1999 Ratification 11/12/2001 12/03/2002 ALLEMAGNE 09/11/1995 Ratification 16/09/1998 17/12/1998 ANDORRE Indéterminé ARMENIE 03/04/2002 Ratification 31/10/2003 01/02/2004 AUTRICHE 28/02/2001 Ratification 17/03/2004 18/06/2004 AZERBAïDJAN 05/01/2004 Ratification 30/03/2004 01/07/2004 BOSNIE-HERZEGOVINE 30/04/2004 Ratification 07/10/2008 08/01/2009 BULGARIE 02/12/2004 Ratification 30/06/2005 01/10/2005 Belgique 25/07/1997 Ratification 12/06/2009 13/09/2009 CHYPRE Indéterminé CROATIE Indéterminé DANEMARK Indéterminé ESPAGNE Indéterminé ESTONIE Indéterminé FINLANDE Indéterminé FRANCE 09/11/1995 Ratification 04/10/1999 05/01/2000 GEORGIE 02/11/2005 Indéterminé GRECE Indéterminé HONGRIE Indéterminé IRLANDE Indéterminé ISLANDE 15/06/1999 Indéterminé ITALIE 05/12/2000 Indéterminé LETTONIE 28/05/1998 Ratification 01/12/1998 02/03/1999 LIECHTENSTEIN Indéterminé LITUANIE 30/03/2001 Ratification 26/11/2002 27/02/2003 LUXEMBOURG 09/11/1995 Ratification 25/02/1997 01/12/1998 MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE) Indéterminé MALTE Indéterminé MOLDAVIE 27/06/2001 Ratification 27/06/2001 28/09/2001 MONACO 18/09/2007 Ratification 18/09/2007 19/12/2007 MONTENEGRO Indéterminé NORVEGE Indéterminé PAYS-BAS 09/12/1996 Ratification 09/05/1997 01/12/1998 POLOGNE Indéterminé PORTUGAL 09/05/1997 Ratification ROUMANIE 05/05/1998 Indéterminé ROYAUME-UNI Indéterminé RUSSIE 04/10/2006 Ratification 27/11/2008 28/02/2009 SAINT MARIN Indéterminé SERBIE Indéterminé SLOVAQUIE 07/09/1998 Ratification 01/02/2000 02/05/2000 SLOVENIE 28/01/1998 Ratification 17/09/2003 18/12/2003 SUEDE 09/11/1995 Ratification 09/11/1995 01/12/1998 SUISSE 28/02/1997 Ratification 01/09/1998 01/12/1998 TCHEQUE REP. Indéterminé TURQUIE Indéterminé UKRAINE 01/07/2003 Ratification 04/11/2004 05/02/2005

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