13 MARS 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 8, alinéa 1er, 1° et 3°, et 9, 2° et 3°; Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et 5, 13°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, notamment l'article 10, 3°, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2004; Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 2004 fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par l'arrêté ministériel du 6 septembre 2004; Considérant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, notamment l'article 13, modifié par le règlement (CE) n° 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, et l'annexe VII, remplacée par le Règlement (CE) n°727/2007 du 26 juin 2007 et modifiée par le règlement (CE) n° 1428/2007 de la Commission du 4 décembre 2007; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 24 août 2007; Vu les avis 44.058/3 et 44.633/3 du Conseil d'Etat, donnés les 12 février 2008 et 17 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « Génotype résistant » : « génotype comportant au moins un allèle ARR et pas d'allèle VRQ »;2° « Cheptel » : « ensemble d'ovins faisant partie d'un même troupeau, mais qui sont physiquement séparés du reste du troupeau de telle manière que toute contamination par contact direct ou indirect entre cet ensemble d'ovins et le reste du troupeau soit exclue »;3° « Agence » : « l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ». Art. 2.§ 1er. En cas de confirmation de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez un bovin, sont mis à mort et détruits : 1° complémentairement au point 2.1 de l'annexe VII du règlement n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée; 2° les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée. § 2. Complémentairement au point 2.1 de l'annexe VII du règlement n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, lorsque la situation épidémiologique et la traçabilité des animaux présents dans les exploitations concernées l'exigent, tous les ruminants, autres que ceux visés au § 1er, présents dans les troupeaux dans lesquels l'animal atteint est né ou a séjourné à un moment quelconque de sa vie, sont mis à mort et détruits. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux troupeaux : 1° dans lesquels l'animal atteint n'a séjourné que durant les douze derniers mois de sa vie;2° qui ont été entièrement remplacés depuis l'époque de la contamination potentielle, pour autant que l'enquête épidémiologique démontre que le troupeau actuel n'a plus aucun lien génétique ni alimentaire avec l'animal atteint. § 4. Conformément à la faculté prévue au point 2.1, deuxième tiret, de l'annexe VII du règlement n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, la mise à mort et la destruction des animaux visés au § 1er, 2°, est différée jusqu'au terme de leur vie productive, à condition qu'il s'agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu'il soit possible de s'assurer de leur destruction complète après leur mort. Art. 3.§ 1er. En cas de confirmation d'une encéphalopathie spongiforme transmissible, autre que l'encéphalopathie spongiforme bovine, chez un ovin ou un caprin, sont mis à mort et détruits : 1° dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, dans le cas de femelles, tous les embryons, ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée;2° tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée. § 2. Sur demande du responsable et sans préjudice du Règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 précité, les dispositions du § 1er ne sont pas applicables : 1° aux ovins suivants, sauf s'il s'agit de tremblante classique confirmée chez un ovin de génotype résistant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.