r, s'applique à l'article 4, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4 et à l'article 13, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer précitée, à l'exception des cas où celle-ci concerne des gamètes masculins. § 3.
r, s'applique à l'article 4, § 2, de la même loi, à l'exception des cas des dons entre partenaires où celle-ci concerne des gamètes masculins qui sont immédiatement appliqués sur place à la partenaire féminine en vue de la procréation. § 4.
r s'applique à l'article 20, § 2, de la même loi, à l'exception des cas où celle-ci concerne des embryons ou des foetus ou des gamètes ou des gonades en vue de la création d'embryons. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation du matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique. Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2009. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.