14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par
s lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par
s lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Vu la proposition du Conseil technique des implants du 29 mai 2008; Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 4 juli 2008; Considérant que
Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans
délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné
25 juillet 2008; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
14 octobre 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné
3 novembre 2008; Vu l'avis 45.794/1 du Conseil d'Etat, donné
19 mars 2009; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 35bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par
arrêté royal du 21 janvier 2009 sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, intitulé « C.Neurochirurgie », intitulé « Catégorie 2a : », est complété comme suit : « 680131-680142 : Ensemble des électrodes d'essai, y compris
s canules d'insertion, pour
repérage des cibles en opératoire, lors de l'implantation d'un neurostimulateur de stimulation cérébrale profonde . . . . . U1170 »; 2°
, intitulé « C.Neurochirurgie », intitulé « Catégorie 2a : », est complété comme suit : « Stimulation cérébrale profonde 680131-680142 »; 3°
, intitulé « C.Neurochirurgie », intitulé « Catégorie 2a : », est complété comme suit : « Stimulation cérébrale profonde : 680131-680142. » Art. 2.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
26 avril 2009. ALBERT Par
Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.