14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié par
s lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par
s lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Vu la proposition du Conseil technique des implants du 20 mars 2008; Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 20 mars 2008; Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné
20 mars 2008; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné
18 juin 2008; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 7 juillet 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
27 novembre 2008; Vu l'accord Secrétaire d'Etat au Budget, donné
4 décembre 2008; Vu l'avis 45.651/1 du Conseil d'Etat, donné
5 mars 2009; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 35bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier par l'arrêté royal du 16 janvier 2009 sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, intitulé « G.Chirurgie thoracique et cardiologie », intitulé « Catégorie 2a : », est complété comme suit : « 697896 - 697900 : Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable pour
placement d'un système d'oxygénateur extracorporel à membrane (ECMO) avec une membrane de diffusion, pour ventilation de longue durée et assistance circulatoire quel que soit la voie d'accès, jusqu'au 2e anniversaire . . . . . U 1400 697911 - 697922 : Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable pour
placement d'un système d'oxygénateur extracorporel à membrane (ECMO) avec une membrane de diffusion, pour ventilation de longue durée et assistance circulatoire quel que soit la voie d'accès, à partir du 2e anniversaire . . . . . U 1000 »; 2°
, intitulé « G.Chirurgie thoracique et cardiologie », intitulé « Catégorie 2a : », est complété comme suit : « ECMO 697896 - 697900, 697911 - 697922 »; 3°
, intitulé « G.Chirurgie thoracique et cardiologie », intitulé « Catégorie 2a : », est complété comme suit : « ECMO : 697896 - 697900, 697911 - 697922 »; 4° il est inséré un § 10novies, rédigé comme suit : « § 10novies.
s prestations 697896 - 697900 et 697911 - 697922 ne peuvent être remboursées qu'une seule fois par hospitalisation. » Art. 2.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
26 avril 2009. ALBERT Par
Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.