cumul entre
s indemnités et un revenu professionnel, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
14 juillet 1994, modifié par
s lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2008; Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
14 juillet 1994; Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné
21 janvier 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
11 février 2009; Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné
14 mai 2009; Vu l'avis n° 46.718/1 du Conseil d'Etat, donné
4 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
14 juillet 1994, modifié par
s arrêtés royaux des 5 mars 2002, 19 février 2003, 2 février 2006 et 21 décembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Il y a lieu d'entendre par revenu professionnel visé à l'alinéa 1er,
s rémunérations et autres avantages soumis à des cotisations de sécurité sociale ainsi que la rémunération garantie deuxième semaine, l'indemnité visée par
s conventions collectives de travail n° 12bis et n° 13bis et l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur.
s primes, participations aux bénéfices, treizième mois, gratifications et autres avantages de même nature, payées annuellement, ne sont toutefois pas pris en considération. »; 2°
r, alinéa 5, est abrogé;3°
rbis est remplacé par la disposition suivante : « § 1erbis.Par dérogation aux dispositions du § 1er,
s indemnités sont refusées pour
s jours couverts par un pécule de vacances.
s titulaires invalides peuvent toutefois prétendre, pour
s jours de vacances, à un montant égal au montant de l'indemnité auquel ils auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas repris d'activité, diminué de la valeur du revenu professionnel du mois concerné, évalué en jours ouvrables, comme prévu au §1er, moyennant application des tranches de revenu. » Art. 2.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 2009. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
17 juillet 2009. ALBERT Par
Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.