6 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, §§ 1er,
- a)et 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004; Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques; Considérant l'article 1er de la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges; Considérant la directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II et VII au progrès technique; Vu l'avis 46.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, les mots « Produit cosmétique : toute substance ou préparation destinée à être mise en contact » sont remplacés par les mots « Produit cosmétique : toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact ». Art. 2.Dans l'article 2, 6° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le Ministre détermine les conditions dans lesquelles les informations requises en application des points
- a)et
- e)du 2° sont rendues aisément accessibles pour le public. Les informations quantitatives visées au point 2°, a), qui doivent être mises à la disposition du public ne concernent que les substances qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 :
- a)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
- b)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
- c)la classe de danger 4.1;
- d)la classe de danger 5.1. » Art. 3.A l'annexe, chapitres Ier, II et III du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008 et 9 février 2009, les mots « préparation » et « préparations » sont remplacés par les mots « mélange » et « mélanges ». Art. 4.L'annexe, chapitre Ier, deuxième partie, du même arrêté, est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Norme CEN/ISO 22716 : « Bonnes pratiques de fabrication (BPF) - Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication » Bureau de Normalisation - NBN avenue de la Brabançonne 29, 1000 Bruxelles. » Art. 5.A l'annexe, chapitre II, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008 et 9 septembre 2008, l'entrée sous le numéro d'ordre 167 est remplacée par ce qui suit : « 167. l'acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino libre). » Art. 6.A l'annexe, chapitre VII, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'entrée sous le numéro d'ordre 1 est abrogée;2° Au numéro d'ordre 28, les mots « dans les produits de protection solaire » dans la colonne c sont abrogés. Art. 7.Les articles 1er et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2010. Art. 8.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2010. Art. 9.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 5 et 6, 1° du présent arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7 octobre 2009. Art. 10.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 6, 2° du présent arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7 juillet 2009. Art. 11.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 6 mai 2009. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX