26 MAI
- - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007; Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, l'article 5, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2003; Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux; Considérant la directive 2009/8/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant l'annexe Ire de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les teneurs maximales pour le transfert inévitable de coccidiostatiques ou histomonostatiques vers des aliments pour espèces non-cibles; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 février 2009; Vu l'avis 46.335/3 du Conseil d'Etat donné le 21 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.Le tableau des substances indésirables figurant à l'annexe Ire, partie A, de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, comme remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2003 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2004, 12 décembre 2005, 7 juin 2006, 23 avril 2007 et 3 février 2009, est complété par les points 41 à 51 de l'annexe du présent arrêté. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Bruxelles, le 26 mai
- Mme S. LARUELLE Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux Substances indésirables Produits destinés à l'alimentation des animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux ramenés à une teneur en humidité de 12 % (sauf disposition contraire)
(1)
(2)
(3)« 41. Lasalocide sodium
(17)Matières premières pour aliments des animaux 1.25 Aliments composés pour : - chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, volailles pondeuses, dindons (> 12 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) 1.25 - poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte ( 1.25 - autres espèces animales 3.75 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de lasalocide sodium n'est pas autorisée
(18)42. Narasin
(17)Matières premières pour aliments des animaux 0.7 Aliments composés pour : - dindons, lapins, équidés, volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) 0.7 - poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de narasine est interdite (aliments de retrait) 0.7 - autres espèces animales 2.1 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de narasin n'est pas autorisée
(18)43. Salinomycine sodium
(17)Matières premières pour aliments des animaux 0.7 Aliments composés pour : - équidés, dindons, volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 12 semaines) 0.7 - poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte ( 0.7 - autres espèces animales 2.1 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de salinomycine sodium n'est pas autorisée
(18)44. Monensin sodium
(17)Matières premières pour aliments des animaux 1.25 Aliments composés pour : - équidés, chiens, petits ruminants (ovins et caprins), canards, bovins, bétail laitiers, volailles pondeuses, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindons (> 16 semaines) 1.25 - poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte ( 1.25 - autres espèces animales 3.75 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de monensin sodium n'est pas autorisée
(18)45. Semduramicine sodium
(17)Matières premières pour aliments des animaux 0.25 Aliments composés pour : - volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) 0.25 - poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de semduramicine sodium est interdite (aliments de retrait) 0.25 - autres espèces animales 0.75 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de semduramicine sodium n'est pas autorisée
(18)46. Maduramicine ammonium alpha
(17)Matières premières pour aliments des animaux 0.05 Aliments composés pour : - équidés, lapins, dindons (> 16 semaines), volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) 0.05 - poulets d'engraissement et dindons ( 0.05 - autres espèces animales 0.15 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de maduramicine ammonium alpha n'est pas autorisée
(18)47. Chlorhydrate de robénidine
(17)Matières premières pour aliments des animaux 0.7 Aliments composés pour : - volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) 0.7 - poulets d'engraissement, lapins d'engraissement, lapins reproducteurs et dindons pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de chlorhydrate de robénidine est interdite (aliments de retrait) 0.7 - autres espèces animales 2.1 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de chlorhydrate de robénidine n'est pas autorisée
(18)48. Décoquinate
(17)Matières premières pour aliments des animaux 0.4 Aliments composés pour : - volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) 0.4 - poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de décoquinate est interdite (aliments de retrait) 0.4 - autres espèces animales 1.2 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de decoquinate n'est pas autorisée
(18)49. Bromhydrate d'halofuginone
(17)Matières premières pour aliments des animaux 0.03 Aliments composés pour : - volailles pondeuses, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindons (> 12 semaines) 0.03 - poulets d'engraissement et dindons ( 0.03 - autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte ( 0.09 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de bromhydrate d'halofuginone n'est pas autorisée
(18)50. Nicarbazine
(17)Matières premières pour aliments des animaux 0.5 Aliments composés pour : - équidés, volailles pondeuses et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) 0.5 - poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) est interdite (aliments de retrait) 0.5 - autres espèces animales 1.5 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) n'est pas autorisée
(18)51. Diclazuril
(17)Matières premières pour aliments des animaux 0.01 Aliments composés pour : - volailles pondeuses, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindons d'engraissement (> 12 semaines) 0.01 - lapins d'engraissement et lapins reproducteurs pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de diclazuril est interdite (aliments de retrait) 0.01 - autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte ( 0.03 Prémélanges dans lesquels l'utilisation de diclazuril n'est pas autorisée
(18)_______ Notes
(17)Sans préjudice des teneurs autorisées dans le cadre du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux. Pour ce qui concerne les aliments pour animaux cibles, autorisés dans le cadre du règlement (CE) n° 1831/2003 qui, selon leur formule, ne contiennent pas de coccidiostatiques ou de histomonostatiques, la teneur maximale pour les « autres espèces animales » s'applique, sans préjudice des dispositions plus strictes prévues dans d'autres réglementations.
(18)La teneur maximale de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à une teneur supérieure à 50 % de la valeur maximale établie pour l'aliment lorsque les consignes d'utilisation du prémélange sont respectées.» Vu pour être annexé à l'arrêté du 26 mai 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux. La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE