17 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990; Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1986 et du 16 mars 1999, et les articles 25, 26 et 27; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 juin 2009; Vu l'avis de notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 7 juillet 2009; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.974/3, donné le 14 juillet 2009; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, il est inséré un 10° rédigé comme suit : « 10° Le centre de coordination pour la formation en médecine générale : l'association sans but lucratif chargée par le Ministre de coordonner la formation complémentaire en médecine générale et qui est agréée à cet effet, conformément aux critères en vigueur. » Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « 4bis. En plus de ces organes, le Ministre peut, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur, agréer deux centres de coordination pour la formation en médecine générale, dont un centre de rôle linguistique francophone et un centre de rôle linguistique néérlandophone. » Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : « Art. 8bis.§ 1er. Pour être agréé et conserver l'agrément en qualité de centre de coordination pour la formation en médecine générale, ce centre doit, au minimum : 1° disposer de la personnalité juridique;2° disposer d'un conseil d'administration composé : - pour deux tiers des membres avec voix délibératives, de représentants des facultés de médecines visées à l'article 6, § 1er, 3°, - pour un tiers des membres avec voix délibératives, de maîtres de stage en médecine générale agréés, - de minimum six représentants disposant d'une voix consultative, élus par les candidats médecins généralistes;3° disposer d'un comité de concertation responsable de la gestion du paiement des indemnités des candidats généralistes, composé paritairement de représentants des facultés de médecines visées à l'article 6, § 1er, 3° et des associations professionnelles visées à l'article 6, § 1er, 4°;4° introduire une demande par lettre recommandée accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur, auprès du Ministre qui la transmet pour avis au Conseil supérieur;5° dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.