, 2°, point
, 2°, point
, Section II, du même arrêté, il est inséré une sous-section 7bis rédigée comme suit : « Sous-section 7bis. - Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux et psychiatriques Art. 48bis.A partir du 1er juillet 2009, un budget de 4.700.000 euros est réparti entre tous les hôpitaux pour la valorisation des prestations inconfortables du personnel infirmier, au prorata de leur nombre de lits agréés. Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. » Art. 7.L'article 52 du même arrêté, phrase liminaire et le point 1° sont remplacés par ce qui suit : « Pour les coûts de fonctionnement des associations agréées visées au Chapitre III de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, il est octroyé annuellement à un des hôpitaux faisant partie de l'association, une indemnité fixée comme suit : 1° A partir du 1er juillet 2009, il est alloué à l'hôpital le montant en regard de sa dénomination mentionné
tableau ci-après, comme financement de base et de la fonction de médiation. Chaque année, ce montant est adapté en fonction du nombre d'habitants desservi par l'association, étant entendu que l'enveloppe budgétaire pour le financement de base est de 1.484.472,42 euros (index 01/01/2009) et que l'enveloppe budgétaire pour la fonction de médiation est de 595.490,96 euros (index 01/01/2009). Plates-formes - Platformen Hôpitaux - Ziekenhuizen Population au 01/01/2007 - Bevolking op 01/01/2007 Financement de base - Basis- financiering Médiation Bemiddeling TOTAL TOTAAL West-Vlaanderen Kliniek Sint-Jozef - Pittem 1 145 878 153.858,51 64.467,65 218.326,16 Oost-Vlaanderen Psychiatrisch Centrum Dr Guislain - Gent 1 398 253 186.792,19 78.666,38 265.458,58 Antwerpen Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Geel 1 700 570 224.015,80 95.674,88 319.690,69 Limburg Psychiatrisch Centrum Ziekeren - Sint- Truiden 820 272 112.695,37 46.148,90 158.844,27 Vlaams-Brabant Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus - Bierbeek 1 052 467 140.863,28 59.212,30 200.075,58 Région Bruxelles-Capitale Clinique Sans Souci - Bruxelles 1 031 215 137.733,34 58.016,65 195.749,99 Brabant wallon Clinique Saint-Pierre - Ottignies 370 460 61.131,12 20.842,26 81.973,38 Hainaut Centre-Charleroi Centre psychiatrique Saint-Bernard - Manage 747 559 101.043,46 42.058,03 143.101,49 Hainaut Picarde Institut psychiatrique Saint-Jean de Dieu - Leuze-en-Hainaut 562 642 85.169,24 31.654,51 116.823,75 Namur Institut psychiatrique Beau Vallon - Saint- Servais 446 626 65.190,35 25.127,39 90.317,74 Liège Centre hospitalier psychiatrique Petit Bourgogne - Liège 973 739 129.154,48 54.783,02 183.937,50 Deutschsprachige Gemeinschaft Klinik Sankt-Josef - Sankt Vith 73 675 31.518,25 4.144,99 35.663,25 Luxembourg Centre universitaire provincial La Clairière - Bertrix 261 178 55.307,01 14.694,00 70.001,01 ». Art. 8.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, 1re phrase, les mots « par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget » sont remplacés par les mots « par lit agréé tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul »;2°
, 2e tiret, les mots « par lit agréé et existant sous les index A, T et K au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget » sont remplacés par les mots « par lit agréé sous les index A, T et K, tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul »;3°
is, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.» Art. 9.Dans l'article 56, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 2°
dernier alinéa, les mots « pour le 1er mars de chaque année » sont remplacés par les mots « pour le 30 juin de chaque année ». Art. 10.L'article 58 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Au 1er janvier 2009, un montant supplémentaire de 1.000.000 euros est ajouté au montant défini ci-dessus et est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés. Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. » Art. 11.Dans l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : «
s limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2009 à 79.634.247 euros et au 1er juillet 2009 à 84.434.247 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 2°
, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : «
s limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2009 à 43.344.891 euros et au 1er juillet 2009 à 43.844.891 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 3°
Art. 12.L'article 64 du même arrêté, supprimé par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 64.Les mesures ci-dessous sont prévues
Plan Cancer 2008-2010. § 1er. A partir du 1er juillet 2008, afin d'offrir au patient un soutien infirmier et psychosocial, une équipe multidisciplinaire est financée,
s hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, au prorata du nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires (COM) remboursées par l'assurance maladie-invalidité. Ces ETP sont attachés et travaillent effectivement pour ce programme de soins. Le financement est calculé comme suit : - un ETP licencié/master en psychologie par 250 COM, à concurrence de 55.243 euros par ETP. Il doit avoir une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation en oncopsychologie; - un ETP infirmier par 250 COM, à concurrence de 50.112 euros par ETP. Il doit prioritairement être spécialisé en oncologie ou posséder une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation apportant une plus-value à la qualité des soins prodigués à ces patients; - et 0,5 ETP assistant social par 250 COM, à concurrence de 47.035 euros par ETP. Une provision est calculée chaque année de 2008 à 2010 sur base des dernières données connues en termes de COM. A partir de 2011, une provision est calculée pour une période de trois ans. Ce financement est revu annuellement de 2008 à 2010
cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'expérience ou de la formation requise des ETP décrits ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM de l'année considérée et ensuite tous les trois ans. § 2. A partir du 1er juillet 2008, afin d'améliorer la qualité des soins, il est financé
s hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, un ETP de niveau universitaire par 1 000 consultations oncologiques multidisciplinaires remboursées par l'assurance maladie-invalidité (COM), à concurrence de 55.242 euros par ETP. Pour bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies : - l'ETP est attaché et doit travailler effectivement pour le programme de soins; - l'ETP occupe la fonction de data manager; - il doit avoir suivi une formation préalable auprès du Registre du cancer sur l'encodage des données; - il est responsable de l'enregistrement auprès du Registre du cancer et de l'évaluation du suivi des recommandations du manuel oncologique de l'hôpital ainsi que de l'évaluation du respect des décisions des COM où il assiste obligatoirement. Une provision est calculée chaque année de 2008 à 2010 sur base des dernières données connues en termes de COM. A partir de 2011, une provision est calculée pour une période de trois ans. Ce financement est revu annuellement de 2008 à 2010
cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification et des conditions spécifiques de l'ETP décrit ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM de l'année considérée et ensuite tous les 3 ans. § 3. A partir du 1er juillet 2008, un financement supplémentaire d'un ETP licencié/master en psychologie, à concurrence de 55.240 euros par ETP, et d'un ETP paramédical, kinésithérapeute, assistant social ou puéricultrice à concurrence de 47.000 euros par ETP, est octroyé à chaque hôpital qui dispose de lits d'oncologie pédiatrique répondant aux critères repris en annexe 1 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers. Ce financement est limité à 8 ETP psychologues et 8 ETP autre fonction pour le Royaume. § 4. A partir du 1er janvier 2009, afin d'apporter un soutien structurel aux banques et aux unités de thérapie cellulaire pour les cellules souches hématopoïétiques et de sang du cordon, il est octroyé aux hôpitaux disposant de telles structures ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un financement calculé comme suit :
s hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et afin de créer une tumorothèque virtuelle inter-universitaire au sein du Registre du cancer, un financement forfaitaire de 300.000 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux concernés. Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes : - avoir signé une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions; - la tumorothèque doit être déjà installée et opérationnelle, être attachée au laboratoire d'anatomopathologie de l'hôpital ou à un laboratoire d'anatomopathologie externe avec lequel l'hôpital a conclu un accord de coopération; - elle doit posséder une gestion et un stockage centralisés des échantillons et au moins 1 000 échantillons tumoraux; - elle doit disposer et appliquer des procédures standardisées pour la préparation, la congélation et la conservation des échantillons. Le financement forfaitaire, accordé à une seule tumorothèque remplissant les conditions reprises ci-dessus par hôpital et par laboratoire d'anatomopathologie, est octroyé pour couvrir les frais suivants: - un gestionnaire de la tumorothèque, responsable de l'enregistrement et de la conservation des échantillons ainsi que de leur utilisation correcte; - un technologue de laboratoire responsable de la réception, de la préparation et de la congélation des échantillons, ainsi que de l'extraction éventuelle de leur ADN en vue de leur conservation; - les frais de fonctionnement liés à la préparation, la congélation, l'enregistrement et au transport des échantillons (informatique, azote liquide, réactifs...); - le matériel nécessaire au stockage des échantillons et à la sécurisation du local. Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les hôpitaux doivent s'engager à verser 10 % de ce montant au Registre du cancer en guise de contribution aux frais de gestion de la tumorothèque virtuelle faîtière. § 6. A partir du 1er janvier 2009, afin de coordonner la recherche translationnelle en encourageant les collaborations entre les médecins et les scientifiques afin que les patients puissent bénéficier le plus rapidement possible des découvertes de leurs travaux, un financement forfaitaire de 191.240 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Ce financement concerne au maximum 13 hôpitaux. Le financement forfaitaire est octroyé pour couvrir les frais de fonctionnement d'une cellule de coordination par hôpital composée de : - 1 ETP médecin coordinateur de la recherche translationnelle disposant d'une expérience
domaine de la recherche et d'une expérience clinique d'au moins cinq ans; - 1 ETP secrétaire pour le soutien administratif et logistique; - 1 ETP data manager pour l'aide à l'encodage des données. Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent posséder une expertise
domaine de la recherche translationnelle démontrée au moyen des éléments suivants : - publications scientifiques
domaine de la recherche translationnelle; - lancement d'au moins 10 études cliniques par an
domaine de l'oncologie; - études en cours
domaine de la recherche translationnelle; - équipe de recherche translationnelle existante; - existence d'une infrastructure technologique pour la réalisation d'études translationnelles en oncologie (techniques d'imagerie métabolique : PET, RMN...); - collaboration scientifique nationale et/ou internationale
domaine de la recherche en oncologie; - partenariat avec l'industrie pharmaceutique ou avec des nouvelles technologies
domaine de l'oncologie. » Art. 13.Dans l'article 65, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°
point a), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 2°
point b), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.» Art. 14.Dans l'article 73, § 1er du même arrêté, les mots « , 16° » sont supprimés. Art. 15.Il est inséré un article 73ter
même arrêté rédigé comme suit : « Art. 73ter.Pour permettre à l'ensemble des hôpitaux de couvrir le coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée, c'est-à-dire en absence au-delà de 30 jours, un budget de 11.423.438 euros (index 01/07/2009) est réparti comme suit : 1) au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en absence de maladie de longue durée de l'année 2005, renseigné par les hôpitaux au Service Comptabilité et gestion des hôpitaux de la DG1 du SPF Santé publique;2) au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée, hors médecins, personnel mis à disposition, personnel intérimaire et étudiants, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, sur base du coût salarial moyen de l'hôpital. A partir de l'année 2011, il est procédé à la révision de ce montant sur base du nombre réel d'ETP en absence de maladie de longue durée et sur base du coût salarial moyen de l'hôpital et ensuite tous les trois ans. » Art. 16.Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.»; 2° le § 2 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.»; 3° le § 3 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.» Art. 17.A l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
point 4°, les numéros 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante : « 1) un numéro d'identification unique par membre du personnel, »;2° les numéros 3) à 13) sont renumérotés 2) à 12);3°
point 6°, 4e alinéa, les deux premiers tirets sont remplacés par la disposition suivante : « - un numéro d'identification unique par membre du personnel, ». Art. 18.L'article 79quater du même arrêté est abrogé. Art. 19.A l'article 79quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « A partir du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots « Au 1er janvier 2006 »;2° le § 3 est complété comme suit : « Pour la fixation du nombre de salles et de lits, il est tenu compte du nombre de salles d'opérations et de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 3° au § 4, les mots « A partir du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « Au 1er janvier 2007 »;4° au § 4, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.» Art. 20.L'article 79octies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 79octies.Il est financé, en trois phases, 2.309 ETP infirmier, aide-soignant ou paramédical par 30 lits agréés
s hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des lits des services Sp-soins palliatifs, K et NIC. Les phases sont les suivantes : 1° au 1er janvier 2008, une étude pilote est réalisée sur le remplacement immédiat et la communication des horaires
secteur hospitalier. Elle vise à renforcer l'équipe mobile, prévue dans l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. A cet effet, 319 ETP, à concurrence de 46.981,24 euros par ETP, sont affectés aux hôpitaux sélectionnés par l'équipe universitaire ad hoc. Lors de la révision de l'exercice 2008, il sera vérifié que le nombre d'ETP financé par hôpital participant à l'étude pilote a bien été affecté à l'équipe mobile. 2° au 1er juillet 2009, 1042 ETP sont répartis entre les hôpitaux non sélectionnés lors de la première phase, à raison de minimum 0,5 ETP par 30 lits agréés.3° au 1er janvier 2011, le solde de 948 ETP est réparti entre tous les hôpitaux afin de garantir 1 ETP par 30 lits agréés.» Art. 21.L'article 80 du même arrêté est complété par un § 6 libellé comme suit : « §
2.4.
s autres groupes de l'APR-DRG 003 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.
2.4.4. Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée, les a), b),
s sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée (voir point 2.4.4.) (à l'exception des APR-DRG's résiduels et des séjours de l'APRDRG 003.3) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. ? Pour les séjours de l'APR-DRG 003.3 : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour justifiée du sous-groupe d'APR-DRG 003.2 correspondant. »; 6° le point 6.'Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A)' est remplacé par l'annexe 1re au présent arrêté; 7° le point 7.'Codes INAMI retenus en vue de l'identification des séjours hospitaliers classiques inappropriés (liste B)' est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté. Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009, sauf l'article 17 qui produit ses effets le 1er octobre 2005, sauf l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf les articles 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 20 mars 2008, sauf la partie de l'article 12 qui introduit l'article 64, §§ 1er, 2 et 3 et l'article 9 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2008, sauf l'article 23 qui produit ses effets le 1er octobre 2008 et sauf les articles 2, 10, 11, 21 et la partie de l'article 12 qui introduit l'article 64, §§ 4, 5 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.