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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

Obsah (4)§ 3§ 1e§ 2§ 2b

20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, pr

§ 3

, 2°, point

  1. c)Pour les activités visées au point
  2. c)dans la phrase introductive, des points sont attribués : ', alinéa 1er, le 3e tiret est complété comme suit : « - pour les lits IB : 0,18 point.»; 3°

§ 3

, 2°, point

  1. c)Pour les activités visées au point
  2. c)dans la phrase introductive, des points sont attribués : ', 6e alinéa, les mots « sous les index A, T et K » sont remplacés par les mots « A, T, K et IB ». Art. 5.Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté, le tableau est complété par la ligne suivante : IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques 15 Par unité de 8 lits IB volwassenen: Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten Per eenheid van 8 bedden. Art. 6.

Chapitre VI

, Section II, du même arrêté, il est inséré une sous-section 7bis rédigée comme suit : « Sous-section 7bis. - Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux et psychiatriques Art. 48bis.A partir du 1er juillet 2009, un budget de 4.700.000 euros est réparti entre tous les hôpitaux pour la valorisation des prestations inconfortables du personnel infirmier, au prorata de leur nombre de lits agréés. Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. » Art. 7.L'article 52 du même arrêté, phrase liminaire et le point 1° sont remplacés par ce qui suit : « Pour les coûts de fonctionnement des associations agréées visées au Chapitre III de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, il est octroyé annuellement à un des hôpitaux faisant partie de l'association, une indemnité fixée comme suit : 1° A partir du 1er juillet 2009, il est alloué à l'hôpital le montant en regard de sa dénomination mentionné

tableau ci-après, comme financement de base et de la fonction de médiation. Chaque année, ce montant est adapté en fonction du nombre d'habitants desservi par l'association, étant entendu que l'enveloppe budgétaire pour le financement de base est de 1.484.472,42 euros (index 01/01/2009) et que l'enveloppe budgétaire pour la fonction de médiation est de 595.490,96 euros (index 01/01/2009). Plates-formes - Platformen Hôpitaux - Ziekenhuizen Population au 01/01/2007 - Bevolking op 01/01/2007 Financement de base - Basis- financiering Médiation Bemiddeling TOTAL TOTAAL West-Vlaanderen Kliniek Sint-Jozef - Pittem 1 145 878 153.858,51 64.467,65 218.326,16 Oost-Vlaanderen Psychiatrisch Centrum Dr Guislain - Gent 1 398 253 186.792,19 78.666,38 265.458,58 Antwerpen Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Geel 1 700 570 224.015,80 95.674,88 319.690,69 Limburg Psychiatrisch Centrum Ziekeren - Sint- Truiden 820 272 112.695,37 46.148,90 158.844,27 Vlaams-Brabant Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus - Bierbeek 1 052 467 140.863,28 59.212,30 200.075,58 Région Bruxelles-Capitale Clinique Sans Souci - Bruxelles 1 031 215 137.733,34 58.016,65 195.749,99 Brabant wallon Clinique Saint-Pierre - Ottignies 370 460 61.131,12 20.842,26 81.973,38 Hainaut Centre-Charleroi Centre psychiatrique Saint-Bernard - Manage 747 559 101.043,46 42.058,03 143.101,49 Hainaut Picarde Institut psychiatrique Saint-Jean de Dieu - Leuze-en-Hainaut 562 642 85.169,24 31.654,51 116.823,75 Namur Institut psychiatrique Beau Vallon - Saint- Servais 446 626 65.190,35 25.127,39 90.317,74 Liège Centre hospitalier psychiatrique Petit Bourgogne - Liège 973 739 129.154,48 54.783,02 183.937,50 Deutschsprachige Gemeinschaft Klinik Sankt-Josef - Sankt Vith 73 675 31.518,25 4.144,99 35.663,25 Luxembourg Centre universitaire provincial La Clairière - Bertrix 261 178 55.307,01 14.694,00 70.001,01 ». Art. 8.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, 1re phrase, les mots « par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget » sont remplacés par les mots « par lit agréé tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul »;2°

§ 2

, 2e tiret, les mots « par lit agréé et existant sous les index A, T et K au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget » sont remplacés par les mots « par lit agréé sous les index A, T et K, tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul »;3°

§ 2b

is, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.» Art. 9.Dans l'article 56, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 2°

dernier alinéa, les mots « pour le 1er mars de chaque année » sont remplacés par les mots « pour le 30 juin de chaque année ». Art. 10.L'article 58 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Au 1er janvier 2009, un montant supplémentaire de 1.000.000 euros est ajouté au montant défini ci-dessus et est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés. Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. » Art. 11.Dans l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : «

s limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2009 à 79.634.247 euros et au 1er juillet 2009 à 84.434.247 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 2°

§ 2

, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : «

s limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2009 à 43.344.891 euros et au 1er juillet 2009 à 43.844.891 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 3°

§ 2, 2e alinéa, le deuxième tiret est supprimé.

Art. 12.L'article 64 du même arrêté, supprimé par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 64.Les mesures ci-dessous sont prévues

Plan Cancer 2008-2010. § 1er. A partir du 1er juillet 2008, afin d'offrir au patient un soutien infirmier et psychosocial, une équipe multidisciplinaire est financée,

s hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, au prorata du nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires (COM) remboursées par l'assurance maladie-invalidité. Ces ETP sont attachés et travaillent effectivement pour ce programme de soins. Le financement est calculé comme suit : - un ETP licencié/master en psychologie par 250 COM, à concurrence de 55.243 euros par ETP. Il doit avoir une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation en oncopsychologie; - un ETP infirmier par 250 COM, à concurrence de 50.112 euros par ETP. Il doit prioritairement être spécialisé en oncologie ou posséder une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation apportant une plus-value à la qualité des soins prodigués à ces patients; - et 0,5 ETP assistant social par 250 COM, à concurrence de 47.035 euros par ETP. Une provision est calculée chaque année de 2008 à 2010 sur base des dernières données connues en termes de COM. A partir de 2011, une provision est calculée pour une période de trois ans. Ce financement est revu annuellement de 2008 à 2010

cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'expérience ou de la formation requise des ETP décrits ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM de l'année considérée et ensuite tous les trois ans. § 2. A partir du 1er juillet 2008, afin d'améliorer la qualité des soins, il est financé

s hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, un ETP de niveau universitaire par 1 000 consultations oncologiques multidisciplinaires remboursées par l'assurance maladie-invalidité (COM), à concurrence de 55.242 euros par ETP. Pour bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies : - l'ETP est attaché et doit travailler effectivement pour le programme de soins; - l'ETP occupe la fonction de data manager; - il doit avoir suivi une formation préalable auprès du Registre du cancer sur l'encodage des données; - il est responsable de l'enregistrement auprès du Registre du cancer et de l'évaluation du suivi des recommandations du manuel oncologique de l'hôpital ainsi que de l'évaluation du respect des décisions des COM où il assiste obligatoirement. Une provision est calculée chaque année de 2008 à 2010 sur base des dernières données connues en termes de COM. A partir de 2011, une provision est calculée pour une période de trois ans. Ce financement est revu annuellement de 2008 à 2010

cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification et des conditions spécifiques de l'ETP décrit ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM de l'année considérée et ensuite tous les 3 ans. § 3. A partir du 1er juillet 2008, un financement supplémentaire d'un ETP licencié/master en psychologie, à concurrence de 55.240 euros par ETP, et d'un ETP paramédical, kinésithérapeute, assistant social ou puéricultrice à concurrence de 47.000 euros par ETP, est octroyé à chaque hôpital qui dispose de lits d'oncologie pédiatrique répondant aux critères repris en annexe 1 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers. Ce financement est limité à 8 ETP psychologues et 8 ETP autre fonction pour le Royaume. § 4. A partir du 1er janvier 2009, afin d'apporter un soutien structurel aux banques et aux unités de thérapie cellulaire pour les cellules souches hématopoïétiques et de sang du cordon, il est octroyé aux hôpitaux disposant de telles structures ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un financement calculé comme suit :

  1. a)pour les banques de cellules souches hématopoïétiques agréées, au 1er janvier 2009, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et reconnue par 'the European Group for Blood and Marrow Transplantation', ou en cours de reconnaissance : - 0,2 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP; - un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP; - un ETP coordinateur de qualité, à concurrence de 55.240 euros par ETP; - 0,5 ETP gestionnaire de données, à concurrence de 36.000 euros par ETP; - et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros;
  2. b)pour les banques de sang du cordon accréditées NETCORD, ou en voie de l'être, exploitées en combinaison avec une banque de cellules souches hématopoïétiques répondant aux conditions reprises ci-dessus, est ajouté au financement repris au point
  3. a): - 0,1 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP; - un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP; - et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros. § 5. A partir du 1er janvier 2009, afin de soutenir les tumorothèques existantes

s hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et afin de créer une tumorothèque virtuelle inter-universitaire au sein du Registre du cancer, un financement forfaitaire de 300.000 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux concernés. Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes : - avoir signé une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions; - la tumorothèque doit être déjà installée et opérationnelle, être attachée au laboratoire d'anatomopathologie de l'hôpital ou à un laboratoire d'anatomopathologie externe avec lequel l'hôpital a conclu un accord de coopération; - elle doit posséder une gestion et un stockage centralisés des échantillons et au moins 1 000 échantillons tumoraux; - elle doit disposer et appliquer des procédures standardisées pour la préparation, la congélation et la conservation des échantillons. Le financement forfaitaire, accordé à une seule tumorothèque remplissant les conditions reprises ci-dessus par hôpital et par laboratoire d'anatomopathologie, est octroyé pour couvrir les frais suivants: - un gestionnaire de la tumorothèque, responsable de l'enregistrement et de la conservation des échantillons ainsi que de leur utilisation correcte; - un technologue de laboratoire responsable de la réception, de la préparation et de la congélation des échantillons, ainsi que de l'extraction éventuelle de leur ADN en vue de leur conservation; - les frais de fonctionnement liés à la préparation, la congélation, l'enregistrement et au transport des échantillons (informatique, azote liquide, réactifs...); - le matériel nécessaire au stockage des échantillons et à la sécurisation du local. Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les hôpitaux doivent s'engager à verser 10 % de ce montant au Registre du cancer en guise de contribution aux frais de gestion de la tumorothèque virtuelle faîtière. § 6. A partir du 1er janvier 2009, afin de coordonner la recherche translationnelle en encourageant les collaborations entre les médecins et les scientifiques afin que les patients puissent bénéficier le plus rapidement possible des découvertes de leurs travaux, un financement forfaitaire de 191.240 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Ce financement concerne au maximum 13 hôpitaux. Le financement forfaitaire est octroyé pour couvrir les frais de fonctionnement d'une cellule de coordination par hôpital composée de : - 1 ETP médecin coordinateur de la recherche translationnelle disposant d'une expérience

domaine de la recherche et d'une expérience clinique d'au moins cinq ans; - 1 ETP secrétaire pour le soutien administratif et logistique; - 1 ETP data manager pour l'aide à l'encodage des données. Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent posséder une expertise

domaine de la recherche translationnelle démontrée au moyen des éléments suivants : - publications scientifiques

domaine de la recherche translationnelle; - lancement d'au moins 10 études cliniques par an

domaine de l'oncologie; - études en cours

domaine de la recherche translationnelle; - équipe de recherche translationnelle existante; - existence d'une infrastructure technologique pour la réalisation d'études translationnelles en oncologie (techniques d'imagerie métabolique : PET, RMN...); - collaboration scientifique nationale et/ou internationale

domaine de la recherche en oncologie; - partenariat avec l'industrie pharmaceutique ou avec des nouvelles technologies

domaine de l'oncologie. » Art. 13.Dans l'article 65, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°

point a), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 2°

point b), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.» Art. 14.Dans l'article 73, § 1er du même arrêté, les mots « , 16° » sont supprimés. Art. 15.Il est inséré un article 73ter

même arrêté rédigé comme suit : « Art. 73ter.Pour permettre à l'ensemble des hôpitaux de couvrir le coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée, c'est-à-dire en absence au-delà de 30 jours, un budget de 11.423.438 euros (index 01/07/2009) est réparti comme suit : 1) au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en absence de maladie de longue durée de l'année 2005, renseigné par les hôpitaux au Service Comptabilité et gestion des hôpitaux de la DG1 du SPF Santé publique;2) au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée, hors médecins, personnel mis à disposition, personnel intérimaire et étudiants, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, sur base du coût salarial moyen de l'hôpital. A partir de l'année 2011, il est procédé à la révision de ce montant sur base du nombre réel d'ETP en absence de maladie de longue durée et sur base du coût salarial moyen de l'hôpital et ensuite tous les trois ans. » Art. 16.Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.»; 2° le § 2 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.»; 3° le § 3 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.» Art. 17.A l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°

point 4°, les numéros 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante : « 1) un numéro d'identification unique par membre du personnel, »;2° les numéros 3) à 13) sont renumérotés 2) à 12);3°

point 6°, 4e alinéa, les deux premiers tirets sont remplacés par la disposition suivante : « - un numéro d'identification unique par membre du personnel, ». Art. 18.L'article 79quater du même arrêté est abrogé. Art. 19.A l'article 79quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « A partir du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots « Au 1er janvier 2006 »;2° le § 3 est complété comme suit : « Pour la fixation du nombre de salles et de lits, il est tenu compte du nombre de salles d'opérations et de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 3° au § 4, les mots « A partir du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « Au 1er janvier 2007 »;4° au § 4, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.» Art. 20.L'article 79octies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 79octies.Il est financé, en trois phases, 2.309 ETP infirmier, aide-soignant ou paramédical par 30 lits agréés

s hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des lits des services Sp-soins palliatifs, K et NIC. Les phases sont les suivantes : 1° au 1er janvier 2008, une étude pilote est réalisée sur le remplacement immédiat et la communication des horaires

secteur hospitalier. Elle vise à renforcer l'équipe mobile, prévue dans l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. A cet effet, 319 ETP, à concurrence de 46.981,24 euros par ETP, sont affectés aux hôpitaux sélectionnés par l'équipe universitaire ad hoc. Lors de la révision de l'exercice 2008, il sera vérifié que le nombre d'ETP financé par hôpital participant à l'étude pilote a bien été affecté à l'équipe mobile. 2° au 1er juillet 2009, 1042 ETP sont répartis entre les hôpitaux non sélectionnés lors de la première phase, à raison de minimum 0,5 ETP par 30 lits agréés.3° au 1er janvier 2011, le solde de 948 ETP est réparti entre tous les hôpitaux afin de garantir 1 ETP par 30 lits agréés.» Art. 21.L'article 80 du même arrêté est complété par un § 6 libellé comme suit : « §

  1. A partir du 1er janvier 2009, en vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 §§ 1er à 3, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 88, 89, 90, 91, 91quater et 95 sont augmentés de 0,78 %. » Art. 22.L'article 92 du même arrêté est complété comme suit : «
  2. Pour le plan cancer, les financements visés à l'article 64, §§ 1er et 2 en ce qui concerne l'affectation effective, la qualification, l'expérience ou la formation ou les conditions particulières des ETP financés ainsi que le nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires (COM), pour les années 2008, 2009 et 2010 et ensuite tous les trois ans.
  3. A partir de l'année 2011, et ensuite tous les trois ans, le coût du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée sur base du nombre réel d'ETP et du coût salarial moyen de l'hôpital.» Art. 23.A l'annexe 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°

2.4.

  1. Constitution des groupes de diagnostiques, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APR-DRG 862.
  2. Ce dernier APR-DRG reprend uniquement les séjours pour polysomnographies. L'APR-DRG 003 est scindé en 4 groupes sur base du diagnostic principal ou secondaire et des codes de procédure. 1) APR-DRG 003.1 : Greffes allogènes et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les codes suivants : 41.02, 41.03, 41.05, 41.06, 41.
  3. 2) APR-DRG 003.2 : Greffes autologues et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les codes suivants : 41.01, 41.04, 41.07, 41.
  4. 3) APR-DRG 003.3 : Greffes sans autre précision et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.
  5. 4) APR-DRG 003.4 : Greffes et indications inhabituelles : séjours qui ne comprennent aucun diagnostic principal ou secondaire mentionné

s autres groupes de l'APR-DRG 003 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.

  1. En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.
  2. »; 2° le point 2.4.
  3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR-DRG est complété par un point h) rédigé comme suit : « h) les sous-groupes d'APR-DRG 003.3 et 003.4 (voir point 2.4.2) »; 3°

2.4.4. Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée, les a), b),

  1. c)et
  2. d)sont remplacés par les a), b), c),
  3. d)et
  4. e)rédigés comme suit : «
  5. a)les sous-groupes d'APR-DRG's, composés au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;
  6. b)les sous-groupes du niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG;
  7. c)les sous-groupes d'APR-DRG résiduels type I et II (voir 1.2);
  8. d)les sous-groupes de l'APR-DRG 004 'Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou';
  9. e)les sous-groupes d'APR-DRG 003.3 et 003.4 (voir point 2.4.2). »; 4° le 2.4.5. Outliers, l'alinéa 1er est complété comme suit: « ? Des séjours de l'APR-DRG 693 Chimiothérapie dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour. »; 5° dans 3.1. Détermination de la durée de séjour justifiée, les 6e, 7e et 8e subdivision sont remplacées par les subdivisions qui suivent : « ? Pour les séjours ne participant pas aux calculs des moyennes (cfr. pt 2.4.3.) à l'exception des APR-DRG résiduels, des séjours fautifs, des outliers petits de l'APR-DRG 560 et des séjours de l'APR-DRG 003.3 : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. ? Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 « accouchement par voie vaginale » avec retour de la mère à domicile, la durée de séjour justifiée est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe. ? Pour les séjours compris

s sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée (voir point 2.4.4.) (à l'exception des APR-DRG's résiduels et des séjours de l'APRDRG 003.3) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. ? Pour les séjours de l'APR-DRG 003.3 : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour justifiée du sous-groupe d'APR-DRG 003.2 correspondant. »; 6° le point 6.'Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A)' est remplacé par l'annexe 1re au présent arrêté; 7° le point 7.'Codes INAMI retenus en vue de l'identification des séjours hospitaliers classiques inappropriés (liste B)' est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté. Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009, sauf l'article 17 qui produit ses effets le 1er octobre 2005, sauf l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf les articles 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 20 mars 2008, sauf la partie de l'article 12 qui introduit l'article 64, §§ 1er, 2 et 3 et l'article 9 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2008, sauf l'article 23 qui produit ses effets le 1er octobre 2008 et sauf les articles 2, 10, 11, 21 et la partie de l'article 12 qui introduit l'article 64, §§ 4, 5 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier

  1. Art. 25.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre
  2. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX ANNEXE 1re
  3. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A) 6.WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE GEREALISEERDE DAGHOSPITALISATIE (LIJST A) Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode 220231 246632 256653 280711 287711 294674 220275 246654 256815 280755 287755 294711 220290 246676 256830 280792 287792 300252 220312 246772 256852 283010 287814 300274 220334 246831 257390 284572 287836 300296 221152 246912 *3 257434 284911 288094 300311 228152 246934 *3 257876 285095 288116 300333 229176 247575 *2 257891 285235 291410 310354 *6 230613 247590 *2 257994 285375 291970 310376 *7 232013 247612 *2 258090 285390 291992 310391 *7 232035 247634 *2 258112 285434 292014 310413 *7 235174 247656 *2 258156 285456 292235 310575 238114 250176 258171 285471 292574 310715 238173 250191 258635 *10 285574 292633 310774 238195 250213 258650 *11 285596 292736 310796 238210 251274 258731 *9 285611 292773 310811 241150 251311 260315 285670 292795 310855 241312 251370 260470 285692 292810 310951 241091 251650 260676 285810 292832 310973 244193 253153 260691 285832 292854 310995 244311 253234 *4 260735 285935 292891 311312 244436 253256 *5 260794 285972 292935 311334 244473 253551 260853 285994 292972 311452 244495 253573 260875 286112 292994 311835 244554 254752 *6 260890 286134 293016 311990 244635 254774 *7+*8 260912 286215 293031 312314 *1 245534 254796 *7 260934 286230 293053 312410 *1 245571 254811 *7 260956 286252 293075 312432 *1 245630 255172 261214 286296 293134 317214 245733 255194 261236 286451 293156 350512 245755 255231 262216 287350 293171 353253 245814 255253 262231 287372 293230 354056 245851 255695 280055 287431 293252 431056 245873 255894 280070 287453 293274 431071 246094 256115 280092 287475 293296 431513 246212 256130 280136 287490 293311 432191 246514 256174 280151 287512 293370 432213 246551 256314 280195 287534 294210 432316 246573 256336 280534 287556 294232 432434 246595 256491 280571 287571 294475 432692 246610 256513 280674 287696 294615 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX ANNEXE 2
  4. CODES INAMI RETENUS EN VUE DE L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES (LISTE B) 7.WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE ONEIGENLIJK KLASSIEKE ZIEKENHUISVERBLIJVEN (LIJST B) Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode 220231 - 220242 250176 - 250180 260691 - 260702 286215 - 286226 293274 - 293285 220275 - 220286 250191 - 250202 260735 - 260746 286230 - 286241 293311 - 293322 220290 - 220301 251274 - 251285 260794 - 260805 286252 - 286263 293370 - 293381 220312 - 220323 251370 - 251381 260890 - 260901 286296 - 286300 294210 - 294221 220334 - 220345 253234 - 253245 *2 260912 - 260923 287350 - 287361 294232 - 294243 221152 - 221163 253551 - 253562 260934 - 260945 287372 - 287383 294615 - 294626 230613 - 230624 253573 - 253584 260956 - 260960 287431 - 287442 294674 - 294685 232013 - 232024 253654 - 253665 261214 - 261225 287453 - 287464 294711 - 294722 232035 - 232046 254752-254763 *3 261236 - 261240 287475 - 287486 300252 - 300263 238114 - 238125 254774 - 254785 *4+*5 262231 - 262242 287490 - 287501 300274 - 300285 238151 - 238162 254796 - 254800 *4 280055 - 280066 287512 - 287523 300296 - 300300 238173 - 238184 254811 - 254822 *4 280070 - 280081 287534 - 287545 300311 - 300322 238195 - 238206 255172 - 255183 280092 - 280103 287556 - 287560 300333 - 300344 238210 - 238221 255194 - 255205 280136 - 280140 287571 - 287582 310354 - 310365 *3 241150 - 241161 255231 - 255242 280151 - 280162 287696 - 287700 310376 - 310380 *4 244311 - 244322 255253 - 255264 280195 - 280206 287711 - 287722 310391 - 310402 *4 244436 - 244440 255695 - 255706 280534 - 280545 287755 - 287766 310413 - 310424 *4 244473 - 244484 255754 - 255765 280571 - 280582 287792 - 287803 310575 - 310586 244495 - 244506 255894 - 255905 280674 - 280685 287814 - 287825 310715 - 310726 244576 - 244580 256115 - 256126 280711 - 280722 287836 - 287840 310774 - 310785 244591 - 244602 256130 - 256141 280755 - 280766 288094 - 288105 310855 - 310866 244635 - 244646 256174 - 256185 280792 - 280803 288116 - 288120 310951 - 310962 245114 - 245125 256314 - 256325 284572 - 284583 291410 - 291421 310973 - 310984 245534 - 245545 256336 - 256340 284911 - 284922 291970 - 291981 310995 - 311006 245571 - 245582 256491 - 256502 285095 - 285106 291992 - 292003 311312 - 311323 245630 - 245641 256513 - 256524 285110 - 285121 292014 - 292025 311334 - 311345 245733 - 245744 256653 - 256664 285235 - 285246 292633 - 292644 311452 - 311463 245755 - 245766 256815 - 256826 285375 - 285386 292736 - 292740 311835 - 311846 245770 - 245781 256830 - 256841 285390 - 285401 292773 - 292784 311990 - 312001 245792 - 245803 256852 - 256863 285434 - 285445 292810 - 292821 312314 - 312325 *1 245814 - 245825 257390 - 257401 285456 - 285460 292832 - 292843 312410 - 312421 *1 245851 - 245862 257434 - 257445 285471 - 285482 292891 - 292902 312432 - 312443 *1 245873 - 245884 257876 - 257880 285574 - 285585 292935 - 292946 317214 - 317225 246094 - 246105 258090 - 258101 285670 - 285681 292972 - 292983 353253 - 353264 246514 - 246525 258112 - 258123 285692 - 285703 292994 - 293005 354056 - 354060 246551 - 246562 258156 - 258160 285810 - 285821 293016 - 293020 431056 - 431060 246573 - 246584 258171 - 258182 285832 - 285843 293053 - 293064 431071 - 431082 246595 - 246606 258635 - 258646 *7 285935 - 285946 293075 - 293086 432191 - 432202 246610 - 246621 258731 - 258742 *6 285972 - 285983 293134 - 293145 432213 - 432224 246632 - 246643 260175 - 260186 285994 - 286005 293156 - 293160 432294 - 432305 246676 - 246680 260315 - 260326 286112 - 286123 293230 - 293241 432316 - 432320 246831 - 246842 260676 - 260680 286134 - 286145 293252 - 293263 432434 - 432445 246853 - 246864 432692 - 432703 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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