concrètes de paiement sont déterminées par programme. Le ministre fédéral s'engage à adapter le régime du tiers payant pour les programmes de prévention de sorte à rendre possible cette façon de procéder. 8° La budgétisation tiendra compte de l'intervention de l'assurance maladie en faveur de toutes les personnes qui entrent en ligne de compte pour ces prestations de santé, soit dans le contexte d'un programme de prévention, soit en dehors de ce dernier.9° L'Autorité fédérale s'engage à mettre en oeuvre le mécanisme de financement le plus approprié pour chacun des programmes, compte tenu : - de la situation de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; - de la structuration des programmes de prévention; - de la nature des prestations de santé prises en charge; - du coût pris en compte pour ces prestations de santé; - de la meilleure méthode de gestion budgétaire et comptable des dépenses découlant, pour l'assurance maladie, de ses interventions dans le coût des prestations de santé. Art. 8.§ 1er. Les Communautés s'engagent à informer le ministre fédéral et l'INAMI par écrit, à temps et dans une mesure suffisante, sur les programmes de prévention susceptibles d'avoir un impact sur le budget INAMI. Pour les propositions de programmes de prévention ayant un impact sur le budget INAMI, une concertation est organisée et une harmonisation entre le ministre fédéral et le ministre communautaire concernant ces programmes est indispensable préalablement à leur lancement. § 2. Le ministre fédéral informe les Communautés des initiatives destinées, dans le cadre ou non de la législation INAMI, à réglementer ou à modifier des aspects de l'organisation ou du financement des soins de santé ayant un impact direct sur des programmes de prévention. Pour les propositions d'initiatives ayant un impact manifeste sur les programmes de prévention, une concertation est organisée et une harmonisation entre le ministre fédéral et le ministre communautaire concernant ces initiatives est indispensable préalablement à leur lancement. CHAPITRE III. - Echange de données Art. 9.Toute collecte et tout échange de données dans le cadre des programmes de prévention ont lieu conformément à la législation relative au respect de la vie privée. Il s'agit, en l'occurrence, tant des données liées aux personnes que des autres données qui sont indispensables à l'organisation, à l'évaluation, au suivi de la qualité et au financement des programmes de prévention. Les données ont notamment pour objectif de définir l'ordre de grandeur du financement, ainsi que de permettre de contrôler et d'éviter le double financement. Art. 10.Le ministre fédéral s'engage à définir, en concertation avec les organismes assureurs, les règles et les
selon lesquelles les données sont mises à la disposition des Communautés concernées pour leur permettre d'assurer l'organisation et le suivi de qualité et d'évaluer les programmes de prévention. Les données qui sont mises à disposition concernent notamment les prestations et, éventuellement, les résultats disponibles. Art. 11.les Communautés s'engagent à : 1° fournir les données disponibles qui servent de base pour déterminer le mécanisme de financement et l'ordre de grandeur du financement;2° garantir l'évaluation de la qualité du programme et de l'organisation;3° mettre à disposition les données qui permettent une politique fondée sur des données probantes;4° fournir à l'Autorité fédérale les données relatives aux programmes de prévention avec cofinancement pour permettre à l'INAMI d'évaluer l'utilisation correcte des moyens financiers engagés par l'INAMI;5° fournir au ministre fédéral et à l'INAMI les rapports établis sous la responsabilité des Communautés concernant les programmes de prévention avec cofinancement.Les rapports sont rédigés par programme. La fréquence et la nature des données contenues dans le rapport sont déterminées par programme selon les accords au sein du groupe de travail de la Conférence Interministérielle de Santé Publique, tel que mentionné à l'article 4; 6° échanger avec les autres Communautés les données au niveau du participant individuel au programme de prévention qui sont indispensables à la continuité de l'offre préventive et de l'éventuel suivi ultérieur. Art. 12.La nature des données et le mode de transfert et d'enregistrement sont déterminés par programme en concertation au sein du groupe de travail de la conférence interministérielle mentionnée à l'article 4, où sont représentées également les organisations qui centralisent et communiquent les données, dont le Registre du Cancer. Le groupe de travail définira notamment, par programme de prévention : 1° quel est le set de données minimal qui est collecté;2° quel est le set de données minimal qui est échangé, et entre qui;3° par qui les données sont enregistrées et par qui le set de données est fourni;4° suivant quelles
a lieu l'échange;5° la nature et la fréquence des rapports concernant les programmes de prévention cofinancés. Art. 13.Pour permettre et optimiser la comparaison des données, on visera dans la mesure du possible l'harmonisation dans l'enregistrement des données. Dans la mesure du possible, les données ne seront sauvegardées qu'à un endroit. Dans ce cas, on veillera à un échange bidirectionnel des données nécessaires à l'organisation, au contrôle de la qualité et à l'évaluation du programme de prévention. Art. 14.Les données cytohistopathologiques sont uniquement enregistrées dans le Registre du Cancer, qui communique les données pertinentes au comité de l'assurance. La qualité et l'efficacité du programme, notamment, pourront être favorisées au moyen d'un échange et d'un couplage bidirectionnels des données issues de programmes de préventions et du Registre du Cancer. CHAPITRE IV. - Programmes de prévention Ce chapitre comprend un certain nombre d'applications concrètes des chapitres précédents qui peuvent être complétées par des protocoles d'accord spécifiques pour d'autres programmes de prévention.
r Les
de paiement concrètes sont réglées dans la convention entre l'INAMI et les Communautés concernées. §
prévues dans le cahier des charges établi pour le marché public de la Communauté concernée. Art. 17.Enregistrement Les Communautés s'engagent à enregistrer les données relatives à la population vaccinée. Les données sont enregistrées de telle façon à pouvoir être traitées conjointement avec les données du Registre du cancer. 1.B. DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTERUS L'Union européenne a recommandé aux Etats membres le 2 décembre 2003 de lancer un programme de dépistage du cancer du col de l'utérus (2003/878/CE). L'autorité fédérale et les Communautés s'engagent à collaborer dans le cadre d'un programme de dépistage du cancer du col de l'utérus. Si les Communautés décident de soumettre la population à un dépistage du cancer du col de l'utérus, les accords suivants seront pris en considération. Art. 18.Groupe-cible Un examen de dépistage du cancer du col de l'utérus est effectué tous les trois ans chez les femmes de 25 à 64 ans inclus. Art. 19.
r. L'Autorité fédérale s'engage à 1° prendre en charge le financement de l'acte technique du prélèvement du frottis;2° prendre en charge le financement de l'examen cytologique et le rapport y afférent au Registre du cancer.Le rapport englobe également les éléments qui permettent d'évaluer la qualité du frottis et le dépistage de la population. L'examen porte sur un frottis conventionnel ou de cytologie en couches minces; 3° prendre des initiatives pour que la participation au dépistage de la population soit progressivement gratuite pour toutes les prestations techniques, en ce compris tous les autres tests tels que le test HPV, lorsqu'il est appliqué pour des indications bien déterminées s'inscrivant dans le dépistage de la population;4° examiner la possibilité de lier le remboursement à la fréquence d'indication des frottis. §
r. L'Autorité fédérale s'engage à indemniser le test de recherche de sang dans les selles, ainsi que la lecture du test. La part de prise en charge par l'Autorité fédérale est de 100 %, pour la durée du présent protocole d'accord. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.