← België

Arrêté ministériel fixant, pour l'année 2009, la compensation de candidats visées à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les cri

20 OCTOBRE

  1. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 2009, la compensation de candidats visées à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35novies, § 1er, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 24 novembre 2004 portant des mesures en matière de soins de santé; Vu l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, Arrête : Article 1er.§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté flamande fixé, pour l'année 2009, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, sont augmentés d'un nombre de
  2. §
  3. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2 du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2009 si le nombre de candidats relevant de la Communauté flamande qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas
  4. Art. 2.§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté française fixé, pour l'année 2009, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, sont augmentés d'un nombre de
  5. §
  6. Pour la Communauté française, la différence visée à l'article 8, § 2, du même arrêté, est de 8 kinésithérapeutes agréés qui ont obtenu le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en surplus par rapport aux nombres qui ont été fixés à l'article 7, § 2, du même arrêté pour la Communauté en question. Conformément à l'article 8, § 2, du même arrêté, ce surplus est réparti à hauteur de 8 kinésithérapeutes agréés en débit sur l'année
  7. §
  8. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2 du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2009 si le nombre de candidats relevant de la Communauté française qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas
  9. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 20 octobre
  10. Mme L. ONKELINX

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.