Obsah (5)
Art. 16Art. 21Art. 22Art. 27Art. 3130 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés Le
habilite l'intéressé à faire valoir sa capacité professionnelle, soit dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux, soit dans une entreprise effectuant des transports internationaux. §
- Lorsque l'attestation de capacité professionnelle visée au § 1er, 5°, est délivrée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transport, cette attestation n'est recevable que si l'expérience invoquée a été acquise dans une entreprise de transport établie dans l'Etat qui a délivré l'attestation. §
- Les certificats ou attestations sont à fournir à l'Administration. Art. 12.Le modèle du certificat de capacité professionnelle visé à l'article 11, § 1er, 1°, est fixé en annexe 1re du présent arrêté. Section
- - Délivrance du certificat de capacité professionnelle Art. 13.Le certificat de capacité professionnelle visé à l'article 11, § 1er, 1° est délivré par le Ministre ou par son délégué à toute personne physique qui a réussi l'
organisé conformément aux dispositions du présent arrêté par un jury d'
. Les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui impliquent une bonne connaissance des matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, et que le Ministre peut déterminer spécialement à cet effet, sont dispensés de l'
dans les matières couvertes par ces diplômes. Art. 14.La liste des matières faisant l'objet de l'
visé à l'article 13 est fixée en annexe 2. Art. 15.§ 1er. L'
visé à l'article 13 consiste en : 1° deux épreuves écrites portant sur une partie des matières visées à l'article 14;2° une épreuve orale portant sur certaines matières déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite. §
- La première épreuve écrite est constituée de questions portant sur la théorie et comportant soit des questions au choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes. La seconde épreuve écrite est constituée d'exercices relatifs à des études de cas. La durée minimale de chacune des épreuves écrites est de deux heures. §
- La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite des épreuves écrites. §
- Pour chacune des deux épreuves écrites ainsi que pour l'épreuve orale la pondération des points ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer. §
- Pour réussir l'
les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50 % des points possibles. Toutefois, le jury d'
peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50 % à 40 %. Section 4. - Composition, attributions et fonctionnement du jury d'
Art. 16.§ 1er.
Le jury d'
visé à l'article 13 est composé d'un président et d'un vice-président désignés par le Gouvernement, ainsi que d'assesseurs au nombre de quatre au moins, désignés en raison de leur compétence particulière. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. Le président, le vice-président et les assesseurs sont nommés par le Gouvernement pour une durée de trois ans maximum. Les mandats sont renouvelables. Un fonctionnaire de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques est désigné comme secrétaire du jury par le directeur général. Le secrétaire a voix consultative. § 2. Ne peuvent être membres du jury d'
: 1° les personnes qui exercent la profession de transporteur de personnes par route, les personnes qui sont employées dans une entreprise exerçant cette activité et celles qui y exercent un mandat;2° les membres du personnel des organisations professionnelles du secteur visé au 1°. Art. 17.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'article 15, § 2, le président du jury fixe, pour chaque matière ou groupe de matière, la durée des épreuves écrites de l'
. § 2. Les membres du jury, réunis en séance plénière, délibèrent valablement si au moins la moitié des membres est présente. La séance est présidée par le président ou par le vice-président du jury d'
ou, en leur absence, par un assesseur désigné par les membres présents. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Art. 18.§ 1er. Les rémunérations relatives aux prestations effectuées par le président, par le secrétaire et par les membres du jury d'
ainsi que l'indemnisation des frais occasionnées par l'accomplissement de leur mission sont à charge de l'Organisme agréé par le Ministre pour assurer un soutien logistique au jury d'
. Elles sont fixées comme suit : 1° correction des épreuves écrites : 2 euros par cahier d'
;2° interrogation lors de l'épreuve orale : 33 euros par heure, le samedi et 45 euros par heure, le dimanche;3° participation à la délibération du jury d'
: 20 euros par heure;4° rémunération du président du jury d'
: 128 euros par session d'
; 5° rémunération du secrétaire du jury d'
: 199 euros par session d'
et 1.50 euros par participant aux épreuves écrites de l'
, avec un montant maximal de 767 euros. §
- Les montants visés au § 1er sont adaptés au 1er septembre de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : redevance de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ. Il faut entendre par « nouvel indice », l'indice santé du mois qui précède l'adaptation de la rémunération et par « l'indice départ » l'indice santé du mois de septembre
- Section
- - Contenu de l'
et pondération des points Art. 19.Les épreuves écrites de l'
portent sur les matières visées sous les rubriques 3° et 5°,
- a)à
- g)de l'annexe 2 du présent arrêté. L'épreuve orale de l'
porte sur quatre matières ou groupes de matières, déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet des épreuves écrites visées à l'alinéa 1er. Art. 20.La pondération des points entre les différentes parties de l'
est fixée comme suit : 1° pour l'épreuve écrite consistant en questions portant sur la théorie : 30 % du total des points à attribuer;2° pour l'épreuve écrite consistant en exercices relatifs à des études de cas : 30 % du total des points à attribuer;3° pour l'épreuve orale : 40 % du total des points à attribuer. Section 6. - Fréquence des sessions d'
Art. 21
.Les sessions d'
ont lieu selon les besoins et au moins une fois par an. Section 7. - Modalités et conditions de participation à l'
Art. 22
.Les sessions d'
sont annoncées au Moniteur belge au moins un mois avant la date. Art. 23.Dans le délai fixé lors de l'annonce de l'
, les candidats adressent une demande d'inscription à l'organisme visé à l'article 18, § 1er. La demande d'inscription doit obligatoirement être établie sur un formulaire délivré par le secrétaire du jury d'
. L'inscription à l'
est subordonnée au paiement d'une somme de 87 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant doit être versé à l'organisme visé à l'article 18, § 1er, dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 50 euros. Les
s ont lieu en français ou en allemand, suivant la langue mentionnée par le candidat dans sa demande. Le candidat qui a réussi les épreuves écrites d'une session d'
et qui ne se présente pas à l'épreuve orale de la même session ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté des épreuves écrites, uniquement lors des deux sessions suivantes, sur demande écrite adressée au secrétaire du jury d'
. Art. 24.A l'expiration du délai prévu pour l'introduction des demandes d'inscription, le secrétaire du jury d'
arrête la liste des candidats et convoque ceux-ci aux épreuves. Art. 25.Après avoir pris tous avis utiles parmi les membres du jury d'
, le président du jury arrête les questions qui feront l'objet des épreuves écrites et, compte tenu des dispositions de l'article 20, détermine l'importance respective des matières ou ensembles de matières, tant écrites qu'orales. Art. 26.Le plus tard possible avant les épreuves écrites, le questionnaire est reproduit, par les soins du secrétaire du jury, au nombre d'exemplaires jugé nécessaire. Les exemplaires sont placés sous pli scellé et déposés en lieu sûr. Section 8. - Discipline des séances d'
Art. 27
.La surveillance des séances d'
est exercée par le président du jury d'
ou par des personnes qu'il désigne à cet effet. Art. 28.Pour les épreuves écrites, les règles suivantes sont d'application : 1° les candidats qui se présentent aux épreuves écrites doivent occuper la place qui leur est assignée dans la convocation. Chaque candidat reçoit des cahiers d'
sur lesquels il indique les données d'identité demandées qu'il fait suivre de sa signature. Un surveillant confronte ces données et la signature avec la carte d'identité du candidat; 2° le pli contenant les exemplaires du questionnaire est ouvert par le secrétaire du jury ou par un surveillant qu'il désigne à cet effet, en présence de deux témoins n'appartenant pas au jury;3° les surveillants assurent le maintien de l'ordre dans la salle d'
.Ils ne peuvent fournir des explications aux candidats. Si des renseignements sont demandés, ils avertissent le secrétaire du jury ou son représentant; 4° les candidats qui troublent l'ordre, qui fraudent ou tentent de frauder, sont exclus par le président du jury d'
ou par des personnes qu'il désigne à cet effet. Ils ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, utiliser du papier autre que celui qui leur est fourni, ni communiquer entre eux ou avec l'extérieur, ni consulter des notes, des livres ou des supports d'information électroniques à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée. Quiconque est porteur de notes, de livres, de matériel informatique ou de télécommunication est tenu de les remettre au secrétaire du jury ou à son représentant; 5° les candidats ne peuvent quitter la séance qu'après l'heure indiquée dans la convocation. A partir de ce moment, aucun candidat ne peut plus être admis à entrer dans la salle d'
; 6° les candidats ne peuvent quitter la salle d'
sans avoir remis leurs cahiers d'
au surveillant désigné à cet effet. Un cachet est alors apposé sur la lettre de convocation; 7° à l'issue des épreuves écrites, les cahiers d'
des candidats sont placés sous pli scellé par un surveillant ou par le secrétaire du jury et déposés en lieu sûr par ce dernier. Art. 29.Pour l'épreuve orale, les candidats sont groupés d'après la langue de l'
et appelés dans l'ordre déterminé par le président du jury. Section
- - Attribution des notes d'appréciation Art. 30.§ 1er. Pour chaque matière ou groupe de matières, la note d'appréciation est exprimée par un nombre entier variant de 0 à
- §
- En ce qui concerne les épreuves écrites, les correcteurs indiquent sur les cahiers d'
, en marge des réponses, la note attribuée qu'ils font suivre de leur paraphe. §
- En ce qui concerne l'épreuve orale, les examinateurs sont mis en possession d'une liste des candidats. Ils indiquent en regard du nom de chaque candidat la note attribuée et signent la liste. §
- Les notes sont communiquées au secrétaire du jury d'
; celui-ci les présente au président du jury d'
en vue de la délibération de ce jury. §
- Le procès-verbal mentionnant le nom des candidats et les notes obtenues est établi par les soins du secrétaire du jury et signé par le président du jury. Section
- - Communication des résultats de l'
Art. 31
.Les candidats sont informés par le secrétaire du jury des notes qu'ils ont obtenues dans chaque matière ou groupe de matières sur lesquelles ils ont été interrogés ainsi que du pourcentage des notes obtenues pour l'ensemble de ces matières. Section
- - Continuité de la capacité professionnelle Art. 32.L'entreprise doit, tous les cinq ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours à la condition de capacité professionnelle. En outre, l'entreprise doit apporter cette preuve chaque fois que le Ministre ou son délégué la lui réclame. Pour produire la preuve visée à l'alinéa 2, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande qui lui est adressée par le Ministre ou par son délégué. §
- Une décision défavorable pour direction non-effective ou non-permanente des activités de transport de l'entreprise par une personne qui est titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle peut être révisée par le Ministre. Art. 33.§ 1er. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions ou quitte l'entreprise en d'autres circonstances, l'entreprise doit signaler cet événement dans le mois au Ministre ou à son délégué. §
- Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions, l'entreprise dispose d'un délai d'un an à dater de cet événement pour pourvoir à la désignation d'un remplaçant. L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première autorisation de transport n'ait été délivrée au nom de cette entreprise. §
- Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise quitte l'entreprise en d'autres circonstances que celles visées au § 2, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué fixe un délai de six mois au maximum à dater de cet événement pour pourvoir au recrutement d'un remplaçant. L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première autorisation de transport n'ait été délivrée au nom de cette entreprise. CHAPITRE IV. - Capacité financière Section 1re. - Principe Art. 34.Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle peut justifier : 1° soit de la constitution d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire. 2° soit, de la constitution d'un cautionnement solidaire d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire. Section
- - Preuve Art. 35.§ 1er. Pour prouver sa capacité financière, l'entreprise doit démontrer à partir des comptes annuels, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves pour le montant fixé à l'article 34, 1°. §
- L'entreprise peut également prouver sa capacité financière par une attestation de cautionnement établie par un des organismes suivants, document dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour le montant fixé à l'article 34, 2° : 1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de service, conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;2° une entreprise d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Art. 36.Les attestations de cautionnement et les attestations de capital et de réserves sont à fournir à l'Administration à chaque demande. Section
- - Mise en oeuvre du cautionnement Art. 37.§ 1er. Le cautionnement visé à l'article 35, § 2, est affecté dans sa totalité à la garantie des dettes de l'entreprise pour autant qu'elles soient devenues exigibles durant la période visée au § 2 et pour autant qu'elles résultent de l'activité de transport de l'entreprise. Le cautionnement s'étend à tous les accessoires de la dette principale et de son recouvrement. Toutefois, le cautionnement n'est pas affecté à la garantie de dettes qui résultent de toute opération de financement, de location et de location-financement. §
- Il ne peut être fait appel au cautionnement que pour autant que les dettes soient devenues exigibles durant la période de 365 jours qui précède la date d'appel au cautionnement. Lorsqu'un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé. Lorsqu'en cas de faillite de l'entreprise un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par un envoi en recommandé, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé. Il ne peut toutefois jamais être fait appel au cautionnement pour des dettes : 1° qui étaient déjà exigibles avant la date à laquelle l'attestation visée à l'article 35, § 2, a été rédigée;2° qui sont nées après la faillite de l'entreprise, sauf lorsque le tribunal de commerce a autorisé la poursuite provisoire des activités commerciales du failli. Art. 38.§ 1er. Seuls peuvent faire appel au cautionnement les titulaires des créances visées à l'article 37, en produisant, par un envoi en recommandé adressé à la caution solidaire visée à l'article 35, § 2 : 1° soit une décision judiciaire, même non exécutoire, prise en Belgique à charge de cette entreprise;2° soit, en cas de faillite de l'entreprise, la preuve de l'admission de la créance au passif de cette faillite, par le curateur ou par le tribunal de commerce. §
- Sauf en cas de faillite, les appels au cautionnement seront traités en fonction de la date du dépôt de l'envoi en recommandé adressé à la caution solidaire, la date de la poste faisant foi. Si plusieurs appels ont été déposés à la poste à la même date et si le montant du cautionnement est insuffisant, il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers concernés. La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent la réception de cet appel. §
- En cas de faillite il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers qui auront fait appel au cautionnement, conformément au § 1er, 2°, dans un délai d'un mois après la date de l'admission des créances au passif de la faillite. La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent le terme du délai visé à l'alinéa 1er. Art. 39.En cas de prélèvement total ou partiel opéré sur le cautionnement, l'entreprise est tenue d'en informer le Ministre ou son délégué, par un envoi recommandé. L'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du recommandé. Art. 40.§ 1er. A défaut de dispositions contractuelles prévues entre la caution solidaire et l'entreprise au sujet de la libération du cautionnement, la caution solidaire est libérée de ses obligations à l'égard des créanciers éventuels après un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le Ministre ou son délégué a reçu de ladite caution solidaire la lettre lui notifiant sa décision de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations. Toutefois, pendant les six derniers mois du délai vise à l'alinéa 1er, il ne peut plus être fait appel au cautionnement que pour autant que la créance soit née avant le début de ces six derniers mois. §
- Lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au § 1er, un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour où la décision judiciaire définitive concernant cette affaire est passée en force de chose jugée. §
- En cas de faillite, de l'entreprise, lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au § 1er un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de cette déclaration de créance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour de l'admission ou du rejet de la créance. §
- Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, aucun appel ne pourra plus être valablement fait à l'égard de la caution qui s'est dégagée de ses obligations, à partir de la date à laquelle le Ministre ou son délégué a reçu une attestation émanant d'une autre caution solidaire qui déclare reprendre les obligations restantes de la première caution. CHAPITRE V. - Contrôle Art. 41.Sont désignés pour rechercher et constater les infractions au présent arrêté, conformément à la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les agents de l'Administration qui sont investis d'un mandat de police judiciaire. CHAPITRE VI. - Sanctions Art. 42.§ 1er. Lorsque l'entreprise titulaire d'une autorisation de transport ne satisfait plus à l'une des conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle ou de capacité financière fixées par le présent arrêté, l'Administration lui adresse un avertissement octroyant un délai de six mois minimum à l'entreprise pour que celle-ci puisse régulariser sa situation. §
- Si l'entreprise n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par l'avertissement, son autorisation peut être suspendue pour une durée déterminée ou retirée définitivement par l'Administration, sans préjudice des dispositions de l'article 33, §§ 2 et
- Avant toute mesure de suspension temporaire ou retrait définitif, l'entreprise concernée est convoquée pour une audition préalable par l'Administration. La convocation indique les griefs retenus à sa charge et l'informe qu'elle peut consulter le dossier de la procédure. La décision de suspension temporaire ou de retrait définitif est notifiée à l'entreprise concernée par lettre recommandée à la poste dans les dix jours de l'audition. Passé ce délai, l'Administration est réputée renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. La décision de suspension temporaire ou de retrait définitif est effective dans un délai de deux mois à dater de sa notification. Toute décision de retrait pour défaut de condition d'honorabilité fixe un délai de six mois au maximum pour permettre le recrutement d'un remplaçant, pour autant que les condamnations qui justifient cette décision n'aient pas été prononcées à charge de la personne physique qui exerce la profession de transporteur de personnes par route. Art. 43.Les entreprises visées par une décision défavorable disposent d'un recours qui peut être exercé directement auprès du Ministre dans les trente jours de la notification de la décision de suspension ou de retrait. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception du recours. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales Art. 44.Les entreprises qui exercent déjà la profession de transporteur de personnes par route disposent, en ce qui concerne les véhicules affectés à l'exploitation de leur activité de transporteur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un délai de six mois à compter de cette date pour démontrer qu'elles satisfont aux conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle. Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le mois suivant sa publication au Moniteur belge. Art. 46.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 30 avril
- Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 Liste des matières faisant l'objet des cours et
de capacité professionnelle 1° Eléments de droit civil :
- a)les contrats en général;
- b)les principaux contrats en usage dans les activités du transport routier et notamment les droits et obligations qui en découlent;
- c)la négociation d'un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport;
- d)l'analyse d'une réclamation de son commettant concernant des dommages occasionnés aux voyageurs ou à leurs bagages lors d'un accident survenu en cours de transport ou concernant des dommages dus au retard, ainsi que des effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle. 2° Eléments de droit commercial :
- a)les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales des commerçants (immatriculation, livres de commerce, etc.) et les conséquences de la faillite;
- b)les formes de sociétés commerciales, leurs règles de constitution et de fonctionnement. 3° Eléments de droit social :
- a)le rôle et le fonctionnement des institutions sociales intervenant dans le secteur du transport routier (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.);
- b)les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale;
- c)les contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport routier (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.);
- d)les réglementations relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs ainsi qu'au tachygraphe et les mesures pratiques d'application de ces réglementations. 4° Eléments de droit fiscal :
- a)la T.V.A. sur les services de transport;
- b)la taxe de circulation des véhicules;
- c)les taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de personnes par route ainsi que les péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures;
- d)les impôts sur le revenu.5° Gestion commerciale et financière de l'entreprise :
- a)les dispositions légales et les pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement;
- b)les formes de crédit (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, location-financement, location à long terme, factoring, etc.), les charges et les obligations qui en découlent;
- c)le bilan (définition, présentation et interprétation);
- d)la lecture et l'interprétation d'un compte de résultat;
- e)l'analyse de la situation financière et de la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;
- f)la préparation d'un budget;
- g)les éléments du prix de revient (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et son calcul par véhicule, au kilomètre ou au voyage;
- h)la réalisation d'un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'organisation des plans de travail, etc.;
- i)les principes de l'étude du marché (« marketing »), de la promotion de la vente de services de transport, de l'élaboration de fichiers clients, de la publicité, des relations publiques, etc.;
- j)les types d'assurances propres aux transports routiers (assurances de responsabilité, de personnes, de choses, de bagages), les garanties et les obligations qui en découlent;
- k)les applications télématiques dans le domaine du transport routier;
- l)l'application des règles concernant les tarifs et la formation des prix dans les transports publics et privés de voyageurs;
- m)l'application des règles relatives à la facturation des services de transport routier de voyageurs.6° Accès à la profession et au marché :
- a)les réglementations relatives au transport routier de personnes pour compte de tiers, à la location des véhicules utilitaires et à la sous-traitance, notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations de transport national, aux licences de transport communautaires et extra-communautaires, au contrôle et aux sanctions;
- b)les réglementations relatives à la constitution d'une entreprise de transport routier;
- c)les documents requis pour l'exécution des transports routiers et la mise en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents requis se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule et au conducteur;
- d)l'organisation du marché des transports routiers de voyageurs;
- e)la création de services de transport et l'établissement des plans de transport.7° Normes et exploitation techniques :
- a)les masses et dimensions des véhicules dans les Etats membres de l'Union européenne et les procédures relatives aux transports exceptionnels dérogeant à ces règles générales;
- b)le choix des véhicules ainsi que de leurs éléments (châssis, moteur, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.), en fonction des besoins de l'entreprise;
- c)les formalités relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique de ces véhicules;
- d)les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules automobiles ainsi que contre le bruit;
- e)l'établissement des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement. 8° Sécurité routière :
- a)les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, attestations médicales, certificats d'aptitude professionnelle, etc.);
- b)la mise en place des actions pour s'assurer que les conducteurs respectent les règles, les interdictions et les restrictions de circulation en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne (limitations de vitesses, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, comportement à l'égard des usagers faibles, etc.);
- c)l'élaboration des consignes destinées aux conducteurs concernant la conduite préventive et la vérification des normes de sécurité relatives à l'état des véhicules, à leur équipement et aux passagers;
- d)l'instauration des procédures de conduite en cas d'accident et la mise en oeuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves;
- e)la géographie routière des Etats membres de l'Union européenne (connaissance élémentaire). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés. Namur, le 30 avril 2009. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE